Protection du consommateur :
Les clauses abusives
A la lumière du projet de la loi n° 31-08
(Une loi viendra remplir le vide juridique)
Ce que dit la loi :
TITRE III : CLAUSES ABUSIVES
CHAPITRE 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives |
Article 12 ; Est considérée comme abusive toute clause relevant d'un contrat d'adhésion qui, en dépit de l'exigence de bonne foi, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Article 13 : Une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être déclarées abusives sera fixée par décret.
Article 14 : L'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle tient compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
Article 15 : Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Article 16 : Sont nulles les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs.
Article 13 : Une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être déclarées abusives sera fixée par décret.
Article 14 : L'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle tient compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
Article 15 : Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Article 16 : Sont nulles les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs.
Les clauses abusives
Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat.
De façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement
par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ;
2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du
service à fournir.
3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages
corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur.
4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur.
5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie
à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.
6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement
élevé.
7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur.
8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de
motif grave
9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur.
10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion
de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat et sans en informer le consommateur ;
12) De prévoir ou d’augmenter le prix ou le tarif des produits, biens et services au moment de la livraison ou au début de
l’exécution du service, sans que, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat.
13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux
stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.
14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses
engagements au respect d’une formalité particulière.
15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes.
16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une
diminution des garanties pour le consommateur.
17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours consommateur.
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