Contrat de bail : La loi n° 67-12 est publiée au B.O


Les rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel selon la nouvelle loi n° 67-12 :

La nouvelle loi vise à mieux gérer les rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel, ci-après les détails de cette  loi :

L’écrit devient obligatoire : 
Selon l’article 3 de la loi n° 67-12,  le contrat de bail devra être formulé par écrit en fixant clairement et explicitement les droits et obligations du bailleur et du locataire en vue d’instaurer des rapports transparents entre eux, ainsi, d'aprés l’article 3 de ladite loi, le contrat écrit devra comporter : les noms et prénoms du bailleur et du locataire et, le cas échéant, ceux du ou des mandataires, les professions des deux parties, la dénomination et le  lieu du siège social, ainsi que toutes les informations concernant les dirigeants de la personne morale, le cas échéant, leurs domiciles respectifs ou leurs sièges sociaux, le montant du loyer, ainsi que la date de conclusion du contrat de bail, sa durée et les frais du contrat. 

Le contenu du contrat de bail :
Le contrat de bail devra comporter la désignation des locaux loués et la destination de ces locaux, ainsi que des équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive.
L’état des lieux prévu dans l’article 7 et 8, devra être réalisé par les deux parties lors de la conclusion du contrat.

Le  dépôt de garantie :

Selon l’article 21, le dépôt de garantie ne devant pas dépasser deux (2) mois de loyer. Ce dépôt devrait couvrir les loyers impayés et les dégradations éventuelles occasionnées par le locataire. Ce dépôt  doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de remise du bien loué par le locataire. 
La nouvelle loi donne la possibilité aux deux parties de convenir dans le contrat d’imputer le montant de cette garantie sur le loyer des derniers mois du bail.

La révision du montant de la location :
Ce droit est accordé au propriétaire et au locataire en vertu des articles 31 à 38 de la loi, le propriétaire et le locataire doivent se mettre d’accord sur les conditions de la révision qui peut amener soit à une augmentation ou à une réduction du loyer. L’augmentation ne peut avoir lieu avant un délai de 3 ans à compter de la date de conclusion de contrat ou de celle de la dernière révision judiciaire, de même qu’il n’est pas permis d’augmenter le loyer au-delà des seuils prévus par la loi, soit 8 % pour les locaux à usage d’habitation et 10 % pour les locaux à usage professionnel.
Les tribunaux disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'augmentation jusqu'à 50% des loyers dont le montant ne dépasse pas 400 DH par mois (art 35).

La sous-location et la cession de bail :
Contrairement aux dispositions de l’article 668 du DOC, le preneur n’a pas le droit de sous-louer, ou même de céder son bail à un autre à moins que la sous-location ou la cession n'ait été exprimée par écrit par le propriétaire.

La résiliation du contrat de bail :
La résiliation du bail est réglementée par les dispositions du DOC, la nouvelle loi n° 67-12 réglementant les rapports entre locataires et propriétaires, définit avec précision tous les cas qui peuvent donner lieu à cette résiliation. L’article 56 donne la possibilité au propriétaire de résilier le contrat de bail si le locataire utilise le logement dans un but autre que sa nature ou celui annoncé dans le contrat de bail, ainsi que la négligence ou le défaut d’entretien, et le défaut de paiement du loyer. A noter que le décès du locataire n’ouvre pas droit à la résiliation sauf en cas d’absence des ayants droit du défunt et ce, conformément aux articles 53 et 55

Quid des abrogations prévues par la nouvelle loi ?
Seront abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 67-12, les dispositions de la loi n° 64.99 promulguée par le dahir n°1.99.211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) relative au recouvrement des loyers, à l’exception de celles relatives aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Seront abrogées également à compter de la même date : 
- Le dahir du 26 Safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de location ; 
- Le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la déclaration des locaux vacants ; 
- Le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif au dégagement t des locaux à usage d’habitation ; 
- Le dahir du 20 safar 1370 (1er décembre 1950) abrogeant le dahir du 4 joumada II 1338 (25 février 1920) et édictant de nouvelles dispositions réprimant la spéculation illicite sur les loyers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 18 chaâbane 1373 (22 avril 1954) ; 
- Le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), instituant une réduction sur le montant du loyer des locaux à usage d’habitation au profit de certaines catégories de locataires ; 
- La loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été modifié et complété

La date d’entrée en vigueur de la loi n° 67-12 :  
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Il faut compter 3 mois de la date de la publication de la loi n° 67-12 au bulletin officiel, c-à-d à partir du 28 novembre 2013

Août 2013 (Mise à jour 04 décembre 2013


19 commentaires:

Anonyme a dit…

Prière d'indiquer le n° du Bulletin Officiel. Merci

Sherinne a dit…

Bonjour, Pouvez vous me dire quels sont les recours pour un MRE qui n'est pas sur place dans le cas d'impayés de loyers et refus du locataire de quitter le logement. J'ai un appartement en location au Maroc et la personne ne m'a jamais payé 1 seul loyer et squatte depuis un an maintenant sans payer aucune charge (syndic, eau, électricité ...)Nous avons pourtant un contrat et malgré tout un avocat au ma dit que je ne pouvais rien faire. Merci de vos conseil

Veille juridique a dit…

Les étapes franchies par le projet de loi n° 67-12 :
:
Approbation à l’unanimité par la Chambre des représentants, le premier Août 2013,
Approbation à l’unanimité du projet de loi n° 67-12 par la chambre des conseillers, en date du 29 octobre 2013.

l'auteur RM a dit…

Selon un Communiqué de presse au sujet de la loi n° 67-12, on apprend l’intention du gouvernement de créer une institution qui assurera le rôle d’intermédiation entre les bailleurs et locataires et qui est de nature à professionnaliser les relations contractuelles en la matière et les moderniser.

Tajerma a dit…

Bonjour,
Selon la nouvelle loi67 —12,q
uelles sont les mesures à prendre en cas du décés du locataire d'une
maison.Dans ce cas est ce qu'il y a possibilitê de résiliation du
contrat.Merci,pour votre collaboration.

Admin a dit…

Réponse à Tajerme

La réponse est contenue dans deux articles de cette loi, selon l’article 54 le contrat pourrait être résilié, toutefois il faut veiller au respect des dispositions de l’article 53.

Pour les locaux à usage d’habitation : Le contrat continue (après le décès du locataire défunt) avec son conjoint, ses ascendants et descendants du premier degré. Il s’ajoute à ces personne le légataire (Bénéficiaire d'un legs) qui vivait avec le défunt avant sa mort.

Pour les locaux à usage professionnel : le bail continue avec les même personnes citées en haut et ces personnes ont même le droit de sous-louer ou céder le bail.

Admin a dit…

Réponse à Sherinne :

La solution pour un MRE serait le mandat d'ester en justice par un mandat spécial, conformément à l’article 892 du code des obligations et contrats ..

Attention : le mandat d’ester en justice ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés dans le texte du mandat.

Anonyme a dit…

Qu'en est-il de la question des membres de la famille du locataire qui persistent dans le logement loué après décès du locataire et quels sont les délais de persistance.
Ce texte n'est fait fait que pour les locations nouvelles mais quid des locataires qui occupent des locaux avant ce texte ?

Idrissi a dit…

"A noter que le décès du locataire n’ouvre pas droit à la résiliation sauf en cas d’absence des ayants droit du défunt et ce, conformément aux articles 53 et 55"
Je cite un élément de votre article ci-dessus et je me rends compte que les articles 53 et 55 rendent la location héritable en dépit du fait que le propriétaire est le premier à bénéficier de sa propriété et ici propriété au sens large (voiture, costume, chaussures, etc ....). Pour les locaux d'habitation le fait de louer son bien rend ce bien inaccessible au propriétaire et pour longtemps, si ce n'est pour toujours.Ce qui fait que les enfants et petits enfants et tout autre descendant direct ou indirect occupant les locaux du locataire décédé deviennent de fait et de droit les nouveaux locataires. Par conséquent, la location est devenue un bien héritable et le propriétaire ainsi que ses enfants (ses héritiers) sont déchus de leur bien pour peu que les locataires héritants payent leur loyer.
Deux éléments :
Cet article rend le bien loué définitivement inaccessible à son propriétaire en dépit du fait que la propriété est sacrée et garantie par tous les textes nationaux. Le propriétaire ne peut plus accéder à son bien dès qu'il l'a loué. Et cette situation prévaut actuellement pour tous les biens loués avant cette loi au moins. Le locataire voit sa position renforcée dès qu'il a occupé les locaux. (par exemple : il signe un contrat où il est stipulé qu'il doit payé le premier du mois et il s'arrange pour ne payer ses loyers qu'à la fin du mois et dès le second mois). Le propriétaire n'a plus la position de force.
Un propriétaire ne peut plus accéder à son bien, à ses locaux, à ce qui lui appartiens quelque soient les conditions : un besoin quelconque de reprendre ses biens et notamment pour ses propres enfants ? Impossible de récupérer ce bien malgré tout d'autant que les procédures son longues et fastidieuses au niveau de la justice.
Par ailleurs, l'augmentation de 8 % par trois ans et si le locataire l'accepte à l'échéance, renforce la position du locataire. Et le propriétaire subit cette situation tant qu'il perçoit ses loyers au point que cette perception du loyer n'est plus que la preuve de sa propriété vis à vis du locataire.

Idrissi a dit…

"A noter que le décès du locataire n’ouvre pas droit à la résiliation sauf en cas d’absence des ayants droit du défunt et ce, conformément aux articles 53 et 55"
Je cite un élément de votre article ci-dessus et je me rends compte que les articles 53 et 55 rendent la location héritable en dépit du fait que le propriétaire est le premier à bénéficier de sa propriété et ici propriété au sens large (voiture, costume, chaussures, etc ....). Pour les locaux d'habitation le fait de louer son bien rend ce bien inaccessible au propriétaire et pour longtemps, si ce n'est pour toujours.Ce qui fait que les enfants et petits enfants et tout autre descendant direct ou indirect occupant les locaux du locataire décédé deviennent de fait et de droit les nouveaux locataires. Par conséquent, la location est devenue un bien héritable et le propriétaire ainsi que ses enfants (ses héritiers) sont déchus de leur bien pour peu que les locataires héritants payent leur loyer.
Deux éléments :
Cet article rend le bien loué définitivement inaccessible à son propriétaire en dépit du fait que la propriété est sacrée et garantie par tous les textes nationaux. Le propriétaire ne peut plus accéder à son bien dès qu'il l'a loué. Et cette situation prévaut actuellement pour tous les biens loués avant cette loi au moins. Le locataire voit sa position renforcée dès qu'il a occupé les locaux. (par exemple : il signe un contrat où il est stipulé qu'il doit payé le premier du mois et il s'arrange pour ne payer ses loyers qu'à la fin du mois et dès le second mois). Le propriétaire n'a plus la position de force.
Un propriétaire ne peut plus accéder à son bien, à ses locaux, à ce qui lui appartiens quelque soient les conditions : un besoin quelconque de reprendre ses biens et notamment pour ses propres enfants ? Impossible de récupérer ce bien malgré tout d'autant que les procédures son longues et fastidieuses au niveau de la justice.
Par ailleurs, l'augmentation de 8 % par trois ans et si le locataire l'accepte à l'échéance, renforce la position du locataire. Et le propriétaire subit cette situation tant qu'il perçoit ses loyers au point que cette perception du loyer n'est plus que la preuve de sa propriété vis à vis du locataire.

Jawad a dit…

avant de remettre les clés des locaux qu'ils ont occupé certains locataires demandent une somme d'argent parfois conséquente (plusieurs mois de loyer) que dit cette loi pour ça ?

Anonyme a dit…

Karima;
Je vois aucun changement par rapport à ce que ça était avant: le propriétaire n'a aucun droit sur son propre bien qu'il a acquis après tant de travail un locataire vient en fin de compte pour hériter. Je me demande pourquoi y'a t-il un contrat d'une ou deux années pour me dire non le locataire ne doit quitter les lieux que s'il ne paie pas son loyer mais attendez je veux ce qui m'appartient!!!

Anonyme a dit…

Bonjour, Le propriétaire me propose de signer un iltizam ou contrat d'engagement au lieu du bail en guise de renouvellement afin d'échapper au fisc, sachant que le bail arrive à son terme. Y'a t-il un risque ? Merci

A bon entendeur Salut ! a dit…

Un tel engagement vous exposera à des déconvenues, votre bail pourrait être reconduit par tacite reconduction (vérifiez votre contrat initial).

Unknown a dit…

une personne locataire d'un appartement pendant presque 5 ans sans contrat de bail. et puis le prioritaire impose au locataire de conclure un contrat de bail pour la location de son appartement avec revision du montant de location par une augmentation de 10% au lieu de 8% selon la loi 67 - 12 pour location à caractère habitation et non pas professionnel. votre avis à titre consultatif. merci

Aurore a dit…

bonjour, un propriétaire peut il obliger son locataire à payer de nouveaux frais de branchement eau et électricité en résiliant leur contrat ? je paie mon loyer et les factures bien sûr. merci !

Unknown a dit…

Mon locataire exige que je peine la façade de mon bien pour payer son loyer.ça fait 18 mois qu'il paye pas
Il veut prendre la liberté de le faire sans mon accord et déduire des loyers dues

Unknown a dit…

Mon locataire exige que je peine la façade de mon bien pour payer son loyer.ça fait 18 mois qu'il paye pas
Il veut prendre la liberté de le faire sans mon accord et déduire des loyers dues est ce qu'il a le droit

Anonyme a dit…

La loi67 12 disposel augmentation duloyerde8% tousles3ans sans préciserla validité a vie .est ce que juridiquementparlant c est correct.d autre part cette loi n a pas traitéles problèmes sur l ancienneté des loyers devenus augmentéà 100% ou plus