Les discriminations fondées sur l’état de santé du salarié sont interdites
Adopté en séance plénière du parlement en date du 14 février 2018, l’amendement de l’article 9 intervient suite à une proposition de loi complétant les dispositions de l'article 9 du Dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99 formant Code du travail (1).
Ainsi, l’article 9 sera dressé, selon cet amendement, comme suit :
Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l'exercice syndical à l'intérieur de l'entreprise, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à l'égard de l'employeur et des salariés appartenant à l'entreprise.
Est également interdite à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la maladie, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.
Il découle notamment des dispositions précédentes :
1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;
2° l'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'affiliation ou l'activité syndicale des salariés ;
3° le droit de la femme mariée ou non, d'adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa gestion.
4° le droit des personnes atteintes de maladies incurables ou chroniques de conclure un contrat de travail ou s’ils en ont déjà, la continuation de leurs contrats tout en adaptant la nature du travail à la maladie.
Les passages surlignés en jaune représentent les ajouts apportés à l’article 9 du code de travail. Ainsi, on remarque l’ajout du mot maladie et l’ajout de l’alinéa 4, ce qui veut dire en terme juridique que le législateur veut faire face à la discrimination basée sur la maladie en général et renforcer le droit d'accès au travail pour les personnes vivant avec le VIH.
(1) L’amendement intervient aussi pour mettre en application de la recommandation de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n°200 concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail.
Blog de Droit Marocain
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20 février 2018
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