A l’instar de l’Ompic pour les sociétés commerciales, le registre national des coopératives centralise les données inscrites aux registres locaux dans l’ensemble du royaume. Ces registres visent à renforcer la transparence en rendant la consultation des informations relatives aux coopératives accessibles aux tiers. Ainsi, comme l’extrait modèle J pour les entreprises commerciales, il sera possible de se procurer une copie officielle auprès du tribunal de première instance sur les renseignements concernant les inscriptions portées au registre national ou local relative à une coopérative inscrite au registre local.
Le bulletin officiel du nº 6926 du 15 octobre 2020 contient le texte intégral du décret nº 2-15-617 du 24 mars 2016, fixant les règles d’organisation et de gestion du registre des coopératives.
Les personnes désirant constituer une coopérative doivent présenter à l'Office du développement de la coopération une demande d'approbation de la dénomination de la coopérative qui devra être signée au moins par cinq personnes. Cette demande est présentée conformément au modèle annexé au décret 2-15-617 pour l'approbation de la dénomination de la coopérative par l'Office du développement de la coopération contre récépissé daté.
Le secrétaire-greffier qui reçoit la demande d'immatriculation doit s'assurer de l'identité du dépositaire de la demande et vérifier les mentions y figurant ainsi que de l'existence des documents visés à l'article premier ci-dessus.
Le secrétaire-greffier certifie ladite immatriculation dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire susvisé et remet une copie de celle-ci au dépositaire de la demande.
Si en raison d’une non-conformité, le secrétaire greffier refuse la demande d'immatriculation au registre local (par exemple lorsque ladite demande ne comprend pas l'une des mentions).
Le registre local comprend deux parties :
1. registre chronologique ;
2. registre analytique.
Ces registres sont établis par le ministère chargé de la justice.
Les mentions figurant sur les demandes d'immatriculation et sur les documents qui y sont joints sont enregistrées sommairement sur le registre chronologique dans l'ordre de leur dépôt au secrétariat-greffe du tribunal compétent et sous le numéro qui leur a été attribué, suivant une numérotation continue commençant à nouveau le 1er janvier de chaque année.
Ce registre comprend quatre parties suivant les membres constituant la coopérative comme suit :
1ere partie est affectée aux coopératives constituées de personnes physiques dont le numéro d'immatriculation commence par le chiffre 1
2e partie est affectée aux coopératives constituées de personnes morales dont le numéro d'immatriculation commence par le chiffre 2
3e partie est affectée aux coopératives constituées de personnes physiques et morales dont le numéro d’immatriculation commence par le chiffre 3
4e partie est affectée aux unions des coopératives dont le numéro d'immatriculation commence par le 4
Chaque numéro de partie est suivi consécutivement par le code du tribunal, l'année d'immatriculation, ainsi que le numéro d'immatriculation. Ce numéro est le numéro d'immatriculation de la coopérative ou de l'union des coopératives. Il est transcrit sur les copies de demande d'immatriculation déposées par le requérant et sur tous les documents qui y sont joints.
Le registre analytique :
Le registre analytique comporte quatre parties est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent dans les mêmes formes visées à l'article 7 du décret. Il comprend les informations et les données relatives aux inscriptions des coopératives et unions des coopératives, de manière détaillée, sous forme de tableau et suivant une numérotation continue. Il est affecté à chaque coopérative ou union de coopératives, faisant l'objet d'une immatriculation distincte, un folio entier formé par deux pages qui se suivent, le registre étant ouvert. Cependant, les inscriptions modificatives sont établies sur la partie réservée à cet effet sur le registre.
Le numéro d'ordre de l'immatriculation au registre local est consigné sur chaque demande d'inscription modificative ou demande de radiation, prévues respectivement aux articles 12 et 13 de la loi précitée nº 112-12.
La demande des inscriptions modificatives est inscrite sur le registre local selon les mêmes modalités appliquées aux demandes d'immatriculation.
Le registre central
Le registre central est tenu par l'Office de Développement de la Coopération.
Le secrétaire-greffier transmet par voie de courrier à l'Office de développement de la coopération les mentions relatives à la coopérative, accompagnées d'une copie des formulaires visés respectivement aux articles 1, 10 et 11 du présent décret et des copies des documents et actes déposés auprès du service du registre local, dans les vingt (20) jours qui suivent la date des inscriptions prévues à l'article 10 de la loi n° 112-12 précitée.
Dès réception des envois du secrétariat-greffe auprès des tribunaux de première instance compétents, l'Office de développement de la coopération procède, sans délai par tout support approprié, à l'enregistrement des inscriptions de la coopérative sur le registre central, et à la transcription des différentes mentions portées sur lesdits envois.
Les copies des envois des inscriptions reçues sont réunies en quatre registres distincts, tenus conformément aux mêmes parties visées au 2e alinéa de l'article 7 du décret.
Chacun des registres précités est lui-même réparti à des volumes correspondant au nombre des tribunaux de première instance, qui constituent, de ce fait, un recueil pour chaque
Registre Les copies des inscriptions modificatives sont intercalées dans les volumes précités à la suite des immatriculations initiales qu'ils concernent.
L'ordre de classement des immatriculations est celui du registre local du secrétariat-greffe qui les a adressées au registre central.
Il est tenu au registre central un fichier alphabétique pour les coopératives et unions des coopératives.
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RM 31 Octobre 2020
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