Protéger les données à caractère personnel



Une commission nationale pour protéger les données à caractère personnel


Elle sera le régulateur et l’autorité en matière d’échange et d’utilisation de données personnelles.
La commission comptera 7 membres dont un président nommé par le Roi.
Dans deux ans, elle devra être opérationnelle.


Le dispositif permettant l’application de la loi 08-09 sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel se met progressivement en place. A cet égard, le décret relatif à la constitution de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a été publié dans le Bulletin officiel du 18 juin 2009. Ce texte prévoit la composition de cette commission, la manière dont elle doit être nommée et son mode de fonctionnement.
Elle comprendra sept mem-bres dont le président directement nommé par le Roi. Pour le reste, deux membres sont proposés par le président de la Chambre des représentants et autant par le président de la Chambre des conseillers et le Premier ministre.
Le décret prévoit que ces membres doivent être choisis, en fonction de leur compétence et de leur probité et qu’en cas de vacances, le président de la commission pourvoit au remplacement pour le reste du mandat. Cette commission a des pouvoirs d’investigation et d’enquête, sur la base de procès-verbaux, pour tout constat d’abus ou d’écart de toutes sortes sur la base de ce que stipule la loi. Son budget de fonctionnement sera ponctionné sur les ressources de la Primature.
Reste maintenant à savoir quand sera-t-elle constituée et le moment précis de son entrée en fonction. Des sources proches du dossier affirment que cela devrait intervenir d’ici à septembre ou novembre prochain.
Selon Me Abdelali Quessar, avocat au barreau de Casablanca, le timing a son importance dans la mesure où la loi 09-08 donne à la CNDP un délai de deux années après son installation pour qu’elle se mette à niveau pour fonctionner selon les dispositions de la loi. Concrètement, le gros du travail portera sur la rédaction du règlement intérieur et le recrutement du personnel.
Quoi qu’il en soit, la loi prévoit qu’il faut attendre que l’installation de la commission soit publiée dans le Bulletin officiel avant le déclenchement du compte à rebours.

De lourdes sanctions prévues



Cette commission ne manquera certainement pas de travail compte tenu de l’utilisation de plus en plus intensive des technologies de l’information dans les échanges et l’augmentation des abus dont peuvent être victimes les consommateurs.
La nouvelle loi interdit la prospection directe et l’utilisation des coordonnées d’une personne qui n’a pas exprimé un consentement préalable. Et même si le client a accepté cette prospection directe (et que la collecte s’est faite en sa présence), l’émetteur a deux obligations : s’identifier explicitement à travers une identité commerciale ou le nom de la société et non pas seulement sous un numéro de services à valeur ajoutée et donner la possibilité à chaque destinataire d’un message se désinscrire de la liste de la base de données qui a été utilisée pour l’adresser. Et cela doit automatiquement faire cesser des émissions futures. A charge pour le consommateur à l’origine de cette demande de payer le montant du message contenant la demande.
La loi prévoit de lourdes peines contre les contrevenants comme un emprisonnement de trois mois à un an de prison et / ou des amendes dont les montants sont compris entre 20 000 DH et 200000 DH. En fait, le texte prévoit toutes les règles et les cas de figure, y compris quand les données passent les frontières.
Cependant, les relances et les promotions des opérateurs ne sont pas concernées par la loi. En effet, un peu partout dans le monde, les sms envoyés par les opérateurs à leur clientèle ne sont pas considérés comme des spams et relèvent plutôt d’une relation contractuelle qui est, d’ailleurs, mentionnée dans les contrats, qu’ils soient prépayés ou post payés. Si les télécoms sont, certes, les plus gros utilisateurs de ces informations, il n’en est pas moins que la portée d’une telle législation va bien au-delà pour toucher la sphère des libertés et droits individuels de disposer des informations personnelles et d’en contrôler l’usage. Les experts de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) française en ont donné quelques exemples, lors d’un séminaire organisé le mardi 7 juillet par le ministère de l’industrie du commerce et des nouvelles technologies. Des bracelets pour patients dans certains hôpitaux, des implants numériques pour clients de lieux VIP..., la liste d’occasions où l’individu doit délivrer à une institution, privée ou publique, des informations le concernant sont innombrables. La CNIL, en France, veille à ce que chaque Français soit informé de ses droits en la matière, de son droit à l’information sur ce l’usage qui sera fait de ces données, de sa liberté de restreindre l’accès à ces informations...Elle veille également au respect des règles par les opérateurs. Au Maroc, c’est la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) qui devra jouer ce rôle. Elle sera la voie de recours de toute personne qui juge avoir subi un préjudice à la suite de diffusion d’informations personnelles la concernant.
Mohamed El Mâaroufi
lavieeco 13-07-2009

Traitement fiscal des opérations de Fusion



1. Obligation de déclaration pour la période intercalaire :

En vertu des dispositions de l'article 28 - I de la loi n°24 - 86 instituant un impôt sur les sociétés, la société absorbée à l'obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité ainsi que le cas échéant, celle de l'exercice comptable précédant cette période dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion.

Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif, la doctrine fiscale admet que le résultat courant (résultat d'exploitation + résultat financier)réalisé par la société fusionnée au titre de l'exercice de fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
* la date d'effet de la fusion ne remonte pas au-delà du1er jour de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue ;
* pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d'impôt la dotation d'amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré parla société absorbante sur la base des valeurs d'apport.

2. Lieu de dépôt des déclarations :

En cas d'option pour le régime particulier de fusion des sociétés, la société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d'assiette des impôts dont dépend la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l'acte de fusion, une déclaration écrite conformément aux dispositions de l'article 20 - II -A de la loi n° 24 - 86 précitée.

3. Transfert de l'exonération quinquennale de la patente et la taxe urbaine :

En cas de fusion, il est admis le transfert des avantages fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante.

Aussi, les éléments d'actif de la société absorbée transmis à la société absorbante continuent à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 10 bis du dahir n° 1 - 61- 442instituant un impôt des patentes et par l'article 4 de la loi n° 37 - 89relative à la taxe urbaine jusqu'au terme de la période de cinq ans.

4.Droits d'enregistrement sur l'augmentation de capital de l'absorbante encas de fusion-renonciation :

La fusion-absorption se traduit généralement par une augmentation de capital de la société absorbante et, dans ce cas, le droit d'apport s'applique à l'ensemble de l'actif net apporté, conformément aux dispositions de l'article 93 du code de l'enregistrement.

Toutefois, lorsque la société absorbante détient déjà des titres de participation dans la société absorbée et qu'elle adopte le système de la fusion-renonciation, elle limite l'augmentation de son capital au montant des actions nouvelles qu'elle émet au profit des actionnaires de la société absorbée autres qu'elle-même, tout en incorporant dans son patrimoine les éléments actifs et passifs de la société absorbée. La différence entre le montant net de l'apport et le montant de l'augmentation de capital forme une prime de fusion.

Dans ce cas, le droit d'apport de 0,50% est exigible sur la totalité de l'actif apporté à la société absorbante, y compris la réserve de prime de fusion.

Toutefois, le droit d'apport n'est pas exigible lorsque la société absorbante procède, par la suite, à l'augmentation de son capital par incorporation de ladite prime de fusion.

Par ailleurs, sont exonérés des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante les fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l'article 93, §3, b) du code de l'enregistrement.

La Direction Générale des Impôts

la vie judiciaire


Des chiffres pour sonder la vie judiciaire

• Plus de 2,5 millions de litiges jugés en 2008

• Les juridictions de droit commun très sollicitées

• Black-out sur la justice de proximité et la Cour suprême


C’est un premier pas. Le ministère de la Justice vient de rendre public des statistiques précieuses. Ceux qui observent la vie judiciaire pourront s’informer sur le nombre des affaires traitées par juridictions 2003-2008, le nombre d’actes de mariage et de divorce, le mariage des mineurs...
«Ces chiffres servent de tableau de bord pour déterminer les besoins des juridictions en ressources humaines (magistrats, huissiers de justice…) en vue de rationaliser leurs déploiements. Ils nous informent aussi sur les délais de traitements des litiges…», selon Abdelmajid Rhomija. Ce magistrat de carrière -qui a été notamment conseiller à la Cour suprême entre 1999 et 2001- pilote la Direction des études, de la coopération et de la modernisation. C’est plus exactement la division Etudes et législation qui se charge de collecter et traiter ces données.
Le ministère de la Justice, tellement décrié, a marqué un joli coup. Sur simple clic, l’internaute/justiciable pourra donc accéder à une mine d’informations sur le site www.adala.justice.gov.ma. N’empêche qu’il n’est pas encore tout à fait au point. Ce portail juridique et judiciaire s’insère dans le projet Meda II, dont le lancement initial remonte à novembre 2003. Cette politique de modernisation des juridictions coûte 35,6 millions de DH, dont 80% financés par l’Union européenne.
Toujours est-il que le bilan des activités des juridictions entre 2003-2008 présente un intérêt particulier: juridictions de droit commun, de commerce et administratives. D’abord parce qu’il s’étale sur une période de cinq ans, et qu’ensuite il tâte le pouls de la vie judiciaire marocaine. Ne serait-ce que pour savoir par exemple quelles sont les juridictions les plus sollicitées.
A première vue le nombre des affaires jugées est plus élevé que celles enregistrées! Comment expliquer ce phénomène? «Chaque année il y a un arriéré qui se rajoute aux affaires enregistrées. Une instance introduite fin 2009 ne sera jugée qu’en 2010…», selon le directeur des études, de la coopération et de la modernisation.
Ce cumul s’explique aussi par la lenteur des procédures, le manque des moyens… C’est ce qui ressort en tout cas des conclusions du rapport(1) de l’Inspection générale et qui a ciblé 40 juridictions en 2007-2008.
Lors de son passage au Club de L’Economiste, début 2008, le ministre de la Justice, Abdelouahed Radi, a été très précis: «Annuellement, 3,16 millions de litiges sont examinés et les jugements ne sont prononcés que dans 79% des cas».

• Plus de 2 millions de litiges


Les juridictions de droit commun -civil et pénal- sont particulièrement sollicitées par les justiciables. Qu’il s’agit des tribunaux de 1re instance ou des Cours d’appel, les affaires enregistrées et jugées dépassent largement les deux millions. Une moyenne qui revient pratiquement dans toutes les années judiciaires de 2003 à 2008.
L’année dernière, plus de 2,2 millions de litiges ont été jugés en première instance et 2,4 millions en appel. Sur cinq ans, il n’y a pas globalement de grandes variations. Ce constat concerne particulièrement les juridictions de droit commun. D’après le ministère de la Justice, «le taux des litiges fluctuent selon la période ou la région: recours électoral, expropriation…». Dans ce cas-là, ce sont plutôt les juridictions administratives qui sont compétentes. Du coup, des pics apparaissent ici et là: «la vie judiciaire est impactée par la vie économique», selon une formule du directeur des études et de la coopération. Aucun chiffre sur l’activité des juridictions communales et d’arrondissements. Il révèle pourtant le poids de la «justice de proximité» dans les quartiers. Même constat pour la Cour suprême et qui est la plus haute instance judiciaire.

• Pauvres… juridictions commerciales!


En revanche, les juridictions commerciales -créées en 1997- tranchent à peine un peu plus de 100.000 contentieux par an. C’est une moyenne sur cinq et qui ne concerne que les tribunaux (voir tableau). En appel, les magistrats ont traité plus de 9.000 litiges. Ce sont des chiffres modestes si on les compare à ceux des juridictions de droit commun. Est-ce parce que le monde des affaires manifeste une réticence à l’égard de la justice? Notons à ce titre que la carte judiciaire compte trois Cours d’appel et 8 tribunaux de commerce.
Une première réponse se trouve chez l’Inspection générale. En contrôlant 5 tribunaux de commerce, les inspecteurs-magistrats relèvent dans leur rapport que «la majorité des juridictions contrôlées fait état de lenteur... La durée de traitement des dossiers dépasse parfois les deux ans». Ils citent à ce titre le cas des entreprises en difficulté. Le livre blanc du patronat - édition 2007 - est plus incisif: «il ne suffit pas de se doter d’un cadre juridique moderne. Encore faut-il s’assurer de l’effectivité des lois, de la sécurité juridique des investissements, de l’exécution des décisions de justice…». Il est probable que la dé-juridisation du monde économique ira crescendo. Car l’adoption en décembre 2007 de la loi 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation a boosté la «justice privée». Des centres dédiés aux modes alternatifs de résolution des conflits s’ouvrent ici et là. Les Chambres de commerce, nationales et étrangères, se bousculent… Les Français avaient d’ailleurs prévu de lancer leur centre dès le 1er juillet 2009.

• Contentieux administratif


En 2008, les juridictions administratives de premier degré se sont prononcées sur 13.400 affaires et les Cours d’appel ont jugé presque 3.000 dossiers. Est-ce à dire que les justiciables font rarement des recours en appel. Notons aussi que les statistiques de 2003-2005 des juridictions de second degré ne sont pas mentionnées. Ce déficit a une explication: en mars 1994, date d’entrée en vigueur de la loi 41-90 créant les tribunaux administratifs, ces derniers avaient pour 2e degré de juridiction la Chambre administratif de la Cour suprême et non pas la Cour d’appel.
Généralement, le juge administratif tranche dans les recours en annulation pour excès de pouvoir, contrat administratif, contentieux électoral ou fiscal…

Repères

• Carte judiciaire


Le ministère de la Justice planche depuis début 2008 sur le projet de révision de la carte judiciaire. Les juridictions se répartissent en 21 Cours d’appel (CA); deux CA administratives; 3 CA commerciales; 66 tribunaux de 1re instance; 7 tribunaux administratifs; 8 tribunaux commerciaux et 180 centres de juges résidents.

• Productivité


Un tribunal traite en moyenne 10.000 dossiers par an. Les 30 millions de justiciables disposent en tout et pour tout de 3.322 magistrats. Ils sont une douzaine par instance. Avec 800 affaires par mois, ils n’ont que 7 minutes à consacrer à chaque dossier. Depuis 2008 le ministère s’est engagé dans un cycle de formation et de recrutement qui s’étale sur cinq ans: 2.600 nouveaux juges et 8.000 fonctionnaires.

• Chantiers


La réflexion menée sur la réduction du nombre des tribunaux n'entraînera pas l'annulation de la construction programmée de 22 tribunaux, dont 4 Cours d'appel et 18 tribunaux de première instance. Leur construction coûtera 1,2 milliard de DH et s’étalera jusqu’à 2010. Dans ce lot, il y a des instances qui sont déjà opérationnelles. La loi de Finance 2008 a mobilisé un peu plus de 514 millions de DH dans le budget général de l’Etat. L’informatisation des juridictions et la formation fait partie des grands chantiers du ministère de la Justice 2008-2012.
Faiçal FAQUIHI
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(1) Un rapport publié par L’Economiste - Edition 3029 du 21 mai 2009.