(Dernière mise à jour septembre 2013) |
Le décret d’application attendu sous peu :
· Titrisation: La loi 33-06 en vigueur
Le décret d’application de la loi 33-06 relatif à la titrisation a été adopté par le conseil des ministres du 07 mai. Parmi les principales dispositions, l’élargissement du champ d’application de la titrisation à de nouvelles créances et nouveaux établissements, l’assouplissement des règles de fonctionnement des FPCT. Le renforcement des prérogatives du CDVM est également prévu. Une conférence sur le sujet sera organisée par Maghreb Titrisation, CDG Capital et CIH le 21 mai, à Casablanca.
Le contrôle du CDVM renforcé
Le décret d’application attendu sous peu :
C’EST fait. La loi n° 33-06, relative à la titrisation des créances, a été publiée au Bulletin officiel du 20 novembre. Le décret d’application doit encore passer devant le Conseil des ministres avant d’être définitivement validé. Certains professionnels prévoient sa sortie en même temps que la version française du BO. Cette loi, attendue depuis longtemps, apporte son petit lot de changements quant au procédé de titrisation. Auparavant, les établissements bancaires étaient les seuls habilités à titriser leurs créances. Avec la nouvelle législation, même les grands organismes publics et privés, tels que ADM, l’OCP, l’ONE, ou l’ONCF auront désormais la possibilité de multiplier leur capacité de financement et d’investissement, en levant des ressources autrement que par l’endettement, l’émission d’actions ou les dotations budgétaires. Ils pourront ainsi céder à des fonds de placement collectif de titrisation (FPCT) les revenus futurs liés à certains actifs, et lever des financements par l’émission de parts de titrisation (cf. www.leconomiste.com).
La nouvelle législation cultive le souci du détail, en précisant notamment les modalités de constitution d’un FPCT. Celui-ci est fondé par un établissement gestionnaire et un établissement dépositaire, qui doivent élaborer un projet de gestion pour le FPCT. Ce projet doit contenir plusieurs indications, notamment la dénomination et la durée du fonds, ainsi qu’une description de l’opération à entreprendre. Description qui doit éventuellement comprendre les montants minimum et maximum de l’émission des parts et, le cas échéant, des titres de créance et leurs caractéristiques. Les fonctions des établissements gestionnaires ne peuvent être exercées que par les sociétés commerciales remplissant plusieurs conditions, notamment avoir pour objet exclusif la promotion et la gestion d’un ou de plusieurs FPCT. En outre, les dirigeants de ces établissements sont soumis à des règles déontologiques fixées par le CDVM. En effet, le gendarme de la Bourse peut exercer son contrôle sur les FPCT, les établissements gestionnaires, les établissements dépositaires. Il peut prononcer, à l’encontre de ces derniers des mises en garde, des mises en demeure, des avertissements ou des blâmes. Si ceux-ci restent sans effet, il peut proposer à l’administration soit d’interdire, soit de restreindre l’exercice de certaines opérations par l’établissement gestionnaire du FPCT, soit de lui retirer son agrément. (article 87).
Pour les établissements dépositaires, seuls la CDG, les banques agréées, ainsi que certains établissements financiers peuvent être habilités à exercer ces fonctions (article 48). Ces derniers doivent avoir pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d’assurance et de réassurance. Par ailleurs, ces établissements doivent figurer sur une liste arrêtée par l’administration, après avis du CDVM. Le texte énumère également les obligations incombant aux FPCT. Ceux-ci ont un devoir d’information (article 72) vis-à-vis de l’autorité de régulation de la Bourse. Tout établissement gestionnaire doit informer le CDVM de la création d’un FPCT, de l’émission de ses parts et, le cas échéant, de ses titres de créance. Le FPCT est également soumis à des obligations comptables (article 80) fixées par l’administration, sur proposition du conseil national de la comptabilité.
Sanctions pénales
Outre des mesures disciplinaires émanant du CDVM, les dirigeants d’établissements gestionnaires s’exposent le cas échéant à des sanctions pénales. C’est notamment le cas pour toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d’une autre personne physique ou morale, utilise une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est habilitée à gérer un FPCT. Ce délit est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et/ou d’une amende de 5.000 à 50.000 DH (article 90).
A. B.
Auteur : L'Economiste
Parution : 11.12.2008
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Régime fiscal des opérations de titrisation
Pour accompagner les modifications apportées à la loi n° 33.06 relative
à la titrisation des créances et promouvoir le recours aux opérations de titrisation en tant qu’outil de financement pour les projets d’investissement de grande envergure, l’article 9 de la loi de finances de 2013 a compété les dispositions de l’article 9-I-C-1° du C.G.I. par un troisième alinéa, visant à instaurer un régime de neutralité fiscale aux opérations de cession et de rétrocession d’actifs immobilisés, réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T) dans le cadre d’une opération de titrisation.
Ainsi, la cession d’actifs immobilisés, réalisée dans le cadre de la loi n° 33.06 relative à la titrisation des créances entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation, n’est pas passible de l’IS. Ladite cession revêt un caractère provisoire et, par conséquent, le produit de cession est soustrait des produits imposables.
Toutefois, en cas de défaillance de l’une des parties au contrat relatif à
l’opération de titrisation, le profit découlant de la cession est taxé conformément à la législation en vigueur, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est
intervenue. Lorsque cet exercice est prescrit, la régularisation est opérée sur le
premier exercice de la période non prescrite.
Il est rappelé que les rémunérations versées aux investisseurs porteurs de
titres, dans le cadre d’une opération de titrisation, sont considérées fiscalement
comme des produits de placement à revenu fixe, passibles de la retenue à la source au taux de 20% et de la TVA au taux de 10%.
Les dispositions de l’article 9 (I- C- 1°) du C.G.I. sont applicables aux
opérations de titrisation réalisées à compter du 1er Janvier 2013
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