Le régime fiscal applicable à une prestation de services à réaliser au Maroc selon la convention de non double imposition entre le Maroc et la France
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Les rémunérations des prestations de services de toute nature rendues par une société française non résidente au Maroc pour le compte d’une entreprise marocaine sont soumises à l’impôt sur les sociétés retenu à la source au taux de 10%, conformément aux dispositions combinées des articles 5-II, 15, 19 (IV – B) du C.G.I.
Les modalités de retenue, de versement et de déclaration de cet impôt sont prévues par les articles 154, 160 et 171 (I-A) du C.G.I.
La société française a le droit d’imputer sur le montant d’impôt dû en France le montant d’impôt retenu à la source au Maroc, conformément aux dispositions de la convention de non double imposition signée entre le Maroc et la France.
Lorsque les prestations de services sont rendus au Maroc par un établissement stable de la société non résidente, les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal dudit établissement qui est, dans ce cas, imposé au Maroc selon les règles de droit commun.
2- En matière de taxe sur la valeur ajoutée:
Les prestations de service en question, sont passibles de la T.V.A. au taux de 20 % en application des dispositions des articles 89-I-10° ET 98 du code précité.
A ce titre, la société étrangère non résidente doit désigner un représentant auprès de l’Administration fiscale marocaine conformément aux dispositions de l’article 115 dudit code qui précisent que « toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement au Maroc.
Les personnes agissant pour le compte des contribuables désignés ci-dessus, sont soumises aux obligations édictées par le Code précité ».
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