Clôture de comptes bancaires : La loi n°134-12 au B.O


Le client qui cesse d'alimenter son compte pendant une année à  compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en son compte donnera droit à la banque de mettre fin à son compte. Toutefois, celle-ci est tenue d’informer préalablement le client de cette clôture.

C’est le dahir n° 1-14-142 du 22 août 2014 pris pour l'application de la loi n° 134-12, abrogeant et remplaçant les dispositions de l'article 503 de la loi formant code de commerce, publiée au bulletin officiel du 11 septembre 2014, qui a introduit cette nouvelle règle qui va assainir la relation entre les banques et leurs clients.



Selon l’article 503 du code de commerce, le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l'ouverture de crédit lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l'incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client

La nouvelle loi n°134-12 abroge et remplace ces dispositions pour permettre aux banques de clôturer les comptes de leurs clients si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année  à compter  de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte

L’obligation de la banque avant de clôturer un compte :
La banque doit, avant la clôture du compte, informer son client, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire pour le permettre d’exprimer sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 Jours à compter de la date de la notification.

Attention, il faudrait tenir compte des clauses de la convention du compte signée auparavant :
Il est important de jeter un coup d’œil sur les clauses contenues dans la convention du compte à vue, à terme, et/ou de compte à titre qui a été signée par le client lors de l’ouverture de son compte. Cette convention contient plusieurs clauses qu’il faudrait en tenir compte lors de la demande de clôture. (Exemple : La clôture du compte, qui doit toujours s'accompagner de la restitution de l'ensemble des moyens de paiement mis à la disposition du client …) ou encore l’exemple : En cas de décès de l'un des co-titulaires du compte collectif, le survivant pourra faire fonctionner le compte commun sans restriction de pouvoirs, et sans que la banque soit tenue de bloquer le compte.

Notons enfin que la circulaire fixant les conventions types du 18 juillet 2016 (C N 15/W/16) précise seulement les clauses minimales de la convention de compte à vue, à terme, et de compte a titre, car les banques pourrait en ajouter d’autres clauses.

Bon à savoir : 
Dans la plupart des litiges opposant les banques et leurs clients, ce sont les banques qui sont mis en cause quand le client est capable de prouver sa demande de clôture de compte. A défaut de preuves c’est le client qui est mis en cause.


RM / 16 septembre 2014
MAJ Janvier 2020

5 commentaires:

Anonyme a dit…

Quel B.O.?

Rachid Majd a dit…

Publiée au bulletin officiel du 11 septembre 2014,

Unknown a dit…

Dans le cas d'un compte titres adossé à un compte à vue non mouvementé pour une durée d'1 année, est-ce que les dispositions de la circulaire 15/W/16 sont applicables? Merci

Unknown a dit…

Quel est le taux débiteur appliqué à un compte non mouvementé dont le solde est débiteur ?

Anonyme a dit…

Le fait d'être à l'extérieur du pays, alors on peut pas recevoir la correspondance de la banque comment le compte peut-être fermer dans ce cas-là?
Merci