LES CRÉCHES PRIVÉES EN DROIT MAROCAIN




La loi n°40-04 portant statut des crèches privées. (B.O. n°5684 du 20 novembre 2008).

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 40-04
Toutes les dispositions contraires relatives au même objet, notamment celles du dahir du 10 rabii I 1360 (8 avril 1941) relatif à certains établissements concernant la jeunesse sont abrogés .

Définition de la crèche privée:
On entend par crèche privée tout établissement éducatif privé, ouvert aux enfants dont l'âge varie entre trois mois révolus et quatre ans et dans lequel leur sont fournies "des prestations éducatives répondant aux besoins de leur âge.

Au terme de la définition donnée par la loi n° 40- 04, les crèches créées par les entreprises au profit de leurs salariés en vertu du Code du travail, et celles instituées par les conseils communaux en vertu de la Charte communale et à et celles crée par les organismes à caractère social n'ayant pas un but lucratif sont exclus de la définition accordé par la loi n°40-04.

Autorisation d’exploitation d’une crèche privée :
L'ouverture et l'exploitation des crèches privées , ainsi que toute extension ou modification de l'un des éléments les concernant sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'administration, qui s'assure que la demande présentée à cet effet est conforme aux dispositions de la loi n° 40-04 et remplit les conditions fixées par la réglementation en vigueur relative aux normes techniques, sanitaires, d'hygiène, de prévention, d'équipement et d'aménagement, ainsi qu'aux obligations d'encadrement administratif et pédagogique qui incombent auxdites crèches.

Il est statué sur la demande d'autorisation d'ouverture, d'exploitation, d'extension ou de modification d'une crèche privée dans un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la date de son dépôt, dûment attesté par un récépissé.

L'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à 10 ans.

Elle fixe le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis par la crèche privée, en fonction de la capacité d'accueil des locaux, du taux d'encadrement et des équipements selon les prescriptions et les modalités fixées par voie réglementaire.

Elle précise également les éléments initiaux de la crèche privée dont l'extension ou la modification ne peut se faire sans l'accord préalable de l'administration et ceux qui sont seulement soumis à une déclaration préalable à ladite administration.

Renouvellement de l’autorisation :
Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation doit faire l'objet d'une demande, présentée à l'administration au moins 90 jours avant la date de son expiration, accompagnée d’un :
- Dossier administratif,
- Dossier pédagogique,
- Dossier sanitaire (dont le contenu est fixé par voie réglementaire)

Décès du titulaire de l’autorisation :

En cas de décès du titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une crèche privée, ses ayants droits peuvent en poursuivre l'exploitation pendant une durée d'un an, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d'attribution d'une nouvelle autorisation soit au nom d'une ou plusieurs personne (s) physique (s), soit au nom d'une personne morale, remplissant les conditions de l’article 15 de la loi n°40-04 :




Conditions et modalités d'exploitation des crèches :

Les titulaires de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées sont astreints, à l'égard de tous leurs employés, aux obligations prévues par le code du travail, sauf clauses plus favorables prévues dans des contrats individuels de travail ou dans des conventions collectives conclues entre lesdits titulaires et leurs employés ou leurs représentants.
Les crèches privées doivent participer de manière effective aux campagnes d'hygiène et de prévention entrant dans le cadre des programmes nationaux de contrôle d'hygiène, et ce de concert avec les services chargés de l'hygiène scolaire.
Il leur est interdit d'utiliser tout ce qui est dangereux ou nocif pour la santé de l'enfant ou ce qui incite à la violence, à la haine, au racisme et à la discrimination.
Les crèches privées doivent faire assurer l'ensemble des enfants y inscrits contre les risques d'accidents dont ils pourraient être victimes à l'intérieur de leurs établissements ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés. Elles doivent également porter à la connaissance des parents et tuteurs des enfants fréquentant la crèche les clauses du contrat d'assurance conclu à cet effet.

Les parents et tuteurs peuvent souscrire une assurance complémentaire au profit de leurs enfants.

La dénomination proposée pour les crèches privées doit, sous peine de refus de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation par l'administration, être conforme à l'action éducative qui y est dispensée.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant la protection du nom commercial, les crèches privées ne peuvent porter les mêmes dénominations que celles données aux établissements similaires, situés dans le ressort de la même préfecture ou province.

Les crèches privées doivent permettre aux parents des enfants ou leurs tuteurs l'accès, durant les heures d'ouverture et lorsque leurs enfants sont présents à la crèche, aux locaux où sont fournies les prestations éducatives conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement, approuvé par l'administration.

Conditions des fondateurs et du personnel des crèches :
1. Tout fondateur d'une crèche privée, personne physique, doit remplir les
Conditions suivantes :
- être majeur ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir été définitivement condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou portant atteinte
à la moralité publique ou aux droits de l'enfant tels la violence, la maltraitance, l'exploitation et l'abandon de famille ;
- ne pas être condamné à la déchéance du droit d'ouvrir un établissement privé d'éducation ou de formation, conformément à la législation en vigueur en la matière.
2. Tout fondateur, personne morale, doit remplir les conditions suivantes :
- être régulièrement constitué et avoir pour objet principal l'ouverture et l'exploitation d'une crèche
privée ;
- ne pas être soumis aux procédures de prévention des difficultés de l'entreprise.

Le directeur de la crèche :
La loi impose le recrutement d’un directeur permanent remplissant les conditions exigées par la loi, à savoir :
1 - être de nationalité marocaine ;
2 - être âgé de 21 ans au moins ;
3 - jouir de ses droits civiques ;
4 - ne pas avoir été définitivement condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou portant atteinte à la moralité publique ou aux droits de l'enfant tels la violence, la maltraitance, l'exploitation et l'abandon de famille ;
5 - ne pas avoir été condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement d'éducation ou de formation, conformément à la législation en vigueur en la matière ;
6 - justifier par un dossier médical son aptitude physique, psychique et mentale à exercer les fonctions de directeur,
7 - remplir les conditions de qualification pédagogique et d'expérience en matière d'éducation, fixées par voie réglementaire.

Attributions et responsabilité du directeur :
Le directeur assure les fonctions de direction de l'établissement et veille à son bon fonctionnement administratif, financier et pédagogique. Il exerce ses fonctions à plein temps et, à ce titre, il est responsable de l'application des obligations fixées par la loi 44-04 et les textes pris pour son application vis-à-vis de l'administration, des autorités publiques, des enfants et de leurs parents ou tuteurs.

L'administration peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des étrangers, qui remplissent les conditions de imposées par la loi n° 44 -04 à assurer les fonctions d'éducateur (voir notre article sur le recrutement du personnel étranger dans le droit marocain)

Contrôle pédagogique, administratif et sanitaire :

Les crèches privées sont soumises à un contrôle pédagogique, administratif et sanitaire exercé par l'administration.

Le contrôle pédagogique a pour objet de veiller à l'application des programmes d'éducation, à procéder à l'inspection et au contrôle de l'encadrement pédagogique et à la vérification de la bonne utilisation et de la bonne gestion des équipements éducatifs et du matériel pédagogique.

Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs concernant la crèche, ses cadres pédagogiques et administratifs, les employés qui y travaillent et les enfants qui y sont accueillis, ainsi que l'inspection et le contrôle des salles et des espaces de la crèche et de ses diverses installations.

Le contrôle sanitaire a pour objet de vérifier le respect par la crèche des règles générales de santé et d'hygiène relatives aux enfants, à l'ensemble des employés de l'établissement et à la sûreté de ses installations et équipements.

Notons enfin, que le non respect des prescriptions de loi n° 44- 04 est sanctionné par des amendes pécuniaires allant de 1000.00dhs à 5000.00 dirhams et pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation d’exploitation.


Etabli par 
Rachid MAJD

Juriste

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Bonjour et merci pour votre article. Je suis française et je souhaite créer une crèche à Rabat, tout en exerçant la fonction de directrice. Ne possédant pas la nationalité marocaine, est-il possible d'obtenir une dérogation pour exercer ?