La société anonyme: Quel mode de gouvernance




Le directeur général est devenu «l'homme fort» de la S.A

Répartir d'une façon plus claire les pouvoirs entre les différents organes de la société anonyme (S.A). Tel est l'objectif principal de la réforme introduite par la loi n°20-05 du 23 mai 2008, complétant et amendant la loi n°17-95, soutiennent Hicham Naciri et Karim Mouttaki, respectivement président et vice-président de la commission Droit à la CGEM, qui ont animé hier un séminaire sur le nouveau mode d'emploi de la gouvernance des S.A. Outre la formule du conseil de surveillance et directoire, la nouvelle réforme permet d'opter pour l'un des deux modes de gestion différents de gouvernance d'une SA à conseil d'administration. Un premier mode (dit «dissocié») avec un président du conseil d'administration (PCA) n'ayant que des pouvoirs limités d'administration (président non exécutif) et un directeur général (DG) investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'assurer la direction générale de la société.

C'est à un véritable transfert de pouvoir au profit du DG auquel on assiste. En effet, avant la loi 20-05, le DG n'était qu'un organe auxiliaire au PCA. Désormais, il est un organe pleinement autonome, chose qui se trouve assurée par la règle réservant au CA le droit de le nommer et de le révoquer (même si, sur proposition du président). Autrement dit, étant seulement sous la dépendance du CA, le DG n'a pas, en principe, à agir dans l'ombre du président ou sous sa conduite. Bref, ce professionnel de la gestion des entreprises, qui est choisi d'abord pour ses compétences et qui ne doit pas obligatoirement être pris parmi les actionnaires, est devenu « l'homme fort» de la S.A. Il peut même se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux délégués (DGD).

Ce mode de gouvernance ne se rapproche-t-il pas du système dualiste avec le conseil de surveillance et directoire ? «Oui, il se rapproche d'une certaine manière, même si le fonctionnement parait moins lourd et mois contraignant», répond K. Mouttaki. Et c'est la pratique qui dira si le CA et le CS conserveront respectivement leur originalité respective. Cela étant, ce «premier mode de gouvernance paraît plus adapté aux sociétés de groupe où le président a plus vocation à définir les grandes orientations de la société et à présider les instances collégiales que d'assurer son management quotidien», pense le président de la commission Droit.
Le second mode de gouvernance (dit réuni) avec un président du conseil d'administration qui cumule également les fonctions de directeur général (président exécutif) et qui reprend le titre de président-directeur général (PDG).

Par conséquent, il ne peut être procédé à la nomination d'un directeur général. Mais il peut se faire assister, à l'instar du DG pour le premier mode, par un ou plusieurs DGD. Les règles juridiques applicables à ces derniers sont les mêmes dans le cadre des deux modes. «Ce deuxième mode paraît plus adapté aux PME/PMI et aux sociétés familiales où le management de ces sociétés est le plus souvent assuré par son actionnariat», conclut H. Naciri.

Cependant, opter pour l'un ou l'autre mode est en principe décidé par le CA. Sa décision doit faire l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'inscription au registre du commerce. Quant aux actionnaires, ils sont traités comme les tiers puisqu'ils seront simplement informés
de ce choix. Ce qui «va à l'encontre de la logique de la corporate governance, qui suppose que les détenteurs du capital disposent du pouvoir de choix du mode selon lequel la société sera dirigée», s'étonne H. Naciri. Toutefois, dans la pratique, nuance-t-il, les actionnaires ne sont pas tout à fait tenus à l'écart, puisque le CA effectue son choix « dans les conditions définies par les statuts ». Mais dans le silence de ces derniers, la société est considérée comme étant dirigée suivant le deuxième mode de gouvernance avec un PDG. Reste à préciser que la liberté de choix dont dispose le CA ne saurait s'exercer une fois pour toutes. Le conseil n'est pas
prisonnier du mode de direction générale qu'il a pu adopter à un moment donné. Concrètement, il appartient au CA de modifier son choix au gré des circonstances, internes ou externes à la société.
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La révocation des dirigeants
Dans la SA, les dirigeants sont en principe révocables ad nutum. Ils peuvent être remerciés du jour au lendemain. C'est le cas des administrateurs, du président, lorsqu'il assume la direction générale de la société, et des membres du conseil de surveillance. La révocation ad nutum suppose que le dirigeant peut être démis de ses fonctions sans justification, sans préavis et, par définition, n'a droit à aucune indemnité.

Mais ce principe comporte des exceptions, puisque certains dirigeants de la SA ont commencé à bénéficier des faveurs de la révocation pour juste motif, depuis l'entrée en vigueur de la loi 20-05. Il s'agit du directeur général en cas de dissociation des fonctions de président et de directeur général, des directeurs généraux délégués et des membres du directoire.
Par Redouane Chakir | LE MATIN