VEFA : La loi relative aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement


Le pire bilan de l’application de la loi relative aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement par les tribunaux du royaume et les promoteurs immobiliers est décrié, mais enfin, la nouvelle loi qui modifie et complète le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats est adoptée à l’unanimité (le 19.01.2016) en 2ème lecture à la chambre des conseillers.



L’objectif principal de la dernière mouture adopté est de:
- Permettre aux promoteurs d’avoir des avances de la part des acquéreurs. (art. 618-5). Ainsi l’acquéreur devra, selon les termes de la nouvelle loi, payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux  comme suit:

5 % lors de la conclusion du contrat préliminaire.

75 % répartis en trois étapes, payés à la fin de chacune de ces phases, selon la convention des deux parties, comme suit :

• La phase de l'achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
• La phase de l'achèvement des gros œuvres de l'ensemble de l'immeuble.
• La phase de l'achèvement des travaux de finition et l’obtention du permis d’habitat ou du certificat de conformité.

20% lors de la remise des clefs.

L'acquéreur qui acquitte 50% ou plus du montant total de la transaction  est en droit d'exercer une saisie conservatoire sur le titre foncier.

Notons qu'il est possible maintenant d'opter pour d'autres garanties que la caution bancaire (art.618.3) et l'acheteur bénéficie de ce qu'on appelle la garantie d'achèvement des travaux ce qui lui permet de demander d'annuler son contrat de vente avec des indemnités en cas de retard d'exécution des travaux.

Les promoteurs  sont contraint également d’inclure les éléments obligatoires au contrat, il s’agit de  la description du bien, sa superficie approximative, le prix de vente final au mètre carré, les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant, la date et le numéro du permis de construire et le titre de la propriété.

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RM / Janvier 2016

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