PROJET DE LA LOI N° 78-12 ( SOCIÉTÉ ANONYME )AMENDEMENTS DE LA LOI N° 17-95


Veille  : En date du 06 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12 relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par Commission des Finances et du Développement économique.

Veille juridique: 28 mai 2014
Présentation du projet de loi portant le n° 78-12 par une commission parlementaire le 28 mai 2014

Veille juridique (Dernière mise à jour: 5 avril 2014)
A titre de rappel, le Conseil de gouvernement, réuni en date du 28 mai 2013, a adopté le projet de loi n° 78-12 relatif aux sociétés anonymes (SA), visant à simplifier les procédures relatives à la création de cette catégorie de sociétés.

A noter que le projet de loi portant le n° 78-12 est la deuxième mouture du projet relatif aux sociétés anonymes, le nouveau texte vise à simplifier les procédures relatives à la création de cette catégorie de sociétés.
Notons enfin, que  la première mouture du projet portait le n° 88-11 

PROJET DE LA LOI N° 78-12  ( SOCIÉTÉ ANONYME )
AMENDEMENTS DE LA LOI N° 17-95

Voici un tableau récapitulatif  qui résume les amendements proposés par le projet de loi n° 78-12  sur la société anonyme :

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Numéro d’articles

Dispositions actuelles

Amendements proposés par le projet 
n° 78-12 

12

Article 12 : Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)


Les paragraphes 1 et 2 de cet article seront modifiés comme
 suit :

« Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la présente  loi,…………., les statuts de la société doivent contenir les mentions  suivantes :
 
1) le nombre d'actions émises et leur valeur nominale,
 en distinguant, le cas échéant, les 
 différentes catégories d'actions créées  et les droits afférents
 à chacune de ces catégories.
2) ………………..
(La suite sans modification) »

34

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d'administration ou du directoire contre remise du certificat du greffier  du tribunal attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.


« Le retrait des fonds provenant des souscriptions
 en numéraire est effectué par le 
mandataire du conseil d'administration ou du directoire
contre remise d'une attestation   justifiant que
 la société est immatriculée au registre du commerce.»


56

Cet article a déjà subi une modification par l'article 1er de la loi
n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)

«Toute convention intervenant entre une société anonyme……….. gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance. »

Cet article subira une deuxième modification par le projet de loi
 n° 78-12, ainsi il sera complété comme suit :

« Toute convention intervenant entre une société anonym
et l'un de ses administrateurs ou  directeur général  
ou directeurs généraux délégués ou l'un de ses 
actionnaires détenant,  …………………………………… 
des droits de vote doit être soumise à l'autorisation
 préalable du conseil d'administration. 
« Il en est de même des conventions ………………………………………
avec la société par personne interposée.

« Sont également soumises
 à autorisation……………………………………………………
……………………………………………………….. membre
 de son directoire ou de son  conseil de surveillance.
Les personnes visées au premier alinéa et le consei
l d’administration doivent veiller à ce que les conditions
 des opérations qu’elles concluent avec la société soient
 équitables.»

57

Les dispositions de l'article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.


Cet article sera complété comme suit :

« Les dispositions de l'article 56 ne sont pas………………………………………………
«………………………………………………….. à de
s conditions normales. 
« Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de
 leur objet ou de leurs
« implications financières ne sont significatives pour aucune
 des parties, sont
« communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste,
« comprenant l’objet et les conditions desdites 
conventions, est communiquée par le
« président aux membres du conseil d’administration
 et au ou aux commissaires aux
« comptes dans les trente jours qui suivent la clôture
 de l’exercice. »


58

Cet article a déjà subi une modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)

«L'administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l'actionnaire intéressé…………..….. dans le calcul du quorum et de la majorité. »



Cet article subira une deuxième modification, ainsi
 il sera complété comme suit :

« L'administrateur, le directeur général,……….…………………………… au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration avise………….. ………………………
……………… à l'approbation de la prochaine
«assemblée générale ordinaire.

   «Le ou les commissaires aux comptes…………………………………………………
« ……………………………….. rapport est fixé par décret.


Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, le rapport
spécial de commissaires aux comptes doit être publié  selon
les modalités fixées par le conseil déontologique des valeurs
mobilières.
L'intéressé ne peut pas prendre part………………………………………. et de la majorité. »

72

« Le conseil d'administration convoque les assemblées d'actionnaires…………. et au public prescrite aux articles 153 à 157. »




« Le conseil d'administration convoque   ………………………………………… et ceux
« du rapport à leur présenter sur ces résolutions.

« A la clôture de chaque exercice, il dresse ……………………………………………,
« conformément à la législation en vigueur.
« Il doit notamment présenter à l'assemblée ……………………………………………
« les informations prévues à l'article 142.
« Dans le cas des sociétés faisant appel public à l'épargne, le conseil est, en outre,
« responsable de l'information destinée aux actionnaires et au public  prévue par les
« dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »


90
Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, le cas échéant, leur rémunération.

A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de  surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.

Cet article sera modifié comme suit :

« Le conseil de surveillance élit en son sein un président et, le cas échéant, un vice- président qui sont chargés  de convoquer  …………………………………………………… 
« leur rémunération.»  


En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil de surveillance peut déléguer l’un de ses membres dans les fonctions de président. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable en cas de décès ; elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
(la suite sans modification) 


95

Cet article a déjà subi une modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)


Il semble que cet article qui a été complété par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 Joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008 ne subira pas de modification contrairement à ce qui était prévue dans la première mouture

96

«Les dispositions de l'article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »


Cet article sera modifié et complété comme suit :

« Les dispositions de l'article 95 ……………conclues à des conditions normales. 
Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil de surveillance. La liste,
comprenant l’objet et les conditions desdites conventions, est communiquée par le  président aux membres du conseil de surveillance et au ou aux commissaires aux comptes dans les trente jours qui suivent la clôture de l’exercice. »


97

Cet article a déjà subi une modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)


« Le  membre du directoire ……………………………………………. prendre part au
vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance avise le ou les commissaires aux comptes
de toutes ………..à l'approbation de la prochaine  assemblée générale ordinaire.
Lorsque l'exécution des conventions………………… .......……… à compter de la clôture de l'exercice.  Le ou les commissaires aux comptes présentent………………………………………
« ……………………………………………….. qui statue sur ce rapport.  Le contenu dudit
« rapport est fixé par décret.
« Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, le rapport spécial des
« commissaires aux comptes doit être  publié  selon les modalités fixées par le
« conseil déontologique des valeurs mobilières.
« L'intéressé ne peut pas prendre part…………………………… de la majorité. »


102


« Le directoire est investi des pouvoirs………………….par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
« Dans les rapports avec les tiers,………………… ……………….
« ………………………………………constituer cette preuve.
« Les dispositions des statuts……………sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend………………………………………………………….  ………….. assurant collégialement la direction de la société.
Dans le cas des sociétés faisant appel public à l'épargne, le directoire est, en outre,
responsable de l'information destinée aux  actionnaires et au public  prévue par les  dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »


116

Cet article a déjà subi une modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)

Ainsi ledit article sera modifié comme suit :

« L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou  le directoire, à défaut, elle peut être également convoquée par : «
 1)…………… ………………………………………… ;
2)…………………………………………………………… ;
3)……………………………………………………………… ;
4)………………………………………………………………… ;                 
5) le conseil de surveillance……………………...»
(la suite sans modification)


121
Cet article a déjà subi une modification par l'article 1er de la loi
n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)

« Les sociétés faisant publiquement appel……………..…………………………………..
« .......................................................des projets de résolutions qui seront présentés à « l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, complétées par les « informations suivantes :
« 1° Une description précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour « participer et voter à l’assemblée, en particulier des modalités de vote par « procuration ou par correspondance;
« 2° La procédure à suivre pour voter par procuration et les modalités selon lesquelles « la société est prête à accepter les notifications, de désignation d’un mandataire;
« 3° Le cas échéant, les procédures permettant de voter par correspondance;
« 4° La date limite de dépôt et de réception par la société des formulaires de vote par « correspondance, telle visée à l’article 131bis de la présente loi.
« L’avis de réunion peut ne pas comprendre les informations énumérées du 1° «à 4° du premier alinéa, lorsque celles-ci sont publiées par la société sur son site «Internet, au plus tard, le jour même de la publication dudit avis de réunion. Dans ce «cas, ce dernier mentionne l’adresse du site Internet précité.
« La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, doit être « déposée ou adressée au siège social contre accusé de réception dans le délai de dix « jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'alinéa précèdent. Mention de ce délai « est portée dans l'avis. »

122
Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d'annonces légales.
Si toutes les actions de la société sont nominatives, l'avis prévu à l'alinéa premier peut être remplacé par une convocation faite à chaque actionnaire dans les formes et conditions prescrites par les statuts.
Cet article sera modifié et complété comme suit :
«Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, lorsque la société ne reçoit aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de la part d’un actionnaire, dans les conditions visées à l’article 121 ci-dessus, l’avis de réunion tient lieu d’avis de convocation. »

136
Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès-verbal signé
par les membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles dans les
conditions prévues à l'article 53.

Le procès-verbal mentionne les date et lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Cet article sera complété comme suit :

« Ce dernier précise, pour chaque résolution, au moins le nombre d’actions « pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital « social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, « ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas « échéant, le nombre d’abstentions.

« Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs «publient sur leur site internet, dans un délai qui ne dépasse pas quinze jours après la réunion de l’assemblée, les résultats des votes établis conformément à l’alinéa précédent. »
141

Cet article a subi une première modification par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du
23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 1 9 juin 2008
Voir ci-contre la nouvelle rédaction :

« A compter de la convocation de l'assemblé…………………………..a droit de « prendre connaissance au siège social:
« 1)……………… ……………….; « 6) du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée et du rapport « spécial prévu selon le cas, au 3e alinéa de l'article 58 ou au 4e alinéa de l’article 97; « 7) ………………………………
« 8) de la liste prévue selon le cas, au deuxième alinéa de l’article 57 ou 96
(la suite sans modification)

158

Cet article a été complété par l'article 1er de la loi
n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)


« Deux exemplaires des états de synthèse …………………… approbation par l'assemblée générale. 
 Ce dépôt peut être effectué par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire».

(la suite sans modification)

161

Cet article a été complété par l'article 1er de la loi
n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18
du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O.
n° 5640 d u 19 juin 2008)

La modification touchera le 3ème paragraphe de cet article, ainsi ledit article sera réecris comme suit :
«3) ceux qui assurent pour les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, pour la société ou pour ses filiales des fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou reçoivent de l’une d’elle une rémunération pour des fonctions ou missions incompatibles avec celles de commissaire aux comptes,  les dites fonctions ou missions sont fixées par voie réglementaire». 

(la suite sans modification)



179 bis
Notons que l’article 197 bis a été ajouté par l’article 3 de la loi 20-05 du 23 mai 2008 qui se lit comme suit :

«En cas de démission, le commissaire aux comptes doit établir un document soumis au conseil d'administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine assemblée générale, dans lequel il expose, de manière explicite, les motifs de sa démission. Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, ledit document est transmis, immédiatement après la démission, au conseil déontologique des valeurs mobilières. »

Cet article sera complété par un nouveau paragraphe et ce comme suit :

 A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée  générale, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés.

La mission ainsi conférée prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée «générale à la nomination des commissaires aux comptes.»

197
Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription ne peut jamais être inférieur à vingt jours avant la date de l'ouverture de la souscription.

Le délai de souscription se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.
« Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription « ne peut jamais être inférieur à vingt jours à compter de la date de l'ouverture de la « souscription.

 Le délai de souscription se trouve clos ………………………………………..à titre « irréductible ont été exercés. »
222

« Une société peut être absorbée ……………………..leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. »

«Une société peut être absorbée …………………………………………………. par « voie de fusion.

Elle peut faire apport ……. par «voie de scission.

Elle peut enfin faire …………………. par «voie de scission-fusion.

Ces opérations sont ouvertes …………. fait l'objet d'un début d'exécution.

 Lorsqu’une ou plusieurs sociétés dont les titres de capital sont cotés à la « bourse des valeurs sont parties à l’une des opérations visées au présent article, ladite opération ne peut être décidée, sous peine de nullité, que sur la base d’un « document d’information élaboré par la ou les sociétés, visé par le conseil déontologique des valeurs mobilières et publié, dans les conditions et les formes «requises par le dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déontologique des «valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant « appel public à l’épargne. »

248

L'action d'apport reste obligatoirement nominative pendant les deux années qui suivent l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.


«L'action d'apport reste obligatoirement……………. la réalisation de l'augmentation de capital.

 Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux sociétés dont « les actions sont inscrites à la bourse des valeurs.»

279
La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne
agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être …….. de libérer les actions.

L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser la situation nette à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.

Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes.

En cas d'augmentation de capital par souscription d'actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription L'assemblée générale peut …………………………, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun
« La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne « agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus d’un pourcentage «du capital fixé par voie réglementaire. Pour les sociétés dont les actions ne sont pas «inscrites à la bourse des valeurs, ces actions doivent être mises sous la forme «nominative et entièrement libérée lors de l'acquisition, à défaut, les membres du conseil «d'administration ou du directoire sont tenus, dans les conditions prévues à l'article 352, de «libérer les actions.

L’acquisition d’actions…………………..augmenté « des réserves non distribuables.

La société doit disposer……………………………………………....………des actions qu’elle possède.

 Les actions possédées par la société ne donnent droit ni au vote ni aux « dividendes. »
(La suite sans modification)

280
Sont interdits :
1)       La souscription et l'achat par la société de ses propres actions,………………………………. ………., sauf si l'acquisition de ces actions vise leur annulation à l'effet de réduire le capital conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 208.

Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil
d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance sont tenus, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions de l'alinéa précédent.

Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les
actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil
d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; cette personne est en outre
réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.

Les actions possédées en violation des dispositions de l'article 279 et du présent paragraphe
doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur
acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

2) La prise en gage par la société de ses propres actions, ………., mais pour le compte de la société.
…………………………….. des établissements de crédit.

3) L'avance des fonds, l'octroi de prêts, ou la constitution d'une sûreté par la société en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions ………….. établissements de crédit.
« Sont interdits :
1) La souscription et l'achat par la société de ses propres actions,……………. le capital conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 208.

 Les fondateurs, ……………de l'alinéa précédent.

 Lorsque les actions………..… ces actions pour son propre  compte.

Les actions possédées en violation des dispositions de l'article 279, du délai de 18 « mois prévu à l’article 281 ci-dessous et du présent paragraphe doivent être cédées «dans un délai de six mois à compter de leur souscription ou de leur acquisition, à l'expiration de ce délai de six mois, elles doivent être annulées».
2)………………………………

(La suite sans modification)

281
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l'article 280, les sociétés
dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse
leurs propres actions, en vue de régulariser le marché.


A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à
opérer en bourse sur ses propres actions Elle fixe les modalités de l'opération et notamment les prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.

Les formes et conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces rachats sont fixées par
l'administration après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières.
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l'article 280, les sociétés dont  les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs « propres actions, en vue d’assurer l’animation du marché desdites actions, telle que « requise par les dispositions de l’article 14 du dahir portant loi n° 1-93-211 relatif à la bourse des valeurs, ou pour tous autres motifs fixés par le conseil déontologique des valeurs mobilières, dans le respect des exigences de transparence et de bon fonctionnement du marché.

A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la ………………une durée supérieure à dix-huit mois. Ladite opération ne peut être décidée, sous peine «de nullité, que sur la base d’un document d’information élaboré par la ou les sociétés, visé par le conseil déontologique des valeurs mobilières et rendu public, dans les conditions et les formes requises par le dahir portant loi n° 1- 93-212 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne.

Les formes et conditions dans lesquelles………………………après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières.»
Les articles complétant la loi 17-95
106 bis

Pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, un comité d’audit agissant sous la responsabilité, selon le cas, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, doit être créé. Il assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

Ce comité, dont la composition est fixée par le conseil précité, ne peut comprendre que des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance à l'exclusion de ceux exerçant toute autre fonction au sein de la société. Les membres du comité doivent présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendants au regard de critères précisés et publiés par le conseil, selon les modalités «fixées par le conseil déontologique des valeurs mobilières.

Sans préjudice des compétences et responsabilités des organes chargés de  l'administration, de la direction et de la gestion, le comité d'audit est notamment chargé :

du suivi de l'élaboration de l'information destinée aux actionnaires, au public et au conseil déontologique des valeurs mobilières;

du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et, le cas échéant, de gestion des risques de la société ;

du suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés ;

de l’examen et du suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité « contrôlée.

Il émet une recommandation à l’assemblée générale sur les commissaires aux «comptes dont la désignation est proposée.

Il rend compte régulièrement au conseil d'administration ou au conseil de « surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

121 bis

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et- unième «jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la «bourse des valeurs publient sur leur site internet les informations et documents suivants :

1° L'avis mentionné à l'article 121 ;
2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article 121, en précisant, le «cas échéant, le nombre d’actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque «catégorie d’actions ;
3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée ;
4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée. Les projets de «résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site internet dès que possible après «réception par la société ;
5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.

Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus «accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans «lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la «demande. »
193 bis
« Dans les cas visés aux articles 192 et 193 le rapport du conseil d'administration ou du directoire est communiqué par la société au ou aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la date prévue de la réunion de l’assemblée générale «appelée à statuer sur l’augmentation de capital.

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire est mis à la disposition «des actionnaires, au siège social de la société et/ou sur son site internet, au plus tard le jour «de la parution de l’avis de réunion de l’assemblée appelée à statuer sur « l’augmentation de capital.»

226 bis
« Lorsque l’une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de  scission n’a pas ou n’ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des articles 233, 234 et 235 sont applicables.

Toutefois, lorsque l’une ou plusieurs sociétés participant à cette opération n’ont « pas procédé à la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes, les « vérifications prévues par l’article 233 sont effectuées par des experts indépendants désignés, parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des experts comptables, par chacune des sociétés participantes.

 Les dispositions des articles 161, 162, 164, 179 et 180 de la loi n° 17-95 précitée « sont applicables aux experts indépendants cités dans le présent article.»

Articles abrogés
31
Remarque : seul paragraphe 2 qui sera abrogé par l’article 3 de la loi n° 78-12. Le 1er paragraphe a déjà été abrogé par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008

Article 31 : A peine d'irrecevabilité de la demande d'immatriculation de la société au registre
du commerce, ………………….. et du conseil de surveillance sont tenus de déposer au greffe :

1) (Abrogé par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin  2008).
2) ( ce paragraphe est visé par loi n° 78-12 )
3) ...
4) ....
5) ...
La déclaration établie en application du 1° ci-dess us est signée par ses auteurs ou par un ou
plusieurs d'entre eux qui ont reçu mandat à cet effet. En cas de modification des statuts,
ladite déclaration est alors faite par les membres des organes d'administration, du directoire
ou du conseil de surveillance en fonction lors de ladite modification.

Établi par Rachid Majd
(Dernière mise à jour 06 Mai 2015)
Blog de Droit Marocain

NB: D'autres articles seront modifiés (Malheureusement,ils ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, il s'agit des articles : 357, 420, et 155 bis 

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