Entrée en vigueur de la loi n° 32-09 :



La loi relative à l’organisation de la profession de notaire :

- Elle prévoit la création d'un ordre national des notaires;
-  Les notaires ne peuvent constituer une société commerciale;
 
Après une période de transition d'une année, la loi 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire entrera en vigueur pleinement le      24 novembre prochain (2012), à noter que cette loi traite de thèmes tels que : la formation, les conditions d’accès à la profession, la  nomination des notaires, leurs droits et obligations, leurs attributions, l’association des notaires,  la tarification de leurs prestations, elle rehausse également la sécurité juridique du notariat par l’instauration d’un fonds de garantie. 

Pour ce qui concerne les nouvelles conditions d’accès au notariat, tout candidat doit remplir les conditions suivantes :
- Être marocain, sous réserve des incapacités spéciales prévues pat le code de la nationalité marocaine;
- Être âgé de 23 années grégoriennes révolues, à condition de ne pas dépasser 45 ans. 
- Être titulaire d’une licence en droit délivré par une faculté de droit marocaine ou d’un diplôme reconnu équivalent;
- Jouir de ses droits civiques et civils, être de bonne moralité et avoir de bonne mœurs;
- Jouir de l’aptitude requise pour exercer la profession de notaire attestée par un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public;
- N’avoir pas été condamné pour un crime ou un délit, à l’exception des délits involontaires,
- Ne pas faire l’objet, dans le cadre de la fonction publique ou des professions libérales, d’une sanction définitive, disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de mise à la retraite de l’agrément ou de l’autorisation;
- N’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues le code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise, même en cas de réhabilitation;
- Ne pas avoir manqué à un engagement valable qui le lie à une administration ou à un établissement public pour une durée déterminée;
- Avoir été admis au concours d’accès à la profession de notaire.

Pour ce qui concerne les interdictions, il est interdit au notaire d’accepter une signature sur des documents comportant des obligations ou des reconnaissances en laissant un blanc dans le corps du document, notamment à l’endroit du nom du bénéficiaire ou du créancier ou à l’endroit du montant; un notaire ne doit pas se servir pour son intérêt personnel de prête-nom à l’occasion des actes qu’il reçoit; ni de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qu’il aurait été chargé de constater dans l’acte; il lui est interdit également de passer des actes concernant des biens qu’il savait inaliénables ou qui ne pourraient être aliénés qu’après l’accomplissement de certaines formalités non réalisées; ou d’insérer dans l’acte des dispositions susceptibles de troubler l’ordre public; il doit s’abstenir de passer des actes pour le compte d’un notaire suspendu de ses fonctions ou de le suppléer, en quelques qualité que ce soit, sauf s’il est désigné en vertu de l’article 20 de la loi n 32-09;

Il compte également parmi les interdits, d’insérer dans les actes des dispositions dont il tirerait, lui-même, son conjoint ou ses parents un profit personnel, ou d’y stipuler un profit pour autrui;
Ou encore d’avoir recours à des courtiers aux fins d’attirer les clients ou de partager avec des tiers les honoraires et émoluments dus ; 

Un notaire doit également s’abstenir de conserver les minutes dans un lieu autre que son lieu de travail, sauf autorisation à cet effet par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est nommé, notification étant faite au procureur général du Roi prés ladite cour, ainsi qu’au président du conseil régional.
Dans la même lignée que les interdictions qui précèdent, l’article 33 de la loi interdit  au notaire :

- De recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d’intérêts;
- D’employer même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées;
- De conserver les sommes qu’il détient pour le compte d’autrui, à quelque titre que ce soit; il est tenu de les déposer à CDG (La Caisse de dépôt et de gestion) dés leur réception.

En attendant le décret qui va fixer les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire à la CDG,  l’application de la loi demeure rattaché à plusieurs autres décrets d’application, notamment, en matière disciplinaire et la fixation des honoraires.

L’association entre les notaires :

Selon l’article 59 de la nouvelle loi, il est maintenant possible que deux ou plusieurs notaires de conclure un contrat d’association qui porte sur les moyens nécessaires à l’exercice de la profession, à l’administration et à la gestion de l’étude, lorsqu’ ils sont nommés au ressort de la même cour d’appel.

A noter que les notaires ne peuvent constituer une société commerciale. Cela veut dire que le législateur marocain pense que la profession du notaire n’est pas à but lucrative, et ce que perçoit un notaire demeure considéré comme étant des simples honoraires, ainsi la profession de notaire est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier :

- Toutes les fonctions administratives et judiciaires; les professions d’avocat, d’adoul, d’expert comptable, d’huissier de justice, d’agent d’affaire et d’agent immobilier;
- Les missions d’expert judiciaire;
- Tout genre de négoce qu’il soit exercé par le notaire directement ou indirectement;

Toutefois, le notaire peut signer  tous papiers commerciaux à des fins civiles;
Les fonctions de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration ou associé dans une société en nom collectif;
Tout emploi salarié, à l’exception des activités scientifiques, littéraires et artistiques.
Le notaire ne peut exercer sa profession s’il est investi d’une fonction publique ou d’une mission publique ou d’une mission avec ou sans rémunération, telle que membre du cabinet royal, ministre, ambassadeur, directeur d’un établissement public, membre d’un cabinet ministériel ou toute autre fonction de même nature, à l’exception des fonctions électives aux niveaux local, provincial, régional ou national.

Notons enfin, que l’association entre les notaires doit faire l’objet d’un contrat dressé conformément à la loi 32-09, elle doit prévoir notamment la garantie de l’indépendance professionnelle du notaire et le respect du secret professionnel, pour cela le législateur a confié au conseil national la mission d’établir un modèle du contrat d’association des notaires. 

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