Ma banque a-t- elle le droit de retenir toutes les garanties jusqu'à la fin du cycle de vie de mes crédits ?


Autrement dit, est ce que ma banque a-t- elle le droit de garder toutes les garanties prises initialement jusqu’au remboursement intégral de mes crédits ?

La réponse à cette question évoque le principe de proportionnalité des garanties qui est consacré pour la première fois, en droit bancaire marocain, grâce à la réforme de la nouvelle loi n° 21.18 sur les sûretés mobilières.

Selon ce principe, les garanties retenues par la banque doivent évoluer avec l’encours des crédits et soient en adéquation avec les engagements du client. Ce principe est désormais consacré par l'article 1201 de la loi n° 21.18


Dans le souci de bien assurer le recouvrement de leurs créances, les banques exigent les garanties qu’elles estiment nécessaires à la couverture de leur risque. Un client qui a remboursé partiellement une partie des crédits qu'on lui a accordés, pourrait constater après un certain temps, un grand écart entre le total de ses engagements envers la banque et les garanties données à la banque. Ainsi, l'écart constaté entre le total des engagements du client et la valeur des garanties retenues par la banque prive le client de disposer des éléments de son patrimoine dont la rétention par la banque n’est pas justifiée.

La nouvelle loi n°21-18 sur les sûretés mobilières institue le principe d'indivisibilité de la sûreté et reconnaître le droit des parties à procéder à une mainlevée totale ou partielle de leur sûreté mobilière sur une partie seulement des actifs nantis permettant au débiteur de libérer partiellement ses actifs à hauteur des remboursements effectués, ce qui donnera le pouvoir de les utiliser pour obtenir des financements additionnels en cas de besoin.

Art 1201 : Le créancier nanti (la banque) et le constituant du nantissement (le client) peuvent se mettre d’accord pour la délivrance de mainlevées partielles ou totales et ce, en tenant compte des montants remboursés et du principe de proportionnalité entre la valeur de biens nantis et le montant remboursé. 


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RM/ 17 décembre 2019

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