Le statut des agences de voyages - en droit marocain - à la lumière de la loi n° 31-96
I- Définition de l’agent de voyage :
Est considérée comme Agent de voyages, toute personne physique ou morale qui de manière habituelle, à titre lucratif et à l’exclusion de toute autre activité, se livre ou apporte son concours aux activités suivantes :
a) L’organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des; produits de cette activité
b) La prestation de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la réservation et la délivrance de titres de transports, la location pour le compte de sa clientèle, de moyens de transports, la réservation de chambres dans des établissements d’hébergement touristique, la délivrance ; de bons d’hébergement et/ou de restauration
c) La prestation de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de circuits, de visites de villes, de sites ou de monuments historiques, le service de ; guides et d’accompagnateurs de tourisme
d) La production ou la vente de forfaits touristiques, la réalisation des opérations liées à l’organisation de congrès ou de manifestations similaires, ainsi qu’aux activités touristiques liées aux sports, la chasse, la pêche, à la montagne et aux manifestations artistiques et culturelles, dès lors que toutes ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux paragraphes précédents a), b),c) .
Délivrance et conditions d’exploitation des licences d’agences de voyages :
D’après la loi n° 31-96, « Nul ne peut exercer l’activité d’agent de voyages, s’il n’est titulaire d’une licence délivrée à cet effet par l’administration de tutelle, après avis du comité technique consultatif et selon les modalités fixées par voie réglementaire »
II- Les SEPT conditions de l’obtention et du maintien de la licence d’exploitation d’agence de voyage :
1 – Pour les personnes physiques :
a) être âgées de 23 ans au moins
b) présenter des garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer, consécutives à une condamnation à une peine criminelle, à une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois sans sursis ou six mois avec sursis pour délit, à l’exclusion des délits involontaires, ou; pour fraude en matière de contrôle des changes.
c) n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
d) justifier de garanties financières suffisantes, résultant d’un cautionnement permanent et ininterrompu, spécialement affecté à la garantie des engagements contractés à l’égard des clients et des prestataires de services ; Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés par voie réglementaire
e) justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la ; responsabilité civile professionnelle.
f) disposer d’une installation matérielle appropriée, dûment constatée par l’administration de tutelle sur la base d’une liste d’équipements fixée par voie réglementaire.
g) être titulaires du diplôme du 2° cycle des établissements supérieurs de formation de cadres relevant du département chargé du tourisme ou d’un diplôme , équivalent, assorti d’une expérience de deux ans dans une agence de voyages ou d’un diplôme de 1er cycle de ces mêmes établissements, option « techniques de production et de vente », assorti d’une expérience de 4 ans dans une agence de voyages, ou avoir participé à l’exercice des activités d’agence de voyages pendant au moins sept ans, en qualité de directeur technique ou commercial ou de chef d’agence de voyages.
2 – Pour les personnes morales :
Les personnes morales candidates à une licence d’agence de voyages ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et doivent satisfaire aux conditions prévues aux d), e) et f) des conditions précitées et requises pour les personnes physiques et les personnes proposées pour la direction des agences, doivent répondre à l’ensemble des conditions précitées [a), b), et g)]
III- La durée de la Licence :
Les licences sont délivrées à titre provisoire pour une durée maximum d’un (1) an , les licences définitives sont délivrées lorsque les intéressés justifient à l’administration, que pendant le délai pré-citè ; ils ont crée un nombre minimum d’emplois permanents et réalisé au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en devises.
Le nombre minimum d’emplois permanents est fixé par voie réglementaire.
Etant précisé, que dans le cas où une licence d’agence de voyages n’est pas mise en exploitation dans les DOUZE mois qui suivent son attribution, l’administration de tutelle peut ordonner sa suspension ou son retrait sauf si le titulaire peut justifier d’un cas de force majeure (Art 21).
IV- S’ajoutant aux conditions de base requises, les agences de voyages doivent :
- Avoir une dénomination commerciale qui ne doit prêter à confusion avec celle d’aucun autre organisme.
- Afficher le numéro de la licence de manière apparente dans l’agence et figurer sur tous imprimés et correspondances. (Art 7 de la loi).
- Etre exploitées sous la responsabilité de l’agence principale et être dirigées par des directeurs présentant les mêmes garanties morales et de qualification que celles exigées des personnes physiques.
- Porter à la connaissance de l’administration de tutelle tous changements dans les organes d’administration ou de gestion ou dans le capital ou l’adresse d’une personne morale ou physique titulaire d’une licence d’agence de voyages.
- Informer le ministère chargé du tourisme, par lettre recommandée, de la suspension ou de la cessation de leurs activités, toute suspension ou cessation non signalée ou dépassant une durée de SIX mois entraîne le retrait de la licence d’agence de voyages.
V- Les sanctions prévues par la Loi :
Toute infraction dans l’exercice de l’activité d’agent de voyages donne lieu aux sanctions administratives suivantes :
a) l’avertissement
b) le blâme
c) les amendes
d) le retrait définitif de la licence
Etant précisé que le retrait définitif de la licence s’effectuera après avis du comité technique consultatif et après explications fournies par le titulaire si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies - si le titulaire a volontairement méconnu de façon grave et répétée, les - obligations qui lui incombent -lorsqu’il ne remplit pas, en partie ou en totalité, les obligations contractées vis -vis de sa clientèle ou vis-à-vis des prestations de services.
Les licences sont retirées également en cas de condamnation pour fraude fiscale, douanière ou pour infraction à la - réglementation des changes, ou lorsque le titulaire de la licence a fait l’objet d’une procédure de liquidation – judiciaire.
Les Amendes prévues par la Loi :
Est punie d’une amende de 5.000 à 50.000 Dirhams, et en cas de récidive, d’une amende de 50.000 à 100.000 Dirhams et d’un emprisonnement de 2 à 6 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement
1 – toute personne physique, qui, directement ou par une personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, se livre ou apporte son concours même à titre accessoire, à l’une des opérations mentionnées à l’article premier ci-dessus, sans être titulaire de la licence d’agence de voyages.
2 – toute personne physique, qui apporte son assistance, sous quelque forme que ce soit, à une personne physique ou morale non titulaire de la licence d’agence de voyages, dans l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités énumérées à l’article premier de la présente loi
3 – toute personne qui exerce les activités d’agent de voyages après le retrait de la licence d’agence de voyages.
4 – toute personne ayant fourni de faux renseignements sur les activités de son agence de voyages.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines d’emprisonnement prévues par la loi, peuvent être prononcées à l’encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représentation de la personne morale : président du conseil d’administration, administrateur délégué, directeur général, gérant ou fondé de pouvoirs.
Lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif qui, directement ou par personne physique ou morale interposée, exerce pour le compte de ses membres, ou se livre ou apporte son concours même à titre accessoire, à l’une des opérations des agences de voyages, sans la déclaration prévue à l’article 22 de la loi, les peines d’emprisonnement sont prononcées à l’encontre de la personne physique statutairement investie de la direction de ladite association sous quelque qualification que ce soit.
Notons enfin, que la constatation des infractions aux dispositions de la Loi n° 31-96 est effectuée par les délégués régionaux du tourisme, les inspecteurs et les contrôleurs du tourisme, dûment assermentés et mandatés à cet effet, par le ministère chargé du tourisme.
Pour consulter la loi 31-96 portant statut des agences de voyages Cliquez ici
Etabli par MAJD
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1 commentaire:
Une nouvelle loi sur les agences de voyage est attendue dans les prochaines mois, afin de permettre l’émergence d’acteurs qui puissent répondre aux exigences de la vision 2020
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