La domiciliation d'entreprise au Maroc (La loi n° 89-17) :


Il semble que le législateur a trouvé la solution pour l'article 93 du code de recouvrement des créances publiques relatif à la responsabilité fiscale des centres de domiciliation. (L'article qui bloquait le projet de loi qui va régir la domiciliation d'entreprise).

Il est clair que le projet de loi n°89.17 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant code de commerce (1) s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions légales qui visent à rendre la création des entreprises via le web une réalité (2). Ainsi, la domiciliation sera régie par les articles de 1-544 au 11-544 du code de commerce.

Comme nous l'avons posté sur ce Blog, il y a plus de quatre ans, les grandes lignes du cadre légal se dessinent comme suit :

Le contrat de domiciliation :
Selon l’article 2-544 du projet, le contrat de domiciliation doit répondre aux exigences du nouveau cadre légal (la loi n°89.17), il doit être dressé par écrit et établi selon un modèle fixé par décret ministériel, le même décret devra fixer également la liste des activités et la durée du contrat de domiciliation qui sera bien évidemment limitée. 
À noter que le contrat de domiciliation n'entraînera pas l’application la loi n° 49.16 régissant le bail commercial et ne peut être qualifié comme étant un changement de destination de l'immeuble.

Le cadre légal :
L'adoption de la loi n°89.17 régissant la domiciliation sera une première dans le droit des affaires marocain. Ainsi, la relation entre une entreprise domiciliataire et une entreprise domiciliée sera régie par la section 8 de la loi 15-95 (les articles 1-544 au 11-544).

Les obligations des domiciliées et domiciliataires :


Les obligations du domiciliataire (l’article 4-544 du projet):
* S'assurer de l'identité des personnes domiciliées en exigeant selon le cas une copie de la CIN de la personne physique domiciliée ou un extrait d'immatriculation au RC ou tous autres documents remis par une autorité administrative compétente permettant d'identifier les personnes domiciliées.

* conserver la documentation afférente pendant une période d'au moins 5 ans après la fin des relations de domiciliation avec ces personnes.

* S'assurer que le domicilié a été immatriculé auprès du RC dans les 3 mois, suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts, et de la douane le cas échéant, en cas d'expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de la personne domiciliée dans ses locaux.

* Fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et à l'administration de la douane, le cas échéant, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux.

* Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

* Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives aux domiciliés.

Les obligations du domicilié (l’article 6-544) :
*  Déclarer auprès du domiciliataire s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil, son adresse personnelle et son activité, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, sa dénomination, et son objet social, ainsi qu'aux noms et aux domiciles des représentants légaux et des personnes ayant reçu délégation de pouvoirs en vue d'engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents.

* Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les lois et règlements en vigueur nécessaires à l'exécution de ses obligations.

* Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se trouve engagé et de tout procès auquel il pourra être partie.

* Informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts et de la douane le cas échéant, en cas d'expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation.

* Donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification.

* Indiquer dans tous les actes et documents destinés aux tiers, notamment, les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce, sa qualité de domicilié chez un domiciliataire.

Réf.
(1) Adoptée lors de la réunion du conseil de gouvernement du 15 février 2018
(2) En date du 15 fév. 2018, le conseil de gouvernement a adopté ce le projet de loi n°88.17 relatif à la création des entreprises par voie électronique, le projet de loi n° 88.17 sur l' OMPIC et le projet n°89.17 modifiant et complétant la loi 15.95 formant code de commerce.

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RM / 23 février 2018

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