La cour constitutionnelle : la loi organique n°066.13 entre en vigueur :


Le Conseil constitutionnel devient une cour constitutionnelle;

La loi organique relative à la Cour constitutionnelle est publiée dans l’édition générale du bulletin officiel du 04 septembre 2014

Il s‘agit du dahir n° 1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014) portant loi organique de la loi n°066.13 relatif à la cour constitutionnelle. 

En application des dispositions de la nouvelle constitution (2011), mettant en œuvre ses articles 42, 50 et 152, le conseil constitutionnel deviendra officiellement une cour constitutionnelle, dotée de compétences plus élargie.

La plupart des dispositions de la loi organique n° 066.13 entrent en vigueur à la date de publication de la nouvelle loi (n° 066.13) intervenue le 4 septembre 2014. Par ailleurs les dispositions concernant les procédures de nomination ou l’élection des membres de la cour entrent en vigueur à partir de la date de l’installation de la nouvelle cour.

A noter également que la nouvelle loi organique n° 066.13, contient aussi des dispositions transitoires. Ainsi le conseil constitutionnel en fonction continuera d’exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour constitutionnelle.

Notons enfin que la loi organique n° 29-93 relative au conseil constitutionnel promulguée par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994) telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 8-98 et la loi organique n°49-07, sera abrogée et  remplacée par la nouvelle loi organique n°066.13

Bon à savoir :

Incompatibilité :
A l’instar des fonctions de membre de l’actuel Conseil constitutionnel, les fonctions des membres de la cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de :
- membre du gouvernement, 
- membre de la Chambre des représentants, 
- membre de la Chambre des conseillers 
Ces fonctions sont également incompatibles avec l’exercice de tout métier libéral ou toute  autre fonction publique ou mission publique élective ainsi que de tout emploi salarié dans les sociétés commerciales.

Compositions :
Selon l’article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle comprend 12 membres désignés pour une durée de 9 ans non renouvelables:

6 membres désignés par un dahir (le Roi), dont un membre est désigné sur proposition du secrétaire générale du conseil supérieur des oulémas ;
3 membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des représentants ;
3  membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des conseillers.

Pour la fonction du président de la cour constitutionnelle, elle sera attribuée à l’un des membres de la cour qui sera choisi par le Roi. Les dahirs et décisions de nomination du président et des membres de la cour devront être publiés au Bulletin officiel exactement comme il est le cas pour le conseil constitutionnel.

Blog de Droit Marocain
RM / 07 septembre 2014

Aucun commentaire: