LA SOCIETE ANONYME SIMPLIFIE EN DROIT MAROCAIN




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Les dispositions de la loi marocaine qui régissent la société anonyme simplifiée (art. 425 à 440 de la loi n° 17-95) sont, pour l’essentiel, la reprise des dispositions françaises relatives aux sociétés par actions simplifiée dans leur rédaction antérieure à la réforme opérée par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ayant permis la création de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.

Ainsi, le législateur marocain permet à deux ou plusieurs sociétés de constituer entre elles une société anonyme simplifiée (SAS), en vue de créer ou de gérer une filiale commune ou de créer une société qui deviendra leur société mère commune.

Les conditions de constitution d’une SAS sont les mêmes que celles des sociétés anonymes, sous réserve des particularités exposées ci-après.

Constitution d’une SAS
1. Associés
La SAS ne peut être constituée qu’entre des sociétés, dont le capital social doit être au moins égal à 2 Millions de dirhams ou, pour les sociétés étrangères, à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère. La loi marocaine n’exige pas que le capital requis soit entièrement libéré. La SAS peut valablement ne comprendre que deux associés. Il n’est pas fixé de maximum au nombre des associés.

Une société, associée, qui réduirait son capital au-dessous de 2 millions dirhams de dirhams dispose d’un délai de six mois à compte de cette réduction pour le porter à nouveau à ce montant ou pour céder ses actions dans les conditions fixées dans les statuts. A défaut, les associés de la SAS doivent prononcer la dissolution ou la transformation en société d’une autre forme. La dissolution peut également être demandée au tribunal pat tout intéressé ou par le ministère public. Toutefois, le tribunal peut accorder à l’associé un « délai maximal » pour qu’il régularise sa situation (aucun délai légal).

2. Appel public à l’épargne
A l’instar de la loi française, il est interdit à la SAS de faire publiquement appel à l’épargne pour le placement de ses titres. Cette interdiction s’applique à la société et non à ses associés.


3. Capital social

Comme pour les SA faisant pas appel public à l’épargne, le capital social des SAS ne peut pas être inférieur à 300 000 dhs. A la différence de la législation française, il doit être intégralement libéré lors de la signature des statuts.

4. Conditions de forme
Les règles de constitution des SAS sont les mêmes que celles des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l’épargne, étant toutefois observé que les actions souscrites en numéraire doivent être libérées en totalité lors de la signature des statuts.

Il est à noter que la promulgation de la Loi n° 20-05 modificative de la loi 17-95 a allégé relativement les formalités de constitution de cette forme juridique ...

R.MAJD

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