La liberté des prix et de la concurrence

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Le domaine d’application
La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence s’applique sur tout le territoire national à toutes les activités de production, de distribution et de services, qu’elles soient le fait de personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public (article1).
Ø La liberté des prix
Cette loi offre aux opérateurs économiques la possibilité de fixer librement les prix de leurs biens, produits et services. (Article 2).
Autrement dit, la loi pose de manière irréversible le principe de la liberté des prix et leur détermination par le libre jeu de la concurrence.
L’Etat n’a plus le droit d’intervenir sur les prix, sauf dans des situations exceptionnelles expressément limitées par la loi : (article 3-4)
Ainsi, dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée soit en raison de monopole (ex : électricité, eau potable…), soit en raison de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par l’administration après consultation du conseil de la concurrence . (Article 3).
De même en cas des hausses ou des baisses excessives des prix résultant d’une situation exceptionnelle : soit une situation de crise, soit une calamité publique, soit une situation anormale du marché dans un secteur déterminé, l’administration peut prendre des mesures temporaires après consultation du conseil de la concurrence.(article 4).
Si l’intervention de l’Etat sur les prix reste possible, les conditions pour la fixation des prix et l’avis du conseil de la concurrence, offrent des garanties aux opérateurs contre tout retour injustifié à la réglementation des prix.
Ø Les pratiques anticoncurrentielles
La loi interdit aux agents économiques les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national. Ces pratiques sont : les ententes, l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique. (Article 6 et7).
La loi marocaine prévoit un régime d’exemption qui permet d’exonérer des sanctions civiles et pénales : (article 8).
· les ententes et les positions dominantes résultant de l’application d’un texte législatif ou réglementaire ;
· les ententes et les positions dominantes qui ont pour effet de contribuer suffisamment au progrès économiques pour compenser les restrictions à la concurrence ;
· les ententes ayant pour l’objet d’améliorer la gestion des petites et moyennes entreprises commercialisation par les agriculteurs de leur produits.

Ø Les opérations de concentrations économiques
La loi prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques qui réalisent un taux de plus de 40% de part de marché et qui risquent par ailleurs de porter atteinte à la liberté de concurrence sur un marché déterminé. (Article 10).
Ce contrôle est préventif, le projet de concentration est soumis à un accord préalable du Premier ministre après avis du conseil de la concurrence.
La loi définit la procédure de l’introduction de la demande qui repose sur un système de notification obligatoire à priori en vue de l’obtention d’une autorisation expresse ou tacite (article 12). L’octroi de l’accord peut être assorti de conditions de nature à compenser les atteintes à la concurrence.
Ø Le Conseil de la concurrence
La loi crée un organe consultatif, le conseil de la concurrence. Cet organisme est composé de 7 représentants de l’administration, 3 experts en matière juridique, économiques, de concurrence ou de consommation et 3 représentants des divers secteurs de production, de distribution ou et de services.
Il est compétent pour étudier les pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentrations économiques dont il est saisi et recommande au Premier ministre, par avis motivé, les suites à leur donner.
Ø Les pratiques restrictives de la concurrence
Pour favoriser une concurrence saine et loyale, la loi soumet les professionnels à une obligation de facturation (article 51) et une obligation de communication de leurs barèmes des prix et leurs conditions de vente, c’est à dire les conditions de règlement, les garanties de paiement et les réductions accordées. (article 52).
La loi interdit aussi les pratiques susceptibles des porter atteinte à une égalité entre les concurrents :
· la pratique des prix minimum imposés ;
· la vente discriminatoire ;
· le refus de vente ;
· la vente subordonnée ;
· le ravitaillement et la mise en vente des fruits, légumes, ou poissons en dehors du carreau des marchés ou des halles de poissons ;
· le stockage clandestin.
Ø La protection du consommateur :
Dans le contexte de la liberté des prix, la loi renforce aussi la protection du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui visent à prémunir le consommateur contre certains comportements abusifs tels que :
· le défaut d’information sur les prix et les conditions de vente ;
· le refus de délivrance de facture ou ticket de caisse ;
· les ventes avec primes ;
· le refus de vente ;
· la vente subordonnée.
Ø Les enquêtes et les sanctions :
La loi prévoit une nouvelle procédure d’enquête qui permet de protéger le consommateur et les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Les enquêtes sont diligentées par un corps d’enquêteurs rattaché au Ministère des Affaires Economiques et Générales (à la Direction des Prix et de la Concurrence) et par le corps de contrôleurs des prix rattaché au Ministère de l’Intérieur.
Les sanctions prévues par la loi sont essentiellement pécuniaires. Les niveaux de sanctions sont déterminées en fonction de l’importance de l’infraction et du préjudice subi par le marché ou par les opérateurs ainsi que les circonstances qui les justifient : mauvaise foi, récidive.
Liste des produits et services réglementés
Annexée à l'arrêté n° 1309-06 du 8 joumada II 1427 (4 juillet 2006) :
· Farine nationale de blé tendre;
· Sucre;
· Tabac manufacturé;
· Electricité;
· Eau potable;
· Assainissement liquide;
· Combustibles liquides et gazeux;
· Transport routier de voyageurs;
· Transport urbain de personnes;
· Produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire;
· Actes et services médicaux dans le secteur médical privé;
· Actes pratiqués par les sages-femmes, infirmiers et infirmières du secteur privé;
· Livres scolaires;
· Actes des huissiers de justice;
· Actes hébraïques.


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