Les clauses abusives

Protection du consommateur :

Les clauses abusives

A la lumière du projet de la loi n° 31-08

(Une loi viendra remplir le vide juridique) 



Ce que dit la loi :
TITRE III : CLAUSES ABUSIVES
CHAPITRE 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
Article 12 ; Est considérée comme abusive toute clause relevant d'un contrat d'adhésion qui, en dépit de l'exigence de bonne foi, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Article 13 : Une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être déclarées abusives sera fixée par décret.

Article 14 : L'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle tient compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

Article 15 : Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

Article 16 : Sont nulles les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs.

Les clauses abusives

Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat.

De façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement
par le fournisseur à lune quelconque de ses obligations ;
2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du
service à fournir.
3) Dexclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort dun consommateur ou de dommages
corporels causés à celui-ci, résultant dun acte ou dune omission du fournisseur.
4) Dexclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur.
5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que lexécution de lengagement du fournisseur est assujettie
à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.
6) Dimposer au consommateur qui nexécute pas ses obligations une indemnité dun montant disproportionnellement
élevé.
7) Dautoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté nest pas reconnue au consommateur.
8) Dautoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de
motif grave
9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en labsence dexpression contraire du consommateur.
10) De constater de manière irréfragable ladhésion du consommateur à des clauses dont il na pas eu, effectivement, loccasion
de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
11) Dautoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat et sans en informer le consommateur ;
12) De prévoir ou daugmenter le prix ou le tarif des produits, biens et services au moment de la livraison ou au début de
lexécution du service, sans que, le consommateur nait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat.
13) Daccorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux
stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif dinterpréter une quelconque clause du contrat.
14) De restreindre lobligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses
engagements au respect dune formalité particulière.
15) Dobliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur nexécuterait pas les siennes.
16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsquelle est susceptible dengendrer une
diminution des garanties pour le consommateur.
17) De supprimer ou dentraver lexercice dactions en justice ou des voies de recours consommateur.

A LIRE ÉGALEMENT CLIQUEZ ICI

Aucun commentaire: