Traitement fiscal des opérations de Fusion



1. Obligation de déclaration pour la période intercalaire :

En vertu des dispositions de l'article 28 - I de la loi n°24 - 86 instituant un impôt sur les sociétés, la société absorbée à l'obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité ainsi que le cas échéant, celle de l'exercice comptable précédant cette période dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion.

Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif, la doctrine fiscale admet que le résultat courant (résultat d'exploitation + résultat financier)réalisé par la société fusionnée au titre de l'exercice de fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
* la date d'effet de la fusion ne remonte pas au-delà du1er jour de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue ;
* pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d'impôt la dotation d'amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré parla société absorbante sur la base des valeurs d'apport.

2. Lieu de dépôt des déclarations :

En cas d'option pour le régime particulier de fusion des sociétés, la société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d'assiette des impôts dont dépend la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l'acte de fusion, une déclaration écrite conformément aux dispositions de l'article 20 - II -A de la loi n° 24 - 86 précitée.

3. Transfert de l'exonération quinquennale de la patente et la taxe urbaine :

En cas de fusion, il est admis le transfert des avantages fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante.

Aussi, les éléments d'actif de la société absorbée transmis à la société absorbante continuent à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 10 bis du dahir n° 1 - 61- 442instituant un impôt des patentes et par l'article 4 de la loi n° 37 - 89relative à la taxe urbaine jusqu'au terme de la période de cinq ans.

4.Droits d'enregistrement sur l'augmentation de capital de l'absorbante encas de fusion-renonciation :

La fusion-absorption se traduit généralement par une augmentation de capital de la société absorbante et, dans ce cas, le droit d'apport s'applique à l'ensemble de l'actif net apporté, conformément aux dispositions de l'article 93 du code de l'enregistrement.

Toutefois, lorsque la société absorbante détient déjà des titres de participation dans la société absorbée et qu'elle adopte le système de la fusion-renonciation, elle limite l'augmentation de son capital au montant des actions nouvelles qu'elle émet au profit des actionnaires de la société absorbée autres qu'elle-même, tout en incorporant dans son patrimoine les éléments actifs et passifs de la société absorbée. La différence entre le montant net de l'apport et le montant de l'augmentation de capital forme une prime de fusion.

Dans ce cas, le droit d'apport de 0,50% est exigible sur la totalité de l'actif apporté à la société absorbante, y compris la réserve de prime de fusion.

Toutefois, le droit d'apport n'est pas exigible lorsque la société absorbante procède, par la suite, à l'augmentation de son capital par incorporation de ladite prime de fusion.

Par ailleurs, sont exonérés des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante les fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l'article 93, §3, b) du code de l'enregistrement.

La Direction Générale des Impôts

6 commentaires:

Anonyme a dit…

Dans le cadre d'une opération de fusion, la société absorbante peut-elle se subroger à la société absorbée pour l'engagement de réinvestissement du produit global de
cession d'un bien immeuble inscrit à l'actif immobilisé dans les conditions prévues par
l'article 19-l- b de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés ?

Anonyme a dit…

Dans le cadre d'une opération de fusion absorption, en cas d'option pour le régime
particulier des fusions prévu par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 24-86
précitée, la société absorbante est considérée comme la continuatrice de la société
absorbée.
Dans le cas d'espèce, la société absorbante a l'obligation de reprendre les
engagements pris par la société absorbée. Elle est de ce fait, tenu de réinvestir le
produit global de la cession du bien immeuble immobilisé dans les conditions prévues
par le b) du paragraphe l de l'article 19 de la loi n° 24-86 précitée.
Par ailleurs, il convient de préciser que pour les sociétés civiles immobilières, seuls les
biens immeubles inscrits à l'actif immobilisé et destinés à leur propre exploitation ou à
la location sont éligibles au bénéfice de l'exonération totale du produit de cession suite
à engagement écrit pris dans les conditions prévues au b) du paragraphe l de l'article
19 précité.
Par contre, les cessions des biens immeubles inscrits en compte de stocks ne sont pas
éligibles au bénéfice des abattements ou de l'exonération totale prévus par ledit
article.

Anonyme a dit…

Dans le cadre du régime particulier des fusions prévu à l’article 20 de la loi n° 24-86
instituant l’impôt sur les sociétés, la société absorbante peut-elle se subroger à la
société absorbée dans l’engagement de conservation pendant 5 ans des biens acquis
en réinvestissement du produit global de cessions des éléments de l’actif immobilisé,
dans les conditions prévues par l’article 19-I-b de ladite loi ?

Anonyme a dit…

Dans le cadre d’une opération de fusion absorption, la société absorbante se subroge à
la société absorbée dans tous ses droits et obligations.
Sur le plan fiscal, en cas d’option pour le régime particulier des fusions prévu à l’article
20 précité, il est admis pour la société absorbante de reprendre les engagements pris
par la société absorbée pour bénéficier de l’exonération totale de la plus-value nette
globale résultant de la cession d’éléments d’actif immobilisé comme prévu à l’article 19
susmentionné.
A cet effet, la société absorbante doit s’engager dans l’acte de fusion à :
• réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d'un même
exercice, dans le délai maximum de trois années suivant la date de clôture
dudit exercice, en biens d'équipement ou en immeubles réservés à la propre
exploitation professionnelle de la société ;
• et conserver lesdits biens et immeubles dans son actif pendant un délai de
cinq ans qui court à compter de la date de leur acquisition.
La société absorbée ayant honoré l’engagement de réinvestissement de la plus-value
nette globale au cours de l’année 2003, dans le délai légal de 3 ans, la société
absorbante doit s’engager dans l’acte de fusion à conserver les biens acquis dans son
actif jusqu’au terme du délai légal de 5 ans prévu par l’article 19-I-b précité.

Anonyme a dit…

Bonjour,
Toujours dans le cadre de la fusion absorption, est ce que la société qui a pour objet la promotion de logement social bénéficie d'une exonération quant aux droits de transfert de patrimoine au niveau de la conservation foncière tout en sachant que les sociétés absorbée et absorbantes œuvrent dans la cadre de la promotion immobilière et spécialement des logements sociaux ?
Merci.

Anonyme a dit…

Bonjour,
Toujours dans le cadre de la fusion absorption, le promoteur immobilier est il exonéré des droits de transfert de patrimoine au niveau de la conservation foncière tout en sachant que les sociétés absorbée et absorbante œuvrent dans la cadre de la promotion immobilière et spécialement des logements sociaux ?
Merci.