Veille : En date du 06 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12 relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par Commission des Finances et du Développement économique.
Veille juridique: 28 mai 2014
Présentation du projet de loi portant le n° 78-12 par une commission parlementaire le 28 mai 2014
Veille juridique (Dernière mise à jour: 5 avril 2014)
A titre de rappel, le Conseil de gouvernement, réuni en date du 28 mai 2013, a adopté le projet de loi n° 78-12 relatif aux sociétés anonymes (SA), visant à simplifier les procédures relatives à la création de cette catégorie de sociétés.
A noter que le projet de loi portant le n° 78-12 est la deuxième mouture du projet relatif aux sociétés anonymes, le nouveau texte vise à simplifier les procédures relatives à la création de cette catégorie de sociétés.
Notons enfin, que la première mouture du projet portait le n° 88-11
|
PROJET DE LA LOI N° 78-12 ( SOCIÉTÉ ANONYME )
AMENDEMENTS DE LA LOI N° 17-95
Voici
un tableau récapitulatif qui résume les amendements proposés par le projet de loi n° 78-12 sur la société
anonyme :
Pour pouvoir visualiser le tableau au complet , nous vous recommandons
d’utiliser le navigateur Google Chrome
|
Numéro d’articles
|
Dispositions actuelles
|
Amendements proposés par le
projet
n° 78-12
|
12
|
Article 12 : Outre les mentions énumérées à l'article 2
de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les
statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
|
Les paragraphes 1 et 2 de cet
article seront modifiés comme
suit :
« Outre les mentions énumérées
à l'article 2 de la présente
loi,…………., les statuts de la société doivent contenir les
mentions suivantes :
1) le nombre d'actions émises
et leur valeur nominale,
en distinguant, le cas échéant, les
différentes catégories d'actions créées et les droits afférents
à chacune de ces
catégories.
2) ………………..
(La suite sans modification) »
|
34
|
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en
numéraire est effectué par le mandataire du conseil d'administration ou du
directoire contre remise du certificat du greffier du tribunal attestant l'immatriculation de
la société au registre du commerce.
|
« Le retrait des fonds
provenant des souscriptions
en numéraire est effectué par le
mandataire du conseil
d'administration ou du directoire
contre remise d'une attestation justifiant que
la société est immatriculée
au registre du commerce.»
|
56
|
Cet article a déjà subi une
modification par l'article 1er de la loi
n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I
1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)
«Toute
convention intervenant entre une société anonyme……….. gérant, administrateur
ou directeur général de l'entreprise ou membre de son directoire ou de son
conseil de surveillance. »
|
Cet article subira une deuxième
modification par le projet de loi
n° 78-12, ainsi il sera complété comme
suit :
« Toute convention intervenant
entre une société anonyme
et l'un de ses administrateurs ou directeur général
ou directeurs généraux délégués ou l'un de
ses
actionnaires détenant, ……………………………………
des droits de vote doit être
soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des
conventions ………………………………………
avec la société par personne
interposée.
« Sont également soumises
à
autorisation……………………………………………………
……………………………………………………….. membre
de
son directoire ou de son conseil de
surveillance.
Les personnes visées au premier
alinéa et le consei
l d’administration doivent veiller à ce que les conditions
des opérations qu’elles concluent avec la société soient
équitables.»
|
57
|
Les dispositions de l'article 56 ne sont pas
applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues
à des conditions normales.
|
Cet article sera complété comme
suit :
« Les dispositions de l'article
56 ne sont pas………………………………………………
«………………………………………………….. à de
s
conditions normales.
« Cependant, ces conventions,
sauf lorsqu'en raison de
leur objet ou de leurs
« implications financières ne
sont significatives pour aucune
des parties, sont
« communiquées par l’intéressé
au président du conseil d’administration. La liste,
« comprenant l’objet et les
conditions desdites
conventions, est communiquée par le
« président aux membres du
conseil d’administration
et au ou aux commissaires aux
« comptes dans les trente jours
qui suivent la clôture
de l’exercice. »
|
58
|
Cet article a déjà subi une
modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I
1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)
«L'administrateur,
le directeur général, le directeur général délégué ou l'actionnaire
intéressé…………..….. dans le calcul du quorum et de la majorité. »
|
Cet article subira une deuxième
modification, ainsi
il sera complété comme suit :
« L'administrateur, le directeur
général,……….…………………………… au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil
d'administration avise………….. ………………………
……………… à l'approbation de la
prochaine
«assemblée générale ordinaire.
«Le ou les commissaires aux
comptes…………………………………………………
« ………………………………..
rapport est fixé par décret.
Pour les sociétés faisant appel
public à l'épargne, le rapport
spécial de commissaires aux comptes doit être
publié selon
les modalités fixées par
le conseil déontologique des valeurs
mobilières.
L'intéressé ne peut pas prendre
part………………………………………. et de la majorité. »
|
72
|
« Le
conseil d'administration convoque les assemblées d'actionnaires…………. et au
public prescrite aux articles 153 à 157. »
|
« Le conseil d'administration
convoque ………………………………………… et ceux
« du rapport à leur présenter
sur ces résolutions.
« A la clôture de chaque
exercice, il dresse ……………………………………………,
« conformément à la législation
en vigueur.
« Il doit notamment présenter à
l'assemblée ……………………………………………
« les informations prévues à
l'article 142.
« Dans le cas des sociétés
faisant appel public à l'épargne, le conseil est, en outre,
« responsable de l'information
destinée aux actionnaires et au public
prévue par les
« dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. »
|
90
|
Le conseil de surveillance élit en
son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le
conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, le cas échéant, leur
rémunération.
A peine de nullité de leur
nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques.
Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de
surveillance.
|
Cet article sera modifié comme
suit :
« Le conseil de surveillance
élit en son sein un président et, le cas échéant, un vice- président qui sont
chargés de convoquer ……………………………………………………
« leur rémunération.»
En cas
d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil de surveillance
peut déléguer l’un de ses membres dans les fonctions de président. En cas
d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle
est renouvelable en cas de décès ; elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau
président.
(la suite sans
modification)
|
95
|
Cet article a déjà subi une
modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I
1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)
|
Il semble que cet article qui a été complété par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 Joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008 ne subira pas de modification contrairement à ce qui était prévue dans la première mouture.
|
96
|
«Les dispositions
de l'article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des
opérations courantes et conclues à des conditions normales. »
|
Cet article sera modifié et
complété comme suit :
« Les dispositions de l'article
95 ……………conclues à des conditions normales.
Cependant, ces conventions,
sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne
sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par
l’intéressé au président du conseil de surveillance. La liste,
comprenant l’objet et les
conditions desdites conventions, est communiquée par le président aux membres du conseil de
surveillance et au ou aux commissaires aux comptes dans les trente jours qui
suivent la clôture de l’exercice. »
|
97
|
Cet article a déjà subi une
modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I
1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)
|
« Le membre du directoire …………………………………………….
prendre part au
vote sur l'autorisation
sollicitée.
Le président du conseil de
surveillance avise le ou les commissaires aux comptes
de toutes ………..à l'approbation
de la prochaine assemblée générale
ordinaire.
Lorsque l'exécution des
conventions………………… .......……… à compter de la clôture de l'exercice. Le ou les commissaires aux comptes
présentent………………………………………
« ……………………………………………….. qui
statue sur ce rapport. Le contenu
dudit
« rapport est fixé par décret.
« Pour les sociétés faisant
appel public à l'épargne, le rapport spécial des
« commissaires aux comptes doit
être publié selon les modalités fixées par le
« conseil déontologique des
valeurs mobilières.
« L'intéressé ne peut pas
prendre part…………………………… de la majorité. »
|
102
|
« Le directoire est investi des
pouvoirs………………….par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées
d'actionnaires.
« Dans les rapports avec les
tiers,………………… ……………….
« ………………………………………constituer
cette preuve.
« Les dispositions des statuts……………sont
inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et
prend…………………………………………………………. …………..
assurant collégialement la direction de la société.
Dans le cas des sociétés
faisant appel public à l'épargne, le directoire est, en outre,
responsable de l'information
destinée aux actionnaires et au
public prévue par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. »
|
|
116
|
Cet article a déjà subi une
modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I
1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)
|
Ainsi ledit article sera modifié comme suit :
« L'assemblée générale est convoquée par le conseil
d'administration ou le directoire, à
défaut, elle peut être également convoquée par : «
1)……………
………………………………………… ;
2)…………………………………………………………… ;
3)……………………………………………………………… ;
4)………………………………………………………………… ;
5) le conseil de surveillance……………………...»
(la suite sans modification)
|
121
|
Cet article a déjà subi une
modification par l'article 1er de la loi
n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I
1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)
|
« Les sociétés faisant
publiquement appel……………..…………………………………..
«
.......................................................des projets de
résolutions qui seront présentés à « l'assemblée par le conseil
d'administration ou le directoire, complétées par les « informations
suivantes :
« 1° Une description
précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour « participer
et voter à l’assemblée, en particulier des modalités de vote par «
procuration ou par correspondance;
« 2° La procédure à suivre
pour voter par procuration et les modalités selon lesquelles « la société est
prête à accepter les notifications, de désignation d’un mandataire;
« 3° Le cas échéant, les
procédures permettant de voter par correspondance;
« 4° La date limite de
dépôt et de réception par la société des formulaires de vote par « correspondance,
telle visée à l’article 131bis de la présente loi.
« L’avis de réunion peut
ne pas comprendre les informations énumérées du 1° «à 4° du premier alinéa,
lorsque celles-ci sont publiées par la société sur son site «Internet, au
plus tard, le jour même de la publication dudit avis de réunion. Dans ce
«cas, ce dernier mentionne l’adresse du site Internet précité.
« La demande d'inscription de projets de résolutions
à l'ordre du jour, doit être « déposée ou adressée au siège social contre
accusé de réception dans le délai de dix « jours à compter de la
publication de l'avis prévu à l'alinéa précèdent. Mention de ce délai « est
portée dans l'avis. »
|
122
|
Les convocations aux assemblées
sont faites par un avis inséré dans un journal d'annonces légales.
Si toutes les actions de la
société sont nominatives, l'avis prévu à l'alinéa premier peut être remplacé
par une convocation faite à chaque actionnaire dans les formes et conditions
prescrites par les statuts.
|
Cet article sera modifié et
complété comme suit :
«Pour les sociétés faisant appel
public à l’épargne, lorsque la société ne reçoit aucune demande d’inscription
de projets de résolutions à l’ordre du jour de la part d’un actionnaire, dans
les conditions visées à l’article 121 ci-dessus, l’avis de réunion tient lieu
d’avis de convocation. »
|
136
|
Les délibérations des
assemblées sont constatées par un procès-verbal signé
par les membres du bureau et
établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles dans les
conditions prévues à l'article
53.
Le procès-verbal mentionne les
date et lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la
composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum
atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
|
Cet article sera complété comme
suit :
« Ce dernier précise, pour
chaque résolution, au moins le nombre d’actions « pour lesquelles des votes
ont été valablement exprimés, la proportion du capital « social représentée
par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, « ainsi que le nombre
de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas « échéant, le
nombre d’abstentions.
« Les sociétés dont les actions
sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs «publient sur leur site
internet, dans un délai qui ne dépasse pas quinze jours après la réunion de
l’assemblée, les résultats des votes établis conformément à l’alinéa
précédent. »
|
141
|
Cet article a subi une première modification par
l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du
23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 1 9 juin 2008
Voir ci-contre la nouvelle rédaction :
|
« A compter de la convocation
de l'assemblé…………………………..a droit de « prendre connaissance au siège social:
« 1)……………… ……………….; « 6) du
rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée et du rapport « spécial prévu selon le
cas, au 3e alinéa de l'article 58 ou au 4e alinéa de l’article 97; «
7) ………………………………
« 8) de la liste prévue selon le cas, au deuxième alinéa de l’article
57 ou 96 ;»
(la suite sans modification)
|
158
|
Cet article a été complété par
l'article 1er de la loi
n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I
1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)
|
« Deux exemplaires des états de synthèse ……………………
approbation par l'assemblée générale.
Ce dépôt peut
être effectué par voie électronique dans les conditions fixées par voie
réglementaire».
(la suite sans modification)
|
161
|
Cet article a été complété par
l'article 1er de la loi
n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I
1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)
|
La modification touchera le 3ème paragraphe de cet
article, ainsi ledit article sera réecris comme suit :
«3) ceux qui assurent pour les
personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, pour la société ou pour ses
filiales des fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou
reçoivent de l’une d’elle une rémunération pour des fonctions ou missions incompatibles
avec celles de commissaire aux comptes,
les dites fonctions ou missions sont fixées par voie réglementaire».
(la suite sans modification)
|
179 bis
|
Notons que l’article 197 bis a
été ajouté par l’article 3 de la loi 20-05 du 23 mai 2008 qui se lit comme
suit :
«En cas de démission, le
commissaire aux comptes doit établir un document soumis au conseil
d'administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine assemblée
générale, dans lequel il expose, de manière explicite, les motifs de sa
démission. Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, ledit document
est transmis, immédiatement après la démission, au conseil déontologique des
valeurs mobilières. »
|
Cet article sera complété par
un nouveau paragraphe et ce comme suit :
A défaut de nomination des commissaires aux
comptes par l'assemblée générale, il
est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal,
statuant en référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs
dûment appelés.
La mission ainsi conférée prend
fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée «générale à la nomination des
commissaires aux comptes.»
|
197
|
Le délai accordé aux
actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription ne peut jamais
être inférieur à vingt jours avant la date de l'ouverture de la souscription.
Le délai de souscription se
trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre
irréductible ont été exercés.
|
« Le délai accordé aux
actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription « ne peut jamais
être inférieur à vingt jours à compter de la date de l'ouverture de la «
souscription.
Le délai de souscription se trouve clos
………………………………………..à titre « irréductible ont été exercés. »
|
222
|
« Une
société peut être absorbée ……………………..leurs actifs entre les associés n'ait
pas fait l'objet d'un début d'exécution. »
|
«Une société peut être absorbée ………………………………………………….
par « voie de fusion.
Elle peut faire apport ……. par «voie de scission.
Elle peut enfin faire …………………. par «voie de
scission-fusion.
Ces opérations sont ouvertes …………. fait l'objet d'un
début d'exécution.
Lorsqu’une ou
plusieurs sociétés dont les titres de capital sont cotés à la « bourse des
valeurs sont parties à l’une des opérations visées au présent article, ladite
opération ne peut être décidée, sous peine de nullité, que sur la base d’un «
document d’information élaboré par la ou les sociétés, visé par le conseil
déontologique des valeurs mobilières et publié, dans les conditions et les formes
«requises par le dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil
déontologique des «valeurs mobilières et aux informations exigées des
personnes morales faisant « appel public à l’épargne. »
|
248
|
L'action d'apport reste
obligatoirement nominative pendant les deux années qui suivent
l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de
l'augmentation de capital.
|
«L'action d'apport reste
obligatoirement……………. la réalisation de l'augmentation de capital.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne
s’appliquent pas aux sociétés dont « les actions sont inscrites à la bourse
des valeurs.»
|
279
|
La société ne peut posséder,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne
agissant en son propre nom,
mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres
actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être
…….. de libérer les actions.
L'acquisition d'actions de la
société ne peut avoir pour effet d'abaisser la situation nette à un montant
inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
La société doit disposer de
réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la
valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.
Les actions possédées par la
société ne donnent pas droit aux dividendes.
En cas d'augmentation de
capital par souscription d'actions en numéraire, la société ne peut exercer
par elle-même le droit préférentiel de souscription L'assemblée générale peut
…………………………, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au
prorata des droits de chacun
|
« La société ne peut posséder,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne « agissant en son propre
nom, mais pour le compte de la société, plus d’un pourcentage «du capital
fixé par voie réglementaire. Pour les sociétés dont les actions ne sont pas
«inscrites à la bourse des valeurs, ces actions doivent être mises sous la
forme «nominative et entièrement libérée lors de l'acquisition, à défaut, les
membres du conseil «d'administration ou du directoire sont tenus, dans les
conditions prévues à l'article 352, de «libérer les actions.
L’acquisition
d’actions…………………..augmenté « des réserves non distribuables.
La société doit
disposer……………………………………………....………des actions qu’elle possède.
Les actions possédées par la société ne
donnent droit ni au vote ni aux « dividendes. »
(La suite sans modification)
|
280
|
Sont interdits :
1) La souscription et l'achat
par la société de ses propres actions,………………………………. ………., sauf si l'acquisition
de ces actions vise leur annulation à l'effet de réduire le capital
conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 208.
Les
fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du
conseil
d'administration,
du directoire ou du conseil de surveillance sont tenus, de libérer les
actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions
de l'alinéa précédent.
Lorsque les
actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son
propre nom
mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les
actions
solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil
d'administration,
du directoire ou du conseil de surveillance ; cette personne est en outre
réputée avoir
souscrit ces actions pour son propre compte.
Les actions
possédées en violation des dispositions de l'article 279 et du présent
paragraphe
doivent être
cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur
acquisition ;
à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
2) La prise en
gage par la société de ses propres actions, ………., mais pour le compte de la
société.
……………………………..
des établissements de crédit.
3) L'avance
des fonds, l'octroi de prêts, ou la constitution d'une sûreté par la société
en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions …………..
établissements de crédit.
|
« Sont interdits :
1) La souscription et l'achat
par la société de ses propres actions,……………. le capital conformément aux dispositions
du 2e alinéa de l'article 208.
Les fondateurs, ……………de l'alinéa précédent.
Lorsque les actions………..… ces actions pour
son propre compte.
Les actions possédées en
violation des dispositions de l'article 279, du délai de 18 « mois prévu à l’article
281 ci-dessous et du présent paragraphe doivent être cédées «dans un délai de
six mois à compter de leur souscription ou de leur acquisition, à
l'expiration de ce délai de six mois, elles doivent être annulées».
2)………………………………
(La suite sans modification)
|
281
|
Par dérogation aux dispositions
du paragraphe 1) de l'article 280, les sociétés
dont les titres sont inscrits à
la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse
leurs propres actions, en vue de régulariser le marché.
A cette fin, l'assemblée
générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à
opérer en bourse sur ses
propres actions Elle fixe les modalités de l'opération et notamment
les prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à
acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette
autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.
Les formes et conditions dans
lesquelles peuvent s'effectuer ces rachats sont fixées par
l'administration après avis du
conseil déontologique des valeurs mobilières.
|
« Par dérogation aux
dispositions du paragraphe 1) de l'article 280, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la
bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs « propres actions, en
vue d’assurer l’animation du marché desdites actions, telle que « requise
par les dispositions de l’article 14 du dahir portant loi n° 1-93-211 relatif
à la bourse des valeurs, ou pour tous autres motifs fixés par le conseil déontologique
des valeurs mobilières, dans le respect des exigences de transparence et de
bon fonctionnement du marché.
A cette fin, l'assemblée
générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la ………………une durée
supérieure à dix-huit mois. Ladite opération ne peut être décidée,
sous peine «de nullité, que sur la base d’un document d’information
élaboré par la ou les sociétés, visé par le conseil déontologique des valeurs
mobilières et rendu public, dans les conditions et les formes requises
par le dahir portant loi n° 1- 93-212 relatif au conseil déontologique des
valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant
appel public à l’épargne.
Les formes et conditions dans lesquelles………………………après
avis du conseil déontologique des valeurs mobilières.»
|
Les articles complétant la loi 17-95
|
||
106 bis
|
Pour les sociétés dont les
actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, un comité d’audit
agissant sous la responsabilité, selon le cas, du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, doit être créé. Il assure le suivi des questions
relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et
financières.
Ce comité, dont la
composition est fixée par le conseil précité, ne peut comprendre que des
administrateurs ou des membres du conseil de surveillance à l'exclusion de
ceux exerçant toute autre fonction au sein de la société. Les membres du
comité doivent présenter des compétences particulières en matière financière
ou comptable et être indépendants au regard de critères précisés et publiés
par le conseil, selon les modalités «fixées par le conseil déontologique des
valeurs mobilières.
Sans préjudice des
compétences et responsabilités des organes chargés de l'administration, de la direction et de la
gestion, le comité d'audit est notamment chargé :
du suivi de l'élaboration de
l'information destinée aux actionnaires, au public et au conseil
déontologique des valeurs mobilières;
du suivi de l'efficacité des
systèmes de contrôle interne, d'audit interne et, le cas échéant, de gestion
des risques de la société ;
du suivi du contrôle légal
des comptes sociaux et consolidés ;
de l’examen et du suivi de
l'indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui
concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité « contrôlée.
Il émet une recommandation à
l’assemblée générale sur les commissaires aux «comptes dont la désignation
est proposée.
Il rend compte régulièrement
au conseil d'administration ou au conseil de « surveillance de l'exercice de
ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
|
|
121 bis
|
Pendant une
période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et- unième «jour
précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote
de la «bourse des valeurs publient sur leur site internet les informations et
documents suivants :
1° L'avis
mentionné à l'article 121 ;
2° Le
nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le
capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à
l'article 121, en précisant, le «cas échéant, le nombre d’actions et de
droits de vote existant à cette date pour chaque «catégorie d’actions ;
3° Les
documents destinés à être présentés à l'assemblée ;
4° Le texte
des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée. Les projets de
«résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site internet dès que
possible après «réception par la société ;
5° Les
formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, sauf dans
les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
Lorsque,
pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus
«accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux
et conditions dans «lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses
frais à tout actionnaire qui en fait la «demande. »
|
|
193 bis
|
« Dans les
cas visés aux articles 192 et 193 le rapport du conseil d'administration ou
du directoire est communiqué par la société au ou aux commissaires aux
comptes quarante-cinq jours au moins avant la date prévue de la réunion de
l’assemblée générale «appelée à statuer sur l’augmentation de capital.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire
est mis à la disposition «des actionnaires, au siège social de la société
et/ou sur son site internet, au plus tard le jour «de la parution de l’avis
de réunion de l’assemblée appelée à statuer sur « l’augmentation de capital.»
|
|
226 bis
|
« Lorsque l’une ou plusieurs
sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n’a pas ou n’ont pas la forme de
société anonyme, les dispositions des articles 233, 234 et 235 sont
applicables.
Toutefois, lorsque l’une ou
plusieurs sociétés participant à cette opération n’ont « pas procédé à la
nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes, les « vérifications
prévues par l’article 233 sont effectuées par des experts indépendants
désignés, parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des
experts comptables, par chacune des sociétés participantes.
Les dispositions
des articles 161, 162, 164, 179 et 180 de la loi n° 17-95 précitée « sont
applicables aux experts indépendants cités dans le présent article.»
|
|
Articles
abrogés
|
||
31
|
Remarque : seul paragraphe 2 qui sera abrogé par l’article 3 de la loi n° 78-12. Le 1er paragraphe a déjà été abrogé par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008
Article 31 : A peine d'irrecevabilité de la demande d'immatriculation de la société au registre
du commerce, ………………….. et du
conseil de surveillance sont tenus de déposer au greffe :
1) (Abrogé par l'article 4 de
la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 du 19 juin 2008).
2) ( ce paragraphe est visé par loi n° 78-12 )
3) ...
4) ....
5) ...
La déclaration établie en
application du 1° ci-dess us est signée par ses auteurs ou par un ou
plusieurs d'entre eux qui ont
reçu mandat à cet effet. En cas de modification des statuts,
ladite déclaration est alors
faite par les membres des organes d'administration, du directoire
ou du conseil de surveillance
en fonction lors de ladite modification.
|
|
Établi
par Rachid Majd
(Dernière mise à jour 06 Mai 2015)
Blog de Droit Marocain
|
NB: D'autres articles seront modifiés (Malheureusement,ils ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, il s'agit des articles : 357, 420, et 155 bis
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire