Gouvernance de la SA



Harmonisez vos statuts!

· La CGEM mobilise ses troupes
· Clarification des responsabilités et des pouvoirs


Leçon de droit au profit des chefs d’entreprises. Les enjeux découlant de la loi 20-05 relative à la gouvernance de la société anonyme ont constitué, en effet, le thème central du séminaire organisé, mardi dernier, par la CGEM à l’intention de ses membres. Les conférences ont été animées par Hicham Naciri et Karim Mouttaki, respectivement président et vice-président de la commission droit au sein de l’organisation patronale. «Le changement négocié par les entreprises est important car il concerne les modifications de la responsabilité des gestionnaires. De plus, il clarifie les rôles du conseil, du président et du directeur général», a confié Moulay Hafid Elalamy à L’Economiste.

La réforme de la loi sur la SA a, justement, pour objectif d’apporter une définition plus claire et une meilleure répartition des pouvoirs entre les différents organes de la SA. Concrètement, les principales innovations de la loi 20-05 en matière de gouvernance de la SA s’articulent autour de trois axes. Pour éviter la confusion des genres et la superposition des pouvoirs, cette loi instaure la notion de président non exécutif (président du conseil d’administration PCA) et le président-directeur général, président exécutif. Deuxième nouveauté de la nouvelle loi, le directeur général (DG) hérite des pouvoirs impartis, selon l’ancien schéma, au président du CA. Il devient donc l’homme fort de la SA. Troisième apport de la loi 20-05, le DG a la faculté de se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux délégués.

Les nouvelles dispositions de la loi sur la SA font le distinguo entre l’actionnariat et le management. Ainsi, le PCA est nécessairement actionnaire de la société, tandis que le DG n’est pas obligé de l’être. En fait, le mode de gouvernance s’apparente à la forme de la société anonyme à conseil de surveillance et directoire dans la mesure où le management (DG/directoire) est dissocié de l’actionnariat (PCA/conseil de surveillance). En outre, deux configurations peuvent être envisagées dans le cadre de la loi 20-05. Dans le mode de gouvernance dit dissocié, on est en présence d’un président non exécutif doté de pouvoirs limités et d’un directeur général ou d’un directeur général délégué (DGD) investis des pouvoirs les plus étendus. Dans le second schéma, dit mode de gouvernance réuni, la présidence et la direction générale sont réunies chez le même dirigeant qui cumule les deux fonctions. Il s’agit du président-directeur général (PDG). Contrairement à la France, qui avait prévu un délai pour la mise à jour des statuts des SA, la loi 20-05 ne comporte pas de contrainte ni d’obligation dans ce sens. Mais selon Naciri, «dans un souci de sécurité juridique, il est vivement recommandé de mettre ses statuts au diapason des dispositions de la nouvelle loi et d’établir des délégations de pouvoirs au profit des DGD». L’harmonisation des statuts permettra, en effet, de choisir entre les deux modes de gouvernance prévus par la loi.

· Introduction de la notion de directeur général délégué

Autre nouveauté de la loi 20-05, l’instauration d’un nouvel organe, en l’occurrence la fonction de directeur général délégué (DGD). Dans le souci de professionnaliser le management de la société, la loi 20-05 prévoit la possibilité pour le DG de se faire seconder par un ou plusieurs DGD. Sur le plan juridique, les DGD ont un peu le même statut qu’avaient les DG vis-à-vis du président dans le cadre de la loi 17-95 avant son amendement par la loi 20-05. Les DGD sont donc investis d’une mission d’assistance et n’ont ainsi qu’un rôle d’auxiliaire du DG auquel ils sont subordonnés. Ils sont nommés, et révoqués aussi, par le CA sur proposition du DG et la durée de leurs fonctions est fixée par le CA.

· Mode de gouvernance réunie

Le second mode de gouvernance est composé du tandem PDG et DGD. Le premier dispose des pouvoirs les plus étendus, tandis que le second joue un rôle d’assistance, avec tout de même les pouvoirs étendus à l’égard des tiers. Dans ce schéma, la fonction de DG est assurée par le PDG lui-même. Conséquence: la nouvelle loi évite la superposition des pouvoirs avec la nomination d’un DG autre que le PDG, car celui-ci cumule, en fait, deux fonctions: celles de PCA et de DG. Pour ce qui est du statut du PCA, du DG et ou des DGD, il est le même que celui prévu pour le mode de gouvernance dissocié. Lorsque la direction générale est assumée par le PDG, celui-ci se voit appliquer les dispositions relatives au DG. «Le mode de gouvernance réunie est plus adapté aux PME et aux sociétés familiales où le management est le plus souvent assuré par son actionnariat», affirme le président de la commission droit de la CGEM.

· Mode de gouvernance dissociée

«La réforme introduite par la loi 20-05 a le mérite de lever l’ambigüité qui entourait la répartition des pouvoirs entre le président du conseil d’administration (PCA) et le conseil d’administration (CA)», explique Hicham Naciri. En effet, avant la réforme, le CA disposait de pouvoirs étendus lui permettant de prendre, au nom de la société, les décisions nécessaires à la réalisation de son objet social. Le PCA était, lui aussi, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom de la société. Avec la nouvelle loi, fini la confusion des genres. Le CA détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Tandis que le PCA représente le conseil d’administration. De plus, il organise et dirige les travaux du CA et en rend compte à l’assemblée générale. Il veille aussi au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont bien en mesure de remplir leur mission. La présidence du CA doit donc désormais être considérée comme une fonction à part entière. En ce qui concerne le DG, il détient le pouvoir de représentation de la société et en assure la direction générale. Il est assisté dans cette fonction par le DGD.

· Renforcement des pouvoirs du DG

Avant la loi 20-05, le directeur général n’était qu’un organe auxiliaire au président du conseil d’administration (PCA) et ses fonctions se limitaient à l’assistance de ce dernier. A présent, les pouvoirs du PCA sont limités au profit du DG, qui voit, par la même occasion, ses fonctions professionnalisées. «Désormais, il constitue un organe pleinement autonome, investi de pouvoirs de direction générale de la société anonyme», déclare justement Naciri. Le DG devient donc un vrai professionnel de la gestion des entreprises. Selon le conférencier, le DG - nouvelle formule - rappelle un peu la notion anglo-saxonne de Chief Executive Officer (CEO). L’indépendance du DG envers le PCA est consacrée par la règle réservant au CA le droit de le nommer et de le révoquer. Le DG peut être choisi parmi les membres du CA, être ou non salarié de la société ou en être ou non actionnaire.
Leconomiste Hassan EL ARIF

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