Un nouveau texte d’application;
Les mécanismes de la protection des dépôts des contractants;
A partir du 26 Juillet (2014), les notaires seront dans l'obligation de domicilier les flux des clients auprès d'un compte spécial ouvert auprès de la CDG.
Contenant sept articles, le décret n° 2-14-289 intervient en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 32-09 relative à l'organisation de la profession de notaire (entrée en vigueur le 24 novembre 2012).
Le nouveau texte a pour objectif de fixer les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire à la CDG
A rappeler que l’article 33 de la loi interdit au notaire :
- De recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d’intérêts;
- D’employer même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées;
- De conserver les sommes qu’il détient pour le compte d’autrui, à quelque titre que ce soit; il est tenu de les déposer à CDG (La Caisse de dépôt et de gestion) dés leur réception.
Ainsi, le décret n° 2-14-289, qui a été adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 02 Mai 2014, a pour objectif de doter les dépôts des fonds faits auprès des notaires par une protection particulière. La loi n° 32-09 a confié à la CDG une mission d’intérêt général. Cette mission comporte en premier lieu la gestion des fonds détenus par les notaires pour le compte de leurs clients (Art. 1 du décret). Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 2-14-289 fixent les mécanismes de cette protection par :
- L’émission d’un chèque au nom du notaire, non endossable, barré au profit de la CDG
- L’Ordre de virement au profit de la CDG ou à l’un de ces établissements;
- Le dépôt numéraire à la CDG;
Dans tous les cas, il faut établir un quitus, contenant le nom du notaire et d’autres éléments référentiels de la transaction, qui soit transmis à la CDG pour sécuriser le dépôt au profit de ses bénéficiaires.
Autres dispositions :
Le nouveau décret impose deux moyens pour payer les contractants bénéficiaires des fonds déposés :
- un chèque non endossable émis par le notaire au nom du bénéficiaire,
- un virement bancaire au nom de ce dernier exécuté par le notaire.
Dans le cas du chèque, le décret en question impose l’indication de tous les renseignements concernant le bénéficiaire au verso du chèque,
RM/ Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille
29 avril 2014
MAJ Juillet 2014
2 commentaires:
مشروع مرسوم رقم 2.14.289 بتنظيم و تسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصتدوق الإيداع و التدبير
تحصين أموال المتعاقدين على يد الموثقين
يهدف المرسوم 2.14.289 إلى تفعيل مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير.
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