L’arbitrage international, une première au Maroc ?


Veille : Février 2015
Code de la médiation et de l’arbitrage 
Pour remédier aux insuffisances de la loi 08-05, le gouvernement compte intégrer la médiation et l’arbitrage dans un code spécifique.

BREVE LECTURE DE LA NOUVELLE LOI DU 30 NOVEMBRE 2007

L’un des soucis majeurs des investisseurs, particulièrement dans ces pays, a toujours été celui de souffrir de l’inexécution de tout ou partie de leurs contrats commerciaux en raison de la défaillance ou parfois de la mauvaise foi de l’une ou l’autre des parties, et d’avoir ensuite à supporter la lourdeur d’un procès dont l’issue demeure souvent incertaine, et à supposer même qu’elle soit connue, l’exécution d’un jugement est un réel parcours du combattant. C’est dans ce sens qu’une justice privée (l’arbitrage) est beaucoup plus pertinente. Celle-ci, en plus d’être rapide, à également l’avantage d’être discrète. De plus les parties en litige peuvent recourir à des spécialistes, non seulement du droit mais aussi du domaine en cause, plus à même de décider que des magistrats souvent dépassés par le nombre et la complexité des dossiers.
Plus de sécurité
Contrairement à ses voisins, l’Algérie et la Tunisie qui ont depuis quelques années déjà adopté l’arbitrage international, ce n’est qu’avec la loi 08-05 promulguée par le dahir du 30 novembre 2007 que le Maroc a pu doter le pays d’un cadre juridique adéquat en la matière. En plus de consacrer l’arbitrage international, le cadre actuel offre beaucoup plus de sécurité aux opérateurs économiques ; il a le mérite d’être clair car donnant une définition exacte de l’arbitrage (qui peut être ad hoc ou institutionnel). En réglementant pratiquement tous les détails de la procédure, ce dernier laisse peu de place aux abus, d’autant qu’il permet désormais, dans des cas bien précis, d’attaquer la sentence arbitrale et d’interdire le recours contre l’ordonnance d’exécution. Cette innovation importante empêche dorénavant les personnes mal intentionnées de faire annuler la décision d’exécution dans le seul but d’annuler la sentence elle-même.
Le nouveau texte maintient la nécessité de l’écrit pour la clause d’arbitrage tout en admettant plusieurs moyens de preuves : télex, fax, etc.
Il retient la distinction entre la clause compromissoire et le compromis (principale différence avec le droit algérien qui, lui, n’en retient qu’une seule). Et surtout, il a donné une indépendance à cette clause ; celle-ci demeure effectivement valable alors même que les autres clauses du contrat seraient résiliées ou annulées.



Formule onéreuse

Les autres apports de la loi 08-05, et non des moindres, c’est d’abord la possibilité, pour l’Etat, les collectivités locales ou toute personne dotée de puissance publique, de recourir à l’arbitrage pour les contestations pécuniaires, à l’exception de celles concernant l’application de la loi fiscale. Ensuite, il s’agit de l’obligation faite aux personnes exerçant habituellement une mission d’arbitre de se faire inscrire sur une liste dressée par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence.
Cela veut-il dire que les dits arbitres doivent obligatoirement être nommés par le parquet ? Le procureur aura-t-il la faculté de refuser d’inscrire tel ou tel arbitre ? Quels seraient ses critères ? Qu’en est-il des arbitres ne figurant pas sur la liste ? Quels sont leurs moyens de recours ? Avec un peu de temps et de pratique nous pourrons certainement répondre à ces questions.
Cela dit, faut-il laisser tomber le système classique de règlement des litiges, les procès, en faveur de l’arbitrage ? Tout dépendra de l’enjeu, car ce dernier demeure quand même très onéreux, il serait préférable de l’utiliser dans les grands dossiers, et penser peut-être à la conciliation (également prévue par la nouvelle loi) ou la transaction pour les dossiers de moindre envergure.
Par Lamia Béchir, notaire à Casablanca

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