Un arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 187-19 du 19 juin 2019 portant promulgation de la circulaire de l’autorité marocain du marché des capitaux (AMMC) portant le n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier est publié dans l’édition française du BO du 5 septembre 2019.
Ce texte réglementaire qui s’inscrit dans le cadre des principaux textes réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur de la loi n°70-14, homologue la circulaire de l’autorité marocaine du marché des capitaux n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier.
La circulaire concernent les règles relatives à l'octroi de l’agrément des OPCI (article 2, 3 et 4 de la circulaire), les conditions, modalités d’élaboration, de modification des informations concernant les OPCI et leurs règles de fonctionnement. Elle traite également des règles relatives à la conservation des actifs et la gestion du passif, à l’évaluation immobilière (les articles de 17 à 21) et au suivi des opérations relative aux Organismes de placement collectif Immobilier
Bon à savoir :
Selon l’article premier de la loi n° 70-14, il peut être créé des organismes de placement collectif immobilier «OPCI» qui prennent la forme soit d'un Fonds de Placement Immobilier «FPI», soit d'une Société de Placement Immobilier désignée «SPI».
Les OPCI ont pour objet principal la construction ou l’acquisition d'immeubles exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur d'achèvement ainsi que toutes les opérations nécessaires à leur usage ou leur revente.
Les OPCI peuvent réaliser dans ces immeubles les travaux de toute nature, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et, à titre accessoire, les OPCI peuvent gérer des instruments financiers.
En aucun cas, les actifs immobiliers ne peuvent être acquis par les OPCI exclusivement en vue de leur revente.
L'actif des OPCI :
Contrairement aux OPCVM dont l’actif est essentiellement constitué des valeurs mobilières, l’actif des OPCI selon l'article 3
de la loi n° 70-14, est constitué de :
1) des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction destinés à la location ainsi que des droits réels, dont la liste est fixée par voie réglementaire, portant sur lesdits biens:
2) tout droit réel conféré par un titre ou par un bail à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions ct installations à caractère immobilier réalises sur ladite dépendance ;
3) tout droit réel prévu par une législation étrangère et similaire à l'un des droits mentionnés aux 1) et 2) ci-dessus ;
4) les titres dc capital, certificats de Sukuk, droits, créances ou titres de créances permettant la participation directe ou indirecte au capital social dans des sociétés à prépondérance immobilière, à l'exclusion des sociétés de personnes et des sociétés civiles
5) les titres d'autres OPCI
6) les liquidités et les instruments financiers à caractère liquide dont la liste est fixée par voie réglementaire, libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers
7) les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social ;
8) les placements sous forme d'avances en compte courant d'associés.
Les actifs d'un OPCI peuvent être situés en zone franche ou dans un pays étranger, libellés en devises étrangères ou régis par une législation étrangère dans le respect de la législation marocaine.
En guise de conclusion :
Nous rappelons qu'un premier arrêté du même ministre a été publié au Bulletin Officiel du 22 avril 2019, la circulaire avait précisé :
- Les modalités d’agrément par l’AMMC des sociétés de gestion d’OPCI ;
- les moyens nécessaires à l’exercice de l’activité de gestion d’OPCI : moyens organisationnels, dispositif de contrôle interne, dispositif de gestion des risques, moyens humains et moyens techniques ;
- les règles déontologiques et les règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;
- les modalités d’information des investisseurs.
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RM/ 05 octobre 2019
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