Le projet de loi n° 78-12 sur la société anonyme


Veille juridique (Dernière mise à jour: 29 mai 2013)
Le Conseil de gouvernement réuni en date du 28 mai 2013 a adopté le projet de loi  78-12 relatif aux sociétés anonymes (SA), visant à simplifier les procédures relatives à la création de cette catégorie de sociétés. 

Dans l’objectif de faciliter et de simplifier les procédures de constitution et du fonctionnement des sociétés anonymes, le texte du projet de loi  n°88.11, élaborée dans le cadre des travaux  du CNEA, est au secrétariat général du gouvernement.

Les principaux amendements composant ce projet de loi modificatif intéressent :  

1. La simplification des procédures ; 
A cet effet, le projet se propose d’introduire une modification à l’article 12 de la loi n°17-95 relatif aux  mentions obligatoires que doivent contenir les  statuts de la société, la nouvelle rédaction édicte une meilleure information sur les droits afférents aux différents catégories d’actions, ainsi l’article 12 pourrait être lu comme suit :


« Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la présente  loi,……………….,  les statuts de la société doivent contenir les mentions  suivantes :  
1) le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les  différentes catégories d'actions créées  et les droits afférents à chacune de ces catégories. 
2) ……………….. 
(La suite sans modification) »




En outre, à l’instar des réformes qui ont été apportées à la loi 5-96 (SARL), le projet prévoit la simplification de la procédure de retrait des fonds  provenant des souscriptions en numéraire et la simplification du formalisme de dépôt des états de synthèses et du rapport du commissaire aux  comptes  au greffe du tribunal,  par la dématérialisation des procédures  afin de permettre le dépôt en ligne, ainsi l’article 158 sera lu comme suit:

« Deux exemplaires des états de synthèse ………………………… approbation par l'assemblée générale.  

Ce dépôt peut être effectué par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire». 
 (La suite sera sans modification)


2. L’amendement des dispositions relatives aux conventions réglementées; 
Concernant les amendements des dispositions relatives aux conventions réglementées, il faut dire que ces modifications visent à garantir plus de transparence dans les sociétés anonymes et à améliorer la protection des actionnaires minoritaires. 

Les modifications concernent les articles 57 et 58, l’article 57 actuel prévoit que: «Les dispositions de l'article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

La modification de cet article concerne l’introduction d’une information sur les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales de marché.   
L’information en question concerne la communication de la liste de ces conventions aux autres membres du conseil d’administration  ainsi respectivement qu’aux commissaires aux comptes, et aux actionnaires qui peuvent consulter ces conventions au siège social.

Le deuxième alinéa de l’article 57 sera rédigé comme suit :
 « Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste, comprenant l’objet et les conditions desdites conventions, est communiquée par le président aux membres du conseil d’administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les trente jours qui suivent la clôture de l’exercice. »

Article 58 :
A rappeler que cet article a déjà subi une première modification qui a complété ledit article par la loi             n°20-05 du 23 mai 2008 (B.O. n° 5640 d u 19 juin 2008) pour introduire la notion du directeur général, le directeur général délégué ou l'actionnaire intéressé. La loi 20-05 a prévu également que le rapport du commissaire aux comptes doit respecter le contenu fixé par la voie réglementaire (décret).

Le projet de loi n°88.11 complète les dispositions de cet article pour prévoir une nouvelle modification concernant la publication de rapport du CAC sur les conventions réglementées, et ce, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne. (Voir notre article sur les conventions réglementées, conséquences et interprétation des textes Cliquez ici)

Le 4ème alinéa de l’article 58 sera dressé comme suit : 
 « … Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, le rapport spécial des commissaires aux comptes doit être publié selon les modalités fixées par le  conseil déontologique des valeurs mobilières …»

3. Quid de la gouvernance des sociétés anonymes?
L’article 90 actuel prévoit que: «Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, le cas échéant, leur rémunération. 
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. »

Le texte du projet (n°88.11) vise à supprimer le caractère impératif de cet article afin de conférer un caractère supplétif (facultatif) à la nomination du vice-président du conseil de surveillance.

Ainsi, la rédaction de l’article 90 sera comme suit :

« Le conseil de surveillance élit en son sein un président et, le cas échéant, un vice-président qui sont chargés  de convoquer  …………………………leur rémunération.»
(La suite de l’article ne subira pas de modification)



Le projet prévoit également le rajout d’un nouvel article 106 bis qui imposera  aux sociétés anonymes dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs l’institution d’un comité d’audit chargé, notamment, d’assurer le suivi de l'élaboration de l'information destinée aux actionnaires, au public et au CDVM, ainsi que le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne, du contrôle légal des comptes sociaux et, le cas échéant, de gestion des risques de la société.

Quant à l’article 116, il faut rappeler que cet article a déjà subi une modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 (B.O. n° 5640 du 1 9 juin 2008). 
Il subira une autre modification afin de conférer au  directoire  le droit de  convoquer l’assemblée générale à coté du conseil d'administration et le conseil de surveillance

4. Le renforcement des droits des actionnaires; 

Il y a lieu de noter que les dispositions de l’article 121 ont déjà subi une première modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 du 23 mai 2008 (B.O. n° 5640 du 1 9 juin 2008)

La modification proposée par le nouveau projet concerne le renforcement de l’information afin de protéger davantage les actionnaires.

Le projet prévoit le rajout de l’article 121 bis afin de simplifier les procédures de convocation des assemblées via les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Article 179 bis :
Cet article a été ajouté par l'article 3 de la loi n° 20-05 du 23 mai 2008 (B.O. n° 5640 d u 19 juin 2008). 

L’article actuel prévoit «En cas de démission, le commissaire aux comptes doit établir un document soumis au conseil d'administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine assemblée générale, dans lequel il expose, de manière explicite, les motifs de sa démission. Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, ledit document est transmis, immédiatement après la démission, au conseil déontologique des valeurs mobilières. »

L’amendement proposé par le nouveau projet vise à répondre à la nécessité d’assurer le remplacement rapide du commissaire aux comptes en cas de démission, lorsqu’il n’est possible de réunir une assemblée générale en urgence. La nouvelle disposition tend à remédier à la situation de l’absence de commissaire aux comptes suppléant, et  à prévenir les blocages dans le fonctionnement des sociétés intéressées.

5. Garantir la transparence en cas de fusions ou de scissions; 
Les amendements proposés concernent deux articles. Il s’agit de l’article 222 qui va soumettre explicitement, au visa du CDVM les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif et toute émission d’actions par apports en nature.

La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de cet article sera comme suit : 
 « Lorsqu’une ou plusieurs sociétés dont les titres de capital sont cotés à la bourse des valeurs sont parties à l’une des opérations visées au présent article, ladite opération ne peut être décidée, sous peine de nullité, que sur la base d’un document d’information élaboré par la ou les sociétés, visé par le conseil déontologique des valeurs mobilières et  publié, dans les conditions et les formes requises par le dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne. »

Le second amendement concerne l’ajout de l’article 226 bis qui vise à étendre la vérification de la parité d’échange des titres de l’absorbée par ceux de l’absorbante aux fusions et scissions entre toutes formes de sociétés et non seulement entre les sociétés anonymes.

Cet article sera rédigé comme suit :
« Lorsque l’une ou  plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de  scission n’a pas ou n’ont pas la forme de  société  anonyme, les dispositions des articles 233, 234 et 235 sont applicables. 
Toutefois, lorsque l’une ou plusieurs sociétés participant à cette opération n’ont pas procédé à la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes, les vérifications prévues par l’article 233 sont effectuées par des experts indépendants désignés, parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des experts comptables, par chacune des sociétés participantes.

Les dispositions des articles 161, 162, 164, 179 et 180 de la loi n° 17-95 précitée sont applicables aux experts indépendants cités dans le présent article.»


6. L’encadrement de l’achat par une société cotée de ses propres actions;

L'une des dispositions actuelles qui concerne ce genre de transaction est l’article 281, ledit article prévoit: « … les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser le marché…»

La notion de régularisation du marché  contenu dans cet article sera substituée par une nouvelle disposition qui prévoit « … les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions  d’assurer l’animation du marché desdites actions, telle que requise par les dispositions de l’article 14  de la loi relative à la bourse des valeurs, ou tous autres motifs fixés par le CDVM, dans le respect des exigences de transparence et de bon fonctionnement de marché ».

Notons enfin que  les dispositions du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 17-95 seront abrogées.
Focus:
Le projet vise à modifier et à compléter les dispositions des  articles 12, 34, 56, 57, 58, 72, 90, 95, 96, 97, 102, 116, 121, 122, 136, 141,  158,  161, 179 bis,  197, 222, 248,  279, 280, 281, du dahir n°1-96-124 portant promulgation de la loi n° 17-95 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) relative aux sociétés anonymes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n°1-08-18 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) 



1 commentaire:

Hamad a dit…

Il est fort possible que les dirigeants des S.A soient contraints d'harmoniser à nouveau les statuts de leurs sociétés après l’adoption de la nouvelle loi.

Merci pour cet article!
Cordialement
Hamad