L'ACCORD TRANSACTIONNEL EN DROIT MAROCAIN
1 - Définition de la transaction:
La rupture du contrat de travail est susceptible de créer des conflits entre le salarié et son employeur. Afin de prévenir tout différend, ou de les régler à l'amiable le cas échéant, les parties ont la possibilité de conclure une transaction par laquelle elles mettent fin à toute contestation.
La transaction a pour fondement légal les articles de 1098 à 1116 du droit des obligations et contrats et pour objet de terminer une contestation. Il en résulte que la transaction succède à la rupture dont elle règle le cas échéant, les difficultés d'exécution par des concessions mutuelles.
2 - La forme de la transaction :
Aucune exigence légale n'impose que la transaction fasse l'objet d'un écrit. Dans la pratique, ceci est, cependant, vivement recommandé, dans la mesure où la preuve de l'existence de la transaction est ainsi beaucoup plus aisée.
A défaut d'un tel document, il appartient, en effet, au demandeur de rapporter la preuve de la réalité de cet accord par tout autre document susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit. Il doit également prouver l'existence d'une contestation, l'intention de transiger et l'existence de concessions réciproques.
3 - La validité de l’accord transactionnel :
Tout d’abord il y a lieu de signaler qu’il existe une réelle contreverse doctrinale quant à la question de la validité de l’accord transactionnel.
La justice marocaine en 1988 avait écarté six accords transactionnels conclus entre des employeurs et leurs employés sur la base de trois règles juridiques :
1° L’article 1100 DOC qui prévoit qu’il « ne peut être transiger sur une question d’état ou d’ordre public, ou sur les autres droit personnels qui ne font pas l’objet de commerce, mais on peut transiger sur l’intérêt pécuniaire qui résulte d’une question d’état ou d’un délit ».
2° L’article 1111 DOC qui prévoit que la transaction peut être attaquée par les causes énumérées dans le même article.
3° L’article 754 DOC qui interdit la renonciation au droit éventuel de demander des dommages intérêts.
Toutefois, la justice a changé sa position en 1989 en s’attaquant aux actions qui tendaient à écarter l’accord transactionnel,
Même si la cour suprême n’a jamais affirmé la validité de la transaction, la jurisprudence nous laisse conclure sa validité
Notons enfin que l’article 41 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail a tranché cette question par une disposition qui prévoit que « l'accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux »
MAJD Rachid
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