Ouverture du capital des cliniques : le projet de loi n° 131-13


Suivi: 
Veille : Janvier 2015
Le projet de loi réglementant l’exercice de la médecine a été définitivement votée par les conseillers de la deuxième chambre du Parlement le 21 Janvier 2015

- Un groupe de médecin pourrait constituer une société commerciale

- Le projet abrogera la loi n°10-94

- L’investissement dans le secteur médical bientôt accessible !

Il faut savoir que la demande d’ouverture ou d’exploitation d'une clinique ou d'un établissement assimilé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, ne peut être déposée que par un ou plusieurs médecins et ce, pour la simple raison que la médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce. Le médecin l'exerce loin de toute influence, ses seules motivations étant sa science, son savoir, sa conscience et son éthique professionnelle conformément à l’article 2 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. 


Concernant l’ouverture du capital des cliniques, le projet de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine a été déposé le 19 décembre 2013 au SGG, le nouveau texte a pour but de permettre aux non-médecins d’investir dans des cliniques, cela veut dire que les cliniques pourraient être détenues par des non professionnels et l’investissement dans le secteur médical serait accessible.

Le projet de loi n° 131-13 dispose que la clinique ou l’établissement qui lui est assimilé peut appartenir à :

une personne physique, à la condition que celle-ci soit médecin et qu’elle en assure la direction médicale,

un groupe de médecins constitués en société civile professionnelle, en association ou en société commerciale (art. 58) constituée de non médecins ou de médecins et de non médecins;

- ou à toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, qu’elle soit instituée par un texte législatif (fondation) ou constituée conformément à la législation en vigueur relative aux associations.
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Bon à savoir:
- «Le  médecin  possédant  personnellement  une  clinique  peut  constituer  une société à responsabilité limitée à associé unique. Dans ce cas, il peut cumuler les fonctions de gérant et directeur médical» (art.58 du projet n° 131-13 )

- «Si la clinique appartient à une société de non médecins ou de médecins et de non médecins, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée  à  un  médecin  inscrit  au  tableau  de  l’ordre  des  médecins  du secteur privé.» (art.58 du projet)
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RM / Blog de Droit Marocain
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MAJ le 21 janvier 2015

3 commentaires:

Toubib a dit…

Sept syndicats contestent les dispositions qui permettent l’ouverture des capitaux des cliniques à des investisseurs privés.

Boost Your Health !!! a dit…

Bonjour,

Une autorisation d ouverture d'une clinique multidisciplinaire a Tanger est en cours de construction,Je tiens et enfreints les normes de constructions les plus elementaires, les normes de securite et le droit des tiers...
En effet, cette clinique a "profite" d un permis de construire par "derogation" (permis de construire conteste par nos soins et annule par le tribunal Administratif de Rabat en 1ere instance).
Cette clinique enfreint le droit des tiers ne respectant pas les servitudes de securite, esthetiques et de salubrite de 5 m (sur les 2 façades laterales) par rapport a ma propriete et celle du cote oppose (zone villas), en cas d'incendie aucune intervention mecanique de sauvetage ne pourra être possible (passage echelles, grues etc...).
Comme stipulé dans l'article de loi concernant les normes techniques, "une clinique doit etre situee, autant que possible, hors zone d'habitation..." non seulement, cette clinique en tant qu etablissement à risques (oxygéne, gaz medicaux, cuisine, matelas, dechets organiques, microbes infectieux...) n a pas tenu compte de cette loi ni celle sur l'environnement mais outrepasse même les servitudes de securite prevues pour de simples habitations.
Nous avons tente de faire entendre raison au gerant de cette clinique pour le respect des reculs reglementaires mais sa reponse a ete "si nous reculons de 5 m, nous aurons un manque a gagner de 10 chambres" (sic !!)...selon le sermon d'hypocrate, un medecin doit sauver les vies des personnes qui viendraient dans sa future clinique et non les transformer en brasier en cas d'incendie...l'appat du gain dans cette profession ne devrait pas faire oublier que la vocation premiere d'un medecin, est de penser à l'interet de ces patients avant tout !

Malgre l'annulation du permis de construire par la justice en premiere instance mettant en evidence l'anarchie de cette construction au point de vue securitaire, cela ne semble pas les affecter, ni leur poser un probleme de conscience, bien au contraire, la clinique accelere les travaux du chantier afin de nous mettre devant le fait accompli et rendre une demolition difficile. La commune va faire appel.
Je voudrais savoir vos avis en tant que juristes...peut on faire annuler l autorisation delivre par le ministere de la sante ? Quels seraient selon vous les meilleurs arguments ? Les normes de securite ne sont elles pas scandaleuse ??
Merci d avance pour tout eclaircissement !

Jamila a dit…

Un médecin remplissant la qualité du directeur médical et possédant des part socials dans une clinique , il voudrait être associé également en une autre dans la même région est il faisable ?