De nouvelles mesures réglementaires pour les procédures d’immatriculation foncière.
Suivi: le texte du décret n° 2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014) a été publié au B.O du 07 août 2014 dans l'édition de traduction officielle.
Suivi : le conseil de gouvernement, réuni le 26 juin 2014, a examiné et adopté un nouveau texte réglementaire sur les formalités de l’immatriculation foncière.
Les formalités relatives à l’immatriculation
foncière seront bientôt précisées par un nouveau décret, il s’agit du décret n°
2.13.18 du 16 ramadan 1435 (14 Juillet 2014). L’objectif étant d’adapter les nouvelles dispositions de la loi n°14.07
qui ont modifiées et complétée le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation
foncière.
Les
formalités selon la nouvelle réglementation :
Les
opérations de bornage :
Pour les opérations de bornage, on lit à l’article
2 du règlement : un procès-verbal devra être dressé à chaque fois que
l’opération de bornage rencontre une difficulté, soit parce qu’elle n’a pas été
entamée ou simplement elle n’a pas été achevée, voire il sera également
nécessaire d’informer les intéressés (le texte n’impose pas la communication
écrite, seule la communication verbale suffira !).
Dés l’achèvement des opérations de bornage ou de bornage
complémentaire et du levé topographique, un plan devra être dressé pour
l’immeuble faisant objet de la demande d’immatriculation.
L’immatriculation
obligatoire :
Quatre
articles préciseront les modalités
d’instauration de la Commission d’immatriculation obligatoire, ainsi,
les membres seront désignés dans un délai d’un mois à compter de la publication
de l’arrêté au Bulletin officiel.
Quant aux fonctions de secrétariat de la
commission, elles seront conférées au service de la conservation foncière.
Je rappelle
que la commission d’immatriculation obligatoire, a été instauré par la loi n°14.07
dans son article 51-3
La
commission, en question, doit être composée du :
Représentant de l’autorité locale, président;
Président de la commune concernée ou son représentant;
Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant;
Chef du service du cadastre concerné ou son représentant;
Représentant de l’autorité locale, président;
Président de la commune concernée ou son représentant;
Conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant;
Chef du service du cadastre concerné ou son représentant;
L’utilisation
des procédés électroniques :
Selon l’article 106 de la loi 14-07, l’Agence
nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut
établir, par procédés électroniques, les réquisitions d’immatriculation, les
titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d’inscription et
les registres mentionnés dans la présente loi, et ce, dans les conditions et
formes fixées par voie règlementaire. Malheureusement, le nouveau décret ne
précise pas vraiment ce procédé. Il confirme simplement la même disposition de
la loi n°14.07 comme suit : « le conservateur peut établir ces registres
par des procédés électronique» (Art.24)
Certificats et documents délivrés sur
demande :
Certificat spécial d’inscription;
Certificat spécial d’inscription hypothécaire;
Certificat concernant une ou plusieurs inscriptions;
Certificat de non inscription sur le registre foncier;
Certificat constatant la concordance d’un titre foncier et son duplicata ;
Copies d’actes, titres, documents et plans fonciers déposés aux dossiers fonciers.
Certificat spécial d’inscription;
Certificat spécial d’inscription hypothécaire;
Certificat concernant une ou plusieurs inscriptions;
Certificat de non inscription sur le registre foncier;
Certificat constatant la concordance d’un titre foncier et son duplicata ;
Copies d’actes, titres, documents et plans fonciers déposés aux dossiers fonciers.
Les frais relatifs aux formalités de
l’immatriculation foncière :
Sur la base des pris et valeurs énoncés dans les actes et titres
appuyant la réquisition et portant constitution, transmission, reconnaissance,
modification ou extinction de droit réel immobilier.
Sur la base de la valeur marchande des immeubles concernés, au moment
de l’exigibilité des droits. La valeur marchande servi de base pour le calcul
des droits peut être révisée dans des cas dûment justifiés, ou lorsqu’il
s’avère que cette valeur est non conforme à la moyenne des prix en vigueur dans
la zone où situe l’immeuble concerné.
Concernant les droits superficiaires : sur la base de la
superficie réelle de l’immeuble calculée en Are à l’intérieur des communes
urbaines et Hectar à l’extérieur desdites communes.
Dispositions relatives aux abrogations :
L’arrêté du 20 Rajeb 1333 (3 Juin 1915) sera
abrogé, toutefois les articles suivant demeureront applicables (1, 10, 26, 29, 30,31,
34, 36, 37 et 38)
L’arrêté du 4
Juin 1915 qui réglemente le service de la conservation de la propriété foncière
sera également abrogé à l’exception des articles suivants : (1, 4, 5, 6,
18, 53, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, et 66
RM/ Blog de Doit Marocain
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