La loi n° 20-05


Les amendements apportés par la loi

n° 20-05 modificative de la loi 17 – 95 :

I- En matière de publicité :

- la formalité de publicité préalable n’est plus exigée. (art 17)

- l’avis des réunions des sociétés faisant A.P.E doit être publié dans un J.AL 30 jours au moins avant la réunion.

L’avis au B.O n’est plus exigée (art 122)

- idem pour la convocation des A.G (art 122)

- l’avis de convocation doit indiquer les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance. (art 124)

- les sociétés faisant appel publique à l’épargne ne sont plus tenues de publier leurs états de synthèse dans le B.O (seulement au J.A.L) art 156

- Deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du C.A.C doivent être déposés (au lieu d’un seul exemplaire) art 158

- la société émettant des obligations convertibles en action doit informer les obligataires par un avis.

Le contenu de l’avis et le délai de sa publication est fixé par un décret. Art 320

- l’article 33 de la loi a été abrogé et remplacé : l’article indique les mentions obligatoires que doit contenir l’avis de publicité après l’immatriculation de la société.

- le rapport du C.A.C doit être remis au CDVM si la société fait A.P.E (art 26)

II- Le volet pénal

- les personnes condamnées pour l’abus de confiance, vol et du détournement ne peuvent désormais fonder, gérer ou administrer une S.A (art 38)

- Suppression de la peine d’emprisonnement qui est remplacée par une amende de 8.000 à 40.000 DH. (art 378 alinéa 1)

- L’amende est portée au double si les actions ont été émises sans que les actions du numéraire aient été libérées à la suscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation au R.C (art 378 alinéa 2)

- Une amende est prévue également à l’égard des personnes qui n’auront pas maintenu les actions numéraires en la forme nominative. (pas d’emprisonnement) (art 378 alinéa 3)

- Instauration de la peine d’emprisonnement pour les mêmes infractions ci-dessus commises par les sociétés faisant A.P.E

(art 378 alinéa 4)

- Assouplissement du montant de l’amende et la peine de prison de

1 à 6 mois et la peine d’emprisonnement de 6.000 à 30.000 dhs pour les fondateurs qui auront négocié des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération.(art 381)

- Réduction de l’amende prévue par l’article 385

(3.000 à 15.000) au lieu de 6.000 à 30.000 pour le Président ou l’Administrateur qui n’aura pas constater les délibérations du C.A par des PV

- Réduction de l’amende prévue par l’article 386

(20.000 à 200.000) au lieu (40.000 à 400.000) pour le défaut de dépôt au tribunal des états de synthèse et pour défaut d’établissement d’inventaire et des états de synthèse.

- Réduction de l’amende prévue par l’article 388

30.000 à 300.000 au lieu de 60.000 à 600.000 pour défaut de réunion de l’A.G.O dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

- Réduction de l’amende prévue par l’article 395

4.000 à 20.000 et au double si les actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit ait été intégralement libéré.

Un emprisonnement de 1 à 6 mois est prononcé lorsqu’il s’agira de S.A faisant A.P.E

- Suppression de la peine de prison et la maintenance de l’amende pour défaut d’amortissement de la valeur nominale des actions. (art 400)

- Instauration d’une amende de 10.000 à 50.000 dhs pour les personnes qui n’auront pas convoquées les C.A.C aux A.G. art 403

- Remplacement de la peine de prison par une amende de 10.000 à 50.000 dhs pour défaut d’appel de fonds pour libération de la désignation des C.A.C. (art 420)

- Suppression de la peine de prison pour le défaut de la publicité concernant la nomination d’un liquidateur, et instauration d’une peine de prison au liquidateur qui ne respecte pas les obligations lui incombant en matière de liquidation d’une société. (art 421)

- Instauration d’une peine de prison de 1 à 3 mois pour le liquidateur qui n’a pas convoqué les actionnaires, en fin de liquidation, pour statuer sur les comptes définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation ... (art 422)

III- En ce qui concerne les sociétés faisant appel publique

à l’épargne :

- Un exemplaire du rapport du C.A.C doit être remis au CDVM (art 26)

- Le directoire est responsable de l’information destinée aux actionnaires et au public (art 102)

- les sociétés faisant A.P.E peuvent se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuille et valeur mobilière. (art 131)

- Les dispositions des articles 16 et 16-1 de la loi relative au CDVM...sont applicables aux sociétés faisant A.P.E (art 153)

- le rapport de gestion du C.A ou du directoire fait ressortir la valeur et la pertinence des investissements entrepris par la société, ainsi que leur impact prévisible sur le développement de celle-ci, il fait ressortir également les risques inhérents aux investissements, il indique et analyse les risques et événements, connus de la direction ou de l’administration de la société, et qui sont susceptibles d’exercer une influence favorable ou défavorable sur sa situation financière (art 155)

- le CDVM a la faculté de présenter la demande de récusation d’un C.A.C (art 164)

- Obligation du C.A.C dans les Sociétés faisant A.P.E., d’informer le C.D.V.M des irrégularités relevées dans l’exercice de leurs fonctions. (art 169)

- les C.A.C peuvent être relevés de leurs fonctions à la demande du CDVM (art 179)

- Le Conseil d’Administration ou le Directoire rend compte au moyen d’un rapport l’utilisation faite des pouvoirs à l’effet de réaliser l’augmentation de capital, ce rapport doit indiquer les éléments fixés par le C.D.V.M (art 186)

- Le minimum du montant nominal des obligations pour les sociétés faisant A.P.E est fixé à 10 dirhams. (art 292)

- est nulle toute clause statutaire qui soumet la négociabilité des actions à l’agrément de la société. (art 255)

- obligation de transmettre le document de justification de la démission du C.A. au C.D.V.M (art 179 bis)

IV- AUTRES AMENDEMANTS

- Le bulletin de souscription doit contenir les mentions qui seront fixées par voie de décret (art 19)

- Pour le calcul de quorum et de majorité, les administrateurs participant aux réunions par des moyens de visioconférence ou moyen équivalents, sont réputés présents, sous réserve des décision prévues par la loi. (art 50)

- La participation aux A.G.E par le mode de visioconférence peut être prise en considération dans le calcul de quorum et de majorité. (art 110)

- Aucune décision au préalable pour autoriser le remboursement des frais de voyage n’est exigée (art 55)

- Les conventions intervenant entre une société anonyme et son D.G, D.G délégué ou l’un des actionnaires détenant plus de 5 % sont soumises à l’autorisation du C.A (art 56)

- Obligation d’informer le conseil par......le directeur Général délégué ou l’actionnaire détenant plus de 5 % ....(art 58)

- Les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de....D.G délégué ou l’actionnaire intéressé. (art 60)

- Les filiales et les sociétés contrôlées, D.G délégués, C.A.C, les conjoints, ascendants, descendants jusqu’au 2ème degré sont interdits de contracter des emprunts auprès de la société. (art 62)

- les attributions du conseil d’administration :

* il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

* Il saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société.

* Il procède aux contrôles et vérifications (art 69)

- La cession d’immeuble par nature ainsi que la cession de titres de sociétés immobilières doivent faire l’objet d’une autorisation du C.A (art 70)

- Le directeur général peut demander au Président de convoquer le C.A

Le D.G.et le tiers au moins des administrateurs peuvent demander au président de convoquer le conseil qui ne s’est pas réuni depuis plus de 2 mois [au lieu de 3 mois](Art 73)

- Les directeurs généraux délégués sont investis des pouvoirs dont le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée. (art 75)

- Le directeur général unique peut etre révoqué par l’A.G si les statuts le prévoit. (art 80)

- Aucune personne physique, salariée ou mandataire social d’une personne morale membre du C.S de la Société, ne peut faire partie du Directoire (art 86)

- les membres du C.S sont nommés pour six ans lorsqu’ils sont nommés par A.G et pour 3ans lorsqu’ils sont nommés par les statuts. (Art 87)

- les conventions intervenues entre la société et l’un des actionnaires détenant 5% du capital ou de droit de vote est soumises à l’autorisation du C.S (art 95)

- l’actionnaire intéressé par les conventions réglementées est tenu d’informer le C.S (art 97)

- les conséquences préjudiciables peuvent être à la charge de l’actionnaire intéressé. (art 100)

- La cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations figurant à son actif immobilisé, ainsi que la constitution de sûretés, cautions, avals et garanties, sauf…… font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance ( art 104)

- Les actionnaires majoritaires en capital ou en droit de vote peuvent convoquer l’A.G (art 116)

- Le contenu du rapport du C.A.C est fixé par décret (art 192)

- Obligation de justifier les motifs de la démission du C.A.C (art 179 bis)

- La direction générale est assurée par le C.A

Le choix de la modalité d’exercice de la direction générale doit etre porté à la connaissance des actionnaires. (art 67)

Les administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l'une de ces qualités. (art 67)

- La valeur nominale de l’action ne peut être inferieur de 50 dirhams.

- Le délai de la déclaration de retraite pour les actionnaires opposés à la transformation de la société est fixé à 30 jours [au lieu de 8 jours] (art 221)

- L’A.G de la société absorbée n’est pas tenue d’approuver le projet de fusion ni de se soumettre aux obligations des articles 232 et 233, si la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant le capital des sociétés absorbées,

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