TVA
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La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois
de janvier doivent être effectués avant I ‘expiration du mois de janvier pour
les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème
trimestre de l'année précédente doivent être effectués avant I ‘expiration du
mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le
régime de la déclaration trimestrielle.
IR
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ENTREPRISES ET PROFESSIONS LIBERALES
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés
électroniques.
Versement de la cotisation minimale :
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles
déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net
simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base
de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année
précédente.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de décembre
2019 par :
les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés
qu’ils octroient à leurs salariés ;
les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour
les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et
rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes
médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte
ou la mise à la disposition de :
produits d’actions, parts
sociales et revenus assimilés,
produits de placements à
revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux
mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres
doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs
mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de
l’administration fiscale.
PROPRIETAIRES, USUFRUITIERS ET REDEVABLES DE L'IMPOT LORS DE CESSIONS
DE BIENS IMMEUBLES OU DE DROITS REELS
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce
qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant,
doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de
l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la
cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à
l’article 173 du Code Général des Impôts.
IS
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IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire
leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de
l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de
clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable
coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés
dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
Versement dans le même
délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice
clôturé (Art.170-IV du CGI).
Versement des acomptes
provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème
mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement
du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en
un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date
d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
*Versement de l'IS au titre des sommes encaissées en décembre
2018, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de
construction ou de montage ayant opté à l'imposition forfaitaire (art.170-VI du
CGI)
II-Déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices
pour les sociétés dont
l’exercice comptable coïncide avec l’année civile
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à
quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et
ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice
comptable (Art. 270 du C.G.I.)
pour les sociétés dont
l’exercice comptable est à cheval
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à
quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et
dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
Versement en même
temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices (Art.271 du CGI).
III-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non
résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal
susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une
activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour
l'imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres
rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées
après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe
professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.)
;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements
assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la
taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé
(Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements
assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins
non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé
(Art.151-III du C.G.I.);
Versement par les
cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source,
opérée le mois précédent (décembre 2018), sur les honoraires et rémunérations
des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes
médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une
activité au Maroc des rémunérations visées à l'article 15 du CGI versées, mises
à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours
de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
Versement de la
retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre 2018), sur les
rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes
non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement
desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique
ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par
l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI)
IV-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant
des cessions de valeurs mobilières
Déclaration à
souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc,
au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières
réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel
lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
Versement, en même
temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt
sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs
mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus
assimilés
Versement de la
retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre 2018), sur les produits
des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou
inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les
établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements
(art. 158 et 171 du C.G.I)
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe
Versement de la
retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre 2018), sur les produits
de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte
des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les
sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)