Droit du consommateur



Les associations montent au créneau
De nombreux acteurs associatifs émettent des critiques contre la nouvelle loi.
Quelques mois avant la commémoration du 28e anniversaire de la Journée mondiale des droits des consommateurs, une loi sur les mesures prises en vue de la protection du consommateur a été enfin votée. Oui, enfin, parce que le fameux projet de loi traîne depuis plusieurs années déjà.


« Avant de parler du contenu, il y a lieu de rappeler que le projet de cette loi a mérité son inscription sur le livre Guinness des records. En effet, le projet de loi portait le numéro 27-00 et datait du temps du Gouvernement El Youssoufi en 1999. Il a été perdu dans les dédales du Secrétariat Général du Gouvernement jusqu'au Discours Royal en août 2008, où S.M. le Roi avait exhorté le Gouvernement à la promulgation d'un Code pour la protection du consommateur », explique Kherrati Bouazza, président de l'Association marocaine de protection et d'orientation du consommateur (ampoc).



On peut donc dire que le projet de loi a fait le parcours du combattant et après un bref passage au niveau de la deuxième chambre parlementaire cette loi a enfin été votée. «Enfin, en tant qu'associations qui protègent les droits du consommateur marocain, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons à présent une loi qui est venue surtout pour combler le vide juridique qui régnait à ce sujet », indique Mohamed Benkaddour, président de la Confédération des Associations des Consommateurs (CAC). «Cette loi est quand même venue avec beaucoup de choses positives, notamment le fait qu'elle a permis la création d'un fonds de soutien aux associations de défense du consommateur. Ceci nous arrange beaucoup, nous en avions vraiment besoin», souligne Benkaddour.



Pourtant la loi 31-08, ne répond pas vraiment à toutes les attentes. «Certes, nous sommes contents d'avoir enfin cette loi en revanche, nous ne voulons pas nous contenter de cela. Il y a beaucoup de travail à faire et cette loi ne sera pas statique», indique Benkaddour. En effet, en ce qui concerne le contenu de cette loi 31-08, certaines associations trouvent qu'il n'est pas à la hauteur de leurs attentes ni à la hauteur du temps qu'elle a pris pour être votée. C'est le cas de l'ampoc qui dit que la montagne a accouché d'une souris pour décrire la situation. Pour cette association les critiques sont nombreuses.



«Pris au dépourvu et n'ayant entre les mains que le projet 27-00, le Gouvernement le dépoussière et lui attribue le numéro 31-08 pour le remettre à la première chambre du Parlement. Son passage a duré une année et demi pour ressortir restructuré et bien rédigé grâce à la sous commission issue de la commission des « secteurs productifs ». Mais l'essentiel n'a pas changé », souligne Kherrati. Et d'ajouter «Une loi devrait soutenir toutes les institutions qui pourraient alléger les magistrats des innombrables dossiers et les associations des consommateurs pourront contribuer au développement du mouvement consumériste et voir s'élargir leur champ d'intervention notamment en matière de règlement des différends sans la férule du ministère du Commerce et de l'industrie imposée par cette loi de protection du consommateur ».



En effet, ce texte est une sorte de copie de la réglementation française, belge et allemande avec des modifications qui avaient porté surtout sur le rôle des associations du consommateur. Car, vers la fin de ce texte, elles auront du mal à exercer librement leurs activités de défense du consommateur par l'imposition de la reconnaissance de l'utilité publique pour ester en justice, avoir un statut type validé par l'autorité et l'adhésion obligatoire à la fédération. «Notre association, qui par le passé avait réfuté les termes de l'article 99 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence (99-06) qui imposait aux associations des consommateurs la reconnaissance de l'utilité publique pour ester en justice avait eu la parole du ministère du Commerce que la loi 27-00 abrogera cette entrave. Mais malheureusement, la promulgation du texte définitif voté dernièrement a enfoncé plus le clou», proteste Kherrati.



D'autre part, la concentration de cette loi sur les crédits de consommation n'est pas très appréciée non plus. «Sur 206 articles que contient cette loi, 17 % (articles 69-105) portent sur les crédits de consommation et 19% sur les crédits immobiliers (106-146) en groupant les deux et on y ajoutant les dispositions générales, le texte consacre 60% de son contenu aux crédits comme si le crédit est une fatalité de la société marocaine», fustige Bouazza Kherrati. «C'est dans ce sens que notre association avait toujours suggéré que ce texte devrait changer d'intitulé et il serait plus commode de le présenter comme une loi sur «les crédits à la consommation et immobilier» et pourrait ainsi s'intégrer au Code demandé par S.M. le Roi en y insérant aussi la loi sur la sécurité sanitaire des aliments 28-07, la loi sur l'urbanisme 04-04, la loi des VEFA (vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement)…», ajoute-t-il.



En effet, le texte de la loi 31-08 n'évoque pas la protection contre les risques professionnels menaçant la santé des consommateurs, le droit à une protection de leurs intérêts sanitaires, alimentaires et environnementaux ou encore celui à la réparation du préjudice subi. Tout de même, cette loi reste un pas positif. Elle oblige le fournisseur d'informer au préalable le consommateur sur les caractéristiques du produit et les services qui vont avec et ce, avant de conclure la vente dans l'objectif de prémunir le consommateur contre toute fraude résultant d'une désinformation.


«Maintenant que nous possédons une référence juridique, nous allons travailler pour être encore plus écoutés, pour participer à tout ce qui concerne la protection du consommateur», indique Benkaddour.


La protection du consommateur marocain


Les droits fondamentaux du consommateur trouvent leur origine dans le discours de l'ancien président américain John F. Kennedy devant le Congrès américain le 15 mars 1962 sont à la base de la charte de protection du consommateur adoptée par les Nations Unies en 1985. Ces droits sont à la base de la charte de protection du consommateur adoptée par les Nations Unies en 1985.


Au Maroc, les premières associations ont vu le jour dans les années 90 (Association National des Consommateurs, Ligue Nationale des Consommateurs, Association Marocaine de Protection et d'Orientation du Consommateur). Une quarantaine ont été créées jusqu'à aujourd'hui et dont la majorité après 2003. Ces associations ont besoin de plus de temps pour pouvoir ressembler à leurs consoeurs étrangères (américaines et européennes).


Il faut aussi que le consommateur soit conscient de ses droits d'être remboursés ou dédommagés en cas de problème au niveau de la consommation. «Certes, la société marocaine a évolué au fil des ans (cela commence plutôt par les intellectuels), mais nous avons toujours du travail d'information et de sensibilisation», souligne Mohamed Benkaddour, président de la Confédération des Associations des Consommateurs (CAC). Et d'ajouter «Sur nos cinq guichets à Oujda, Kénitra, El Jadida, Essaouira et Taourirte, nous avons reçu 2957 plaintes pour l'année 2010 et nous recevons entre 90 à 120 plaintes par mois ». Un sixième guichet vient d'être ouvert à Casablanca en janvier 2011.

Par Hajjar El Haiti | LE MATIN Publié le : 27.01.2011

Consommateurs : la loi pour vous protéger des abus enfin opérationnelle



Elle compte 203 articles fixant les obligations des fournisseurs et les procédures à suivre pour la conclusion d'un contrat.

Le projet de loi 31-08 sur la protection du consommateur a été finalement adopté par le Parlement après plusieurs mois de discussion. La loi sera publiée au Bulletin officiel dans quelques semaines. Cependant, si certaines dispositions entreront automatiquement en application, d’autres attendront la publication des textes d’application qui sont actuellement en cours d’élaboration. Il s’agit notamment des dispositions relatives au statut des associations de protection du consommateur ou encore des dispositions liées à l’information du consommateur.
Cette loi est un dispositif complémentaire à des réglementations existantes (notamment le texte sur la répression des fraudes) pour combler certains vides juridiques. Elle est issue d’une large concertation entre les départements ministériels, les associations de consommateurs, des organisations et Chambres professionnelles ainsi que compétences universitaires.
Comptant 203 articles, ce texte a pour objectif d’instaurer l’obligation générale d’information du consommateur, de consacrer le principe de la transparence des transactions et la garantie de la protection du consommateur. Et toujours dans l’objectif d’assurer la défense des intérêts du consommateur, le texte régit également certaines pratiques commerciales, fixe les conditions de la garantie légale et conventionnelle et assure la représentation et la défense des consommateurs via les associations de consommateurs.
Globalement, la loi 31-08 s’articule autour de sept grands axes visant la protection du consommateur. Ainsi, le texte consacre le droit à l’information du consommateur. Ce qui signifie que le fournisseur est tenu, avant la signature du contrat d’acquisition d’un bien ou service, de fournir toute information pouvant intéresser le consommateur sur les caractéristiques du produit et de l’informer sur le prix, le mode d’emploi, l’étendue et les conditions de garantie, le renouvellement des contrats dans le cas d’abonnement à durée déterminée et les délais de livraison. Ces éléments d’information permettront au consommateur d’apprécier l’opportunité ou non de conclure le contrat envisagé.


La loi réglemente les soldes et interdit la vente pyramidale
Le deuxième apport de la loi réside dans la fixation d’une liste exhaustive des clauses abusives, facilitant ainsi la tâche aux juridictions qui seront appelées à assainir les contrats de ce type de clause. Est «abusive, toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat» et ce quels que soient la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de livraison, billets…). Toute clause abusive est déclarée nulle. En cas de doute sur la signification d’une clause, celle-ci devra être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur.
Le troisième volet porte sur la réglementation de certaines pratiques commerciales utilisées par les fournisseurs. Par exemple, le texte de loi interdit la publicité mensongère pouvant induire le consommateur en erreur. La publicité comparative n’est pas interdite, mais elle est strictement encadrée. Le texte proscrit également la vente pyramidale. Cette pratique est considérée comme déloyale et trompeuse puisqu’elle vise la création et la promotion d’un système de promotion dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l’entrée de nouveaux consommateurs que de la vente ou la consommation de produits.
Un autre apport est que les ventes en solde, le démarchage et le commerce électronique sont clairement réglementés. Sur ce dernier point, le consommateur a droit à l’information précontractuelle. Le texte stipule qu’il doit être informé sur l’identité du fournisseur et ses coordonnées, sur le prix et la garantie du produit et du service. Toutes les conditions contractuelles applicables aux contrats à distance doivent être facilement accessibles sur la page d’accueil du site Internet du fournisseur et sur tout support de communication de l’offre. Le contrat doit faire l’objet d’une acceptation explicite du consommateur qui peut modifier sa commande avant de la confirmer. En outre, le fournisseur est tenu de garantir la sécurité des moyens de paiement qu’il propose. Après la conclusion du contrat à distance, le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison, une confirmation écrite des informations communiquées préalablement par le fournisseur.


Deux personnes pourront mandater une association pour défendre leurs intérêts


Le cinquième apport de la loi 31-08 porte sur le renforcement de la garantie légale des défauts de la chose vendue, de la garantie conventionnelle et du service après-vente. A ce titre, tout vendeur est tenu d’assurer à l’acheteur une garantie légale des vices cachés prévus par le Code des obligations et des contrats. La nouveauté introduite par le texte est l’allongement du délai de l’action en garantie contre le fournisseur. Cette action doit être intentée dans un délai de deux ans pour les biens immobiliers au lieu d’une année prévue par le DOC, et un an pour les biens mobiliers au lieu des trente jours fixés par le DOC.
Un large pan du texte est consacré à l’endettement, sixième point. Le texte fixe ainsi les conditions du crédit à la consommation, du crédit immobilier et de la location vente ou avec option d’achat. Le législateur se montre particulièrement pointilleux sur le crédit à la consommation, principalement pour éviter les dérapages. Il fixe les conditions de la publicité, et définit la procédure de conclusion du contrat et la nature des informations à fournir à l’emprunteur. Le texte précise que celui-ci peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation de l’offre finale et lui accorde le droit de procéder au remboursement anticipé de son crédit à son initiative et sans indemnités. Par ailleurs, la défaillance du consommateur ne peut être prononcée qu’après deux échéances impayées et une mise en demeure restée infructueuse.
Enfin, septième point et non moins important : les associations de consommateurs sont enfin consacrées dans leur mission. Celles-ci consistent à assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs. La loi exclut les associations qui comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but non lucratif, perçoivent des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits ou services aux consommateurs, font de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts et poursuivent un but à caractère politique. Elles peuvent être reconnues d’utilité publique et doivent se constituer en fédération nationale. Seules ces deux structures ont la possibilité d’ester en justice pour des faits qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent engager une action de leur propre initiative ou être mandatées par au moins deux consommateurs. Toutefois, la loi détermine par le menu la procédure à suivre, tant du point de vue de l’action en justice que des procédures de recherche et de constatation des infractions.

Cette loi est téléchargeable sur : Cliquez ici

Focus : Prisons et amendes : des sanctions très lourdes
Le législateur a eu la main lourde à l’encontre des éventuels contrevenants qui risquent, en fonction de la nature du délit, une peine d’emprisonnement ou d’amende ou des deux à la fois. Comme elles ne peuvent pas aller en prison, les personnes morales responsables d’un manquement se verront durement sanctionnées sur le plan pécuniaire.

Par exemple, le défaut d’information est puni d’une amende de 2 000 à 5 000 DH. Pour la publicité portant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, l’annonceur risque un mois à un an de prison et une amende de 100 000 à 250000 DH. Le juge peut demander aux parties et à l’annonceur la communication de tous les documents utiles. Une astreinte de 10 000 DH par jour peut être prononcée en cas de refus et à compter de la date retenue pour la production des documents exigés. Le maximum de l’amende peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité contenant le délit. Si le contrevenant est une personne morale, il encourt une amende de 100 000 à un million de DH. Si la publicité mensongère est envoyée par courrier électronique sans le consentement libre du consommateur, l’auteur est puni de 10 000 à 50 000 DH.

Ceux qui profitent de l’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur risquent un mois à 5 ans de prison et une amende de 1200 à 50000 DH ou de l’une des deux peines. Si le contrevenant est une personne morale, l’amende est portée de 100000 à un million de DH.
Aziza Belouas. La Vie éco

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SARL, une responsabilité pas aussi limitée que cela...



30 à 40% des procédures collectives se soldent par l’extension de la responsabilité des associés à leur patrimoine personnel. La responsabilité peut être étendue au pénal avec emprisonnement.


La Société à responsabilité limitée (Sarl) est la forme juridique d’entreprises la plus répandue au Maroc. Outre les considérations de la taille (montant du capital, nombre des associés...) qui poussent les personnes physiques exerçant une activité professionnelle ou commerciale à choisir cette forme, c’est surtout l’avantage de la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports qui motive ce choix. En effet, dans une Sarl, l’associé ne peut être poursuivi, en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), sur son patrimoine personnel pour honorer les dettes de sa société, contrairement à d’autres formes juridiques comme la société en nom collectif. La responsabilité des associés est donc limitée à leurs apports à l’entreprise, comme pour les actionnaires d’une Société anonyme (SA). De plus, les règles et procédures de gestion d’une Sarl sont moins contraignantes que celles d’une SA, ce qui encourage davantage les investisseurs à opter pour la première forme juridique.

Cela dit, la règle générale de responsabilité limitée dans une Sarl souffre de plusieurs exceptions. Dans bien des cas, prévus aussi bien par la loi sur la Sarl que par le code de commerce, la responsabilité des associés dépasse leurs apports à l’entreprise et peut être étendue à leur patrimoine personnel. Les associés peuvent même être impliqués sur le plan pénal et se voir infliger des amendes ou des peines d’emprisonnement par le tribunal de commerce. Les investisseurs individuels doivent donc se montrer vigilants car dans la pratique, les associés sont de plus en plus désignés comme responsables par les tribunaux. «Au début des années 2000, les procédures collectives qui se soldaient par l’extension de la responsabilité des associés à leur patrimoine personnel ne représentaient qu’environ 10% de l’ensemble des procédures. Depuis à peu près trois ans maintenant, cette proportion est montée à 30%, voire 40%», déclare un avocat d’affaires à Casablanca. Il ajoute que «les juges sont désormais plus compétents qu’auparavant en ce qui concerne les entreprises en difficulté, et l’expérience les a poussés à toujours considérer les associés comme les principaux suspects. Ces derniers réfléchissent maintenant deux fois avant de déclarer leur entreprise en difficulté».


Faites attention à l’évaluation des apports en nature
Les exceptions au principe de responsabilité limitée dans une Sarl sont généralement liées aux formalités de constitution de la société, aux opérations sur le capital et à la qualité de gérant de l’associé.
La responsabilité des fondateurs d’une Sarl peut être engagée pour l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi lors de la constitution de la société. Ces fondateurs, ainsi que les premiers gérants de l’entreprise, sont en effet solidairement responsables des préjudices causés par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi (publicité, inscription au registre de commerce...). L’action se prescrit toutefois par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
Pour ce qui est de la responsabilité en matière de capital social, signalons d’abord que la loi sur la Sarl permet une libération partielle des apports en numéraire lors de la création (au moins le quart). La libération du surplus doit alors intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce. Si les associés ont utilisé cette faculté et que le capital n’est pas entièrement libéré, la part non libérée est une dette des associés et peut, à tout moment, leur être réclamée.


L’associé peut être considéré comme gérant même sans avoir été officiellement nommé en tant que tel

En cas d’apports en nature, les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport. Celle-ci doit en principe faire l’objet d’un rapport annexé aux statuts et établi par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas avoir recours à un commissaire aux apports lorsque la valeur d’aucun apport n’excède 100 000 DH et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital. Si les associés décident d’utiliser cette faculté de ne pas faire évaluer les apports en nature par un commissaire aux apports ou s’ils retiennent une valeur différente de celle proposée par le commissaire, ils sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports.
Quant à la responsabilité en matière de gestion, il faut savoir tout d’abord qu’une Sarl peut être gérée par une ou plusieurs personnes, qui peuvent être associées. Si un associé est gérant, de droit (nommé dans les statuts) ou de fait (se comportant dans les faits comme tel, mais sans être nommé) la responsabilité qu’il encourt va bien au-delà de ses apports. Il peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans : civil si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers ; particulier en cas de procédure collective ; et pénal en cas de fraude. Pour que la responsabilité de l’associé-gérant soit engagée, trois conditions doivent être réunies :

il doit avoir commis une faute ; la faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés ou aux tiers ; la faute et le préjudice doivent être liés.
Ainsi, suite à la demande d’un associé, d’un créancier ou du parquet lui-même, une procédure est ouverte par le tribunal de commerce. Lorsqu’elle fait apparaître une insuffisance d’actif de la société, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que cette dernière soit supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par l’associé-gérant ayant commis la faute. Les sommes que ce dernier versera entreront dans le patrimoine de l’entreprise et seront affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par son plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, les sommes sont réparties entre les créanciers.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, le tribunal ouvre une procédure à l’encontre du gérant-associé, si ce dernier a disposé des biens de la société comme s’il s’agissait de ses biens personnels ; s’il a fait, sous le couvert de la société, des actes de commerce dans un intérêt personnel ; s’il a fait des biens ou des crédits de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; s’il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiement de la société ; s’il a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales ; s’il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société ; et enfin s’il a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière.

Notons enfin qu’en plus de la réparation financière du préjudice subi par la société, les créanciers ou les autres associés (responsabilité civile), et des amendes et peines d’emprisonnement (responsabilité pénale), le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale à l’encontre de l’associé-gérant. Il s’agit d’une interdiction de diriger tout entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée minimale de cinq ans.


Législation : Les sanctions pénales qu’encourent les associés-gérants d’une Sarl

Le gérant d’une Sarl, qu’il soit associé ou non, de droit ou de fait, agissant directement ou par personne interposée, peut être condamné à l’emprisonnement ou au paiement d’amendes dans plusieurs cas. Les sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive :

- Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’attribution frauduleuse à un apport en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle;

- Emprisonnement de un à six mois et amende de 10 000 à 100 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de distribution de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux ; en cas de présentation aux autres associés d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; en cas d’usage contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles de ses biens et crédits ; et en cas d’utilisation contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles des pouvoirs ou des voix acquis;

- Amende de 10 000 à 50 000 DH en cas de manquement au dépôt, dans les délais légaux, de toute pièce ou acte au greffe du tribunal ou en cas d’irrégularité dans les formalités de publicités prévues par la loi;

- Amende de 2 000 à 40 000 DH en cas de non-dressement d’un inventaire et de non établissement des états de synthèse et d’un rapport de gestion pour chaque exercice;

- Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas d’indisponibilité pour les autres associés, dans le siège de la société, des documents légaux de chaque exercice (inventaire, états de synthèses, procès verbaux des assemblées...) ; et en cas de non- soumission de ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de chaque exercice;

- Amende de 10 000 à 20 000 DH en cas de non-envoi, dans un délai de
15 jours avant la date de l’assemblée, aux autres associés des documents légaux devant être approuvés;

- Amende de 1 000 à 5 000 DH en cas de non-inscription sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale, la forme juridique et le capital social;

- Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 40 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de fausse déclaration, dans l’acte de la société à la création ou lors d’une augmentation de capital, sur la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds ; et en cas d’omission volontaire de faire cette déclaration;

- Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 30 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’émission pour le compte de la société de valeurs mobilières quelconques, directement ou par personne interposée;

- Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines, en cas de non- consultation des autres associés, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes, pour décider s’il y a lieu de dissoudre par anticipation la société ; et en cas d’irrégularité dans les formalités de publicité de la décision adoptée, lorsque la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social;

- Amende de 10 000 à 50 000 DH pour toute personne qui aura contracté des emprunts auprès de la société, s’est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou s’est fait cautionner par elle ses engagements envers les tiers;

- Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas de refus de mettre à la disposition de tout associé et à toute époque de l’année les documents légaux des trois derniers exercices approuvés par l’Assemblée générale.
Souhaïl Nhaïli. La Vie éco   2011-01-17