
Le dahir 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence est publié au Bulletin Officiel;
Définition :
Le
conseil de la concurrence est «une institution
indépendante chargée d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques,
notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les
marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales
déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole».
Les
attributions du conseil de la concurrence :
Le conseil
de la concurrence est doté d’un pouvoir décisionnel pour lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique
qui sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12 relative à laliberté des prix et de la concurrence. (publiée au même B.O
que la loi n°20-13)
Une entreprise
qui s’estime victime de l’une des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8
de la loi n°104-12, peut saisir le conseil de la concurrence. Il peut
également être saisi par l'administration de :
- Des faits susceptibles de constituer une pratique
anticoncurrentielle;
- Des manquements aux engagements pris en application de l'article 18 de ladite loi;
- Des manquements aux engagements pris en application de l'article 18 de ladite loi;
De la procédure devant le conseil de la concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d'office de faits remontant à plus de 5 ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour :
- défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de la saisine;
- si les faits sont prescrits au sens de l'article 23 de la loi n°104.12,
- s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l'auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
La décision du conseil est transmise à l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté des prix et de la concurrence.
En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d'un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l'affaire qui est alors traitée comme une saisine d'office
Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le libre jeu de la concurrence.
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d'office de faits remontant à plus de 5 ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour :
- défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de la saisine;
- si les faits sont prescrits au sens de l'article 23 de la loi n°104.12,
- s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Le conseil peut déclarer par décision motivée, après que l'auteur de la saisine ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
La décision du conseil est transmise à l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté des prix et de la concurrence.
En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d'un vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l'affaire qui est alors traitée comme une saisine d'office
Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur général, se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le libre jeu de la concurrence.
Il peut
également, sur proposition du rapporteur général, se saisir d'office des manquements
aux engagements pris en application des dispositions de l'article 18 de la loi n°104-12 et des pratiques mentionnées à l'article 19 de la loi n°20-13
Qui peut consulter le conseil de la concurrence ?
Le
conseil de la concurrence peut être consulté également par :
- Les commissions permanentes du Parlement : Selon l’article 5 de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
- Le gouvernement : le conseil peut donner son
avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.
Notons
que le conseil doit être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout
projet de texte législatif ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant
un régime en vigueur ayant directement pour effet :
1- de
soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions
quantitatives ;
2- d'établir
des monopoles ou d'autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire
du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
3- d'imposer
des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
4- d'octroyer des aides de l'État ou des collectivités territoriales.
- Les conseils des collectivités territoriales;
- Les chambres de commerce,
d'industrie et de services;
- Les chambres d'agriculture;
- Les chambres d'artisanat;
- Les chambres des pêches maritimes;
- Les organisations syndicales et professionnelles;
- Les instances de régulation sectorielle: Le conseil recueille l'avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d'activité dont elles ont la charge, dans un délai qu'il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction.
- Les associations de consommateurs
reconnues d'utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
- Par les
juridictions : selon l’article 6, le conseil peut être consulté par les
juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles
6, 7 et 8 de la loi n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis
qu'après une procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose
d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il
peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue par
la loi n°20-13
Bon à savoir :
Selon l’article
22 de la loi, les dispositions des articles 14 à 23 de la loi n°06-99
sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n°1.00.225
du 5 juin 2000, sont abrogées.
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25 Juillet 2014
MAJ 1er Août 2014
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