Les coopératives d’habitation selon le projet de loi n° 32.13 :


La mouture du projet de loi n° 32.13 relatif aux coopératives d'habitation, est enfin dévoilée.

Je rappelle que le cadre juridique des coopératives demeure la loi n° 24.83 qui fixe le statut général des coopératives et les missions de l’office du développement de la coopération (ODC) , ainsi que son décret d’application du 22 septembre 1993

Jusqu’à la date de ce post, c’est la loi n° 24.83 qui s’applique à l’ensemble des coopératives quelques soit leur objet y compris les coopératives d’habitation. Le texte de loi n° 32.13 vient pour mettre de l’ordre dans ces coopératives et spécifier les règles applicables sans exclure les dispositions contenues déjà dans la  loi n° 24.83 (art.1 du projet), toutefois certaines de ces dispositions seront abrogées.

Les objectifs fixés par le projet de loi n° 32-13 sont :

- Encourager la constitution des coopératives d’habitat par l'allègement des procédure de constitution;

- Fixer le nombre minimal de membres fondateurs requis pour constituer une coopérative d’habitat à 5 membres au minimum et 60 membres au maximum, cette règle est contenue dans l’article 4 de la loi n 32.13, le non respect de ces disposition entraînera la dissolution de la coopérative d’habitat.

- Contraindre les coopératives d’habitat d’acquérir des biens immobilier immatriculés ou en voie de l’être après l’écoulement du délai d’opposition;

- Placer les coopératives d’habitation sous la tutelle du ministère de l’habitat;

- Faire face aux abus qui caractérisent le secteur;

Les formalités de constitution des coopératives d’habitations :

Les formalités de constitution des coopératives d’habitations seront, selon la mouture actuelle du projet, définit comme suit :


La tenue d’une assemblée constitutive :
Avant de tenir l’Assemblée constitutive d’une coopérative d’habitation, les membres  fondateurs seront tenus, au moins 15 jours avant,  d’informer le représentant de l’autorité gouvernementale chargé de l‘habitat, le représentant de l’autorité gouvernementale chargé des finances, et le représentant de l’office du développement de la coopération, l’objectif étant de permettre à tous ces représentants d’assister à l’assemblée constitutive de la coopérative. Ces représentations assisteront à titre consultatif seulement.
Les décisions seront prise par la majorité absolue des membres représentés dans l’assemblée constitutive sans tenir en compte les membres présents à titre consultatif.

La demande de constitution :
Après la tenue de l’assemblée constitutive, les membres du bureau doivent, dans le délai d’un mois de la date de la tenue de l’assemblée,  adresser la demande de la constitution aux services de l’autorité gouvernementale chargé de l’habitat, accompagnée, des documents qui suivent :

- Les statuts de la coopérative;
- Le certificat négatif délivré par l’office du développement de la coopération;
- Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée constitutive;
- La liste des souscripteurs (il y a lieu de préciser qu’il faut indiquer les noms, prénoms, adresses, professions, la qualité des membres, les parts souscrites et les montants libérés par chaque membre de la coopérative);
- Photocopie des cartes d’identité des membres de la coopérative;
- Le certificat de dépôt concernant le capital libéré, délivré par la banque ou sont déposés ces fonds, à préciser que le capital de la coopérative d’habitation ne doit pas être inférieur à 25.000 dirhams;
- L’étude complète de l’efficacité du projet contenant les données techniques, financières, ainsi que les  délais nécessaires à la réalisation du projet.
- Un certificat de non-propriété pour chaque membre de la coopérative, cette obligation s’applique  également pour les membres qui rejoignent la coopérative ultérieurement.
- Le cas échéant, une note de renseignements sur le foncier du projet, cette note doit être délivré par  l’agence urbaine dont dépend, territorialement, le projet de la coopérative.

Publicité de la création de la coopérative :
Selon l’article 15 du projet, la constitution de la coopérative devient définitive dés la publication de la décision d’autorisation de sa constitution et ce, au bulletin officiel.

Autres formalités pour les membres de bureau :
Après la publication de la décision d’autorisation relative à la constitution de la coopérative, les membre de bureau seront tenus, dans un délai ne dépassant pas 30 jours de la date de la publication au bulletin officiel, de déposer auprès du Greffe du tribunal de 1ere instance se trouvant au ressort de la coopérative, ces documents :

- Les statuts de la coopérative;
- Le procès-verbal des délibération de l’assemblée constitutive;
- La liste des membres de bureau, du Président, du commissaire aux comptes;
- La copie de la décision d’autorisation qui a été publiée au bulletin officiel.

La mise en harmonie des statuts avec la nouvelle loi pour les coopératives existantes :

Je précise, nous sommes toujours en étape d’un projet de loi, mais une fois ce projet sera adopté, les coopératives d’habitation auront un délai d’un an au plus pour mettre en harmonie leurs statuts avec les dispositions de la loi n° 32-13

Bon à savoir :
Les attributions de l’assemblée constitutives de la coopérative d’habitation :
- L’adoption des statuts de la coopérative;
- L’adoption du règlement intérieur établi par les membres fondateurs;
- Nommer le Président de la coopérative et les membres du bureau de la coopérative;
- Nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes;
- L’établissement de la liste des souscripteurs au capital initial, en précisant la partie souscrite du capital           et celle qui est libérée.
- Établissement des études relatifs aux projets de la coopérative.

Les interdictions :
- Un membre de coopérative d’habitation ne peut l’être dans une autre coopérative (art.8);
- Les personnes qui sont propriétaires d’un logement à leur nom, ne peuvent adhérer à une coopérative se trouvant au même ressort territoriale d’une  coopérative d’habitation.
27 novembre 2013

Les données personnelles des salariés : Quelle protection ?


Ce post entend rappeler le contenu des principales mesures de protection des salariés à l’égard des données à caractère personnelles que l’on trouve maintenant en droit marocain.

Parce que l’employeur dispose davantage de moyens technologiques pour effectuer des contrôles et que le salarié pourra moins facilement percevoir les données personnelles que l’on glane à son sujet, plusieurs questions peuvent être posées à ce sujet notamment , un employeur peut-il conserver ad infinitum l’ensemble des renseignements relatifs à la carrière de chaque salarié? peut-il transmettre les renseignements dont il dispose à l’égard d’un ex-salarié à tout autre employeur qui les lui demande?

S’agissant des règles contenues dans la loi n° 09-08, promulguée par dahir du 18 février 2009, du décret n° 2-09-165 du 25 joumada I 1430 ( 21 mai 2009 ) pris pour l’application de la loi pré-citée (n° 09-08), et de l’article 24 de la constitution du royaume (1),  les données à caractère personnel, selon l’article 1 de la loi n° 09-08, sont toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable (*).

Concrètement, ces informations pourraient concerner les données collectée par un système de video-surveillance, de la cyber-surveillance, d’un badge numérique, un smartphone appartenant à l’entreprise est mis à la disposition d’un salarié, les frappes sur clavier, etc …

Pour ce qui concerne la video-surveillance, aucun texte n’interdit à un employeur d’installer des caméras de surveillance dans son entreprise à condition bien sûr que cette installation soit motivée par des raisons de sécurité concernant des personnes et des biens. De plus, si le système prévoit un enregistrement des images sur support numérique, il devra déclarer son dispositif à la  Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP).

Ainsi, tout traitement de données personnelles doit avoir une finalité précise et légitime qui est communiquée aux salariés concernées (**) lors de la collecte de leurs données personnelles et à la CNDP lors de la notification du traitement. Le changement de finalité est soumis également à autorisation préalable de la CNDP.

Si l’employeur ne respecte pas les dispositions de la loi n° 09-08, tout salarié intéressé peut s’adresser à la CNDP pour envoyer une plainte par courrier à l’adresse: 

6, boulevard Annakhil, immeuble Les Patios, 3ème étage 
Hay Riad – Rabat Maroc

La plainte en ligne est également possible via le site web de la CNDP qui peut intervenir auprès de l’employeur responsable du traitement, contrôler sur place son entreprise qui exploitent des données personnelles, et ainsi prononcer des sanctions.

Un employeur peut-il conserver ad infinitum les renseignements relatifs à un salarié?

Les données personnelles permettant l’identification des salariés doivent être conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité du traitement pour laquelle elles ont été collectées. A l’expiration de cette durée, les données doivent être détruites.
Si le responsable du traitement envisage de conserver des données personnelles pour des fins statistiques ou historiques, il doit demander, à cet effet, une autorisation expresse de la CNDP.

La Commission nationale de contrôle de la protection des  données à caractère personnel, réunie en date du 31 mai 2013 a défini  les  règles  conformes  aux  standards  internationaux  en  la  matière, règles que doivent respecter les responsables de traitement exploitant un système de  vidéosurveillance  et utilise  un ensemble  de  caméras  permettant  la  collecte,  la visualisation et éventuellement l’enregistrement d’images, susceptibles d’identifier des individus. Ces images sont, de ce fait, des données personnelles, dont le traitement est soumis aux dispositions de la loi  n° 09-08.

Pour ce qui a rapport avec l'embauche, l’employeur doit solliciter préalablement la CNDP via une demande d'autorisation.Toutefois, les données collectées et traitée doivent être utilisées pour la seule finalité d’embauche et tout transfert de données aux tiers (un autre employeur par exemple) doit être notifié à la CNDP.

Bon à savoir :
La responsabilité pénale de l’employeur peut, toutefois, être engagée, en violation de la loi 08-09 pour non respect de la protection des données personnelles (art. 57)
--------------------
(*) Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
(**) Cette obligation est confirmée par la délibération n°350-2013 qui porte sur les conditions nécessaires à la  mise en place d’un système  de vidéosurveillance dans  les lieux de travail et  dans les  lieux privés communs.
(1) «Toute personne a droit à la protection de sa vie privée», la Constitution marocaine de 2011

RM/ 18 novembre 2013
Blog de Droit Marocain

Les effets de la formalité de l’enregistrement des actes et conventions:



L’enregistrement est une formalité à laquelle la loi soumet certains actes et conventions. Il consiste à déterminer la nature  juridique de ces actes et conventions et  percevoir  un  impôt  dit : droit d’enregistrement. 

Il est important de souligner que l’inspecteur des impôts, chargé de la formalité d’enregistrement, ne s’arrête jamais sur l’intitulé donné aux actes et conventions par les parties contractantes, car il se peut que la qualification de l’acte soit différente à ce que les parties de l’acte ont donné à leur conventions, ainsi un acte qu’on croit être soumis à un droit fixe d’enregistrement pourrait basculer sur un droit ad-valorem (proportionnel) selon la qualification donnée par l’inspecteur des impôts. Parfois c’est le contraire qui est vrai, l’inspecteur donne une qualification qui ne reflète pas réellement le contenu de l’acte et par conséquent, il applique un droit ad-valorem au lieu d’un droit fixe d’enregistrement, comme dans le cas d’un additif d’un procès-verbal portant décision d’une augmentation de capital social d'une SARL, au lieu de soumettre l’additif à un droit fixe, il arrive souvent d’appliquer un droit proportionnel par erreur, d’où l’importance de joindre une lettre explicative aux actes et conventions soumis à cette formalité.

L’enregistrement des actes a un but essentiellement fiscal. Toutefois, la formalité de l’enregistrement produit un effet juridique qui consiste à donner date certaine aux actes et conventions sous seings privés, par leur inscription sur un registre dit "registre des entrées". La date certaine donnée aux actes enregistrés veut dire que personne ne peut contester son existence à la date de l’enregistrement (ceci n’empêche pas de contester sur son contenu ou sa portée). Cette règle trouve son origine dans les dispositions de l’article 425 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats (D.O.C.), qui cite l’enregistrement parmi les formalités qui donnent date certaine aux actes sous seing privé à l’égard des tiers.  

En  outre,  la  formalité  de  l’enregistrement  a  pour  effet  d’assurer  la conservation des actes.
Au  regard  du  Trésor,  l’enregistrement  fait  foi  de  l’existence  de  l’acte enregistré et de sa date. Il constitue une présomption de validité en ce qui concerne la désignation des parties à cet acte et l’analyse du contenu de la convention qu’il constate. Cette présomption est valable jusqu’à preuve du contraire. 

Dans  les  rapports  des  parties  entre  elles,  celles-ci  ne  peuvent  se prévaloir  de  la  copie  de l’enregistrement  d’un  acte,  établie  sous  forme  d’un extrait des registres et documents de l’administration pour exiger l’exécution de cet acte. L’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même à lui seul un commencement de preuve par écrit.  

A noter que l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement n’est pas une condition de validité des actes qui restent soumis aux règles de droit qui les régissent.

12 novembre 2013

توطين الشركات و المقاولات وفق مشروع القانون رقم 17-89


 يرمي مشروع القانون رقم 17-89 إلى وضع الإطار القانوني الغائب في التشريع التجاري المغربي (*) و المتعلق بتوطين المقاولات و الشركات




  مفهوم توطين الشركات و المقاولات 
يُقصد بالتوطين أن يختار الشخص الذاتي أو الاعتباري المقر الاجتماعي أو مقر مُقاولته لدى شخص آخر اعتباري أو ذاتي و يُعدّ التوطين البديل المثالي بالنسبة لأرباب المقاولات ومسيري الشركات لتعويض الكراء التجاري المرتفع التكلفة

توطين الشخص الذاتي 
يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه و أن يزاول أي نشاط تجاري ما لم يوجد أي مقتضى قانوني يخالف ذلك .. يقدم لدعم طلب التسجيل أو القيد التعديلي عقد الملكية أو موافقة كتابية لمالك المحل 
عندما لا يتوفر الشخص الذاتي على مقر، يجوز له التصريح بمحل سكناه عنوانا للمقاولة بشكل حصري وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يُرجئ تحديد الشروط اللازمة لذلك إلى نص تنظيمي

توطين الشخص الاعتباري 
يمكن للشخص الاعتباري إقامة مقره الاجتماعي لدى ممثله القانوني وممارسة نشاطه وفقا لشروط ستحدد بنص تنظيمي 
يقدم الممثل القانوني لدعم طلب التسجيل أو القيد التعديلي عقد الملكية أو موافقة كتابية لمالك المحل 

عــــــــقد التوطــــــــــــــــــــــــين


ينص مشروع القانون الجديد على إلزامية تدوين عقد التوطين وفقا لنموذج يحدد بنص تنظيمي سيتعين انتظاره  
يُبرم عقد التوطين لمدة قابلة للتجديد ضمنيا ما لم يتم الإشعار بفسخ العقد وعليه سيتعين على الموطن والموطن لديه الالتزام بمقتضيات المادتين 8-49 و 9-49 من مشروع القانون 

التزامات الموطن لديه
يجب على كل موطن لديه أبرم عقد التوطين، تحت طائلة أن تلزم مسؤوليته ، التقيد بالالتزامات التالية

التأكد من الهوية الحقيقية للأشخاص الموطنين لديه بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو نسخة لتسجيل في السجل التجاري أو أي وثيقة أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة تُمكن من تحديد هوية الأشخاص الموطنة والحفاظ على الوثائق الخاصة بتحديد هوية الأشخاص المذكورين لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات الموطن مع الموطنين لديه 
مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتية. 
التأكد من أن الموطن مسجل بالسجل التجاري داخل أجل 3 أشهر من إبرام عقد التوطين عندما يكون هذا التسجيل إجباريا
وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة وكذا القيام بمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل  
تزويد مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء بلائحة الأشخاص الموطنين لديه سنويا قبل 31 يناير 
إخبار مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء داخل أجل 3 أشهر بالحالات التي لم تُسلم فيها الرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى الأشخاص الموطنة 
إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء داخل أجل 10 أيام في حالة إنتهاء العقد أو الفسخ المبكر له 
تبليغ المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية الحاملين لأمر بتنفيد بالمعلومات الكفيلة التي تُمكنهم من الإتصال بالشخص الموطن 
السهر على إحترام المعلومات والبيانات المتعلقة بالموطنين 

التزامات الموطن
بالنسبة للشخص الذاتــي: التصريح لدى الموطن لديه بكل تغيير في حالته المدنية وعنوانه الشخصي ونشاطه 
بالنسبة للشخص الإعتباري: التصريح بكل تغيير في شكله القانوني وتسميته وغرضه الاجتماعي 
إخبار الموطن لديه بكل نزاع مُحتل أو منازعة يكون فيها الموطن مُتابعا وبأي قضية يمكن أن يكون طرفا فيها 
إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة داخل أجل 30 يوما وكذا مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء  في حالة إنتهاء العقد أو الفسخ المبكر له بتوقف التوطين  
منح وكالة للموطن لديه باستلام كل التبليغات 
الاشارة إلى صفته كموطن عند الموطن لديه بجميع العقود والوثائق الموجهة للغير سيما الفواتير، الرسائل، سندات الطلب ألأسعار والنشرات والوثائق التجارية الاخرى 

المقتضيات الجنائية المُضمنة بمشروع القانون 17-89
كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الادارة المختصة يعاقب بالغرامة ونفس الجزاء إذا تعلق الامر بمخالفة أحكام المقتضيات المضمنة بالإطار القانوني للتوطين
  
بإستثناء الدورية رقم 1923 الصادرة عن وزارة العدل التي تُحدد مدة توطين الشركات في ستة أشهر (*) 

ر. مــجد
مدونة القانون المغربــي

المقاول الذاتي وفق مشروع القانون 114.13

  
 متابعة تمّ نشر القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015 





  (المقاول الذاتي (النظام الأساسي 
الإعفاء من شرط التقييد في السجل التجاري
إعتماد محاسبة مبسطة
إطار إجتماعي و جبائي جديد

  : تعريف المقاول الذاتي 
يًقصد بـالمقاول الذاتي وفق مشروع القانون الجديد كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفة فردية لحسابه الخاص  نشاطا مستقلا يعتمد على عمله وعلى كفاءته ويدر عليه دخلا ويمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو ينجز خدمة شريطة أن يكون رقم أعماله السنوي يقل أو يساوي 
 500.000 بالنسبة للأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية
بالنسبة للخدمـــــــــات 200.000 درهم
       :   يـــــــــــــــــــستثنى من هذا النظام
موظفو و أعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو الشركات والمنشآت العامة والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام
أجراء القطاع الخاص - 
الأشخاص الذين يزاولون مهن منظمة - 
الأشخاص الذين يزاولون مهن مُستثناة من النظام الجبائي الجزافي بموجب المرسوم رقم 124.08.2 من جمادى الآخرة 1430 الموافق لــ 28 مايو 2009

              : إحداث هيئة مكلفة بمسك سجل وطني للمقاولين الذاتيين
يُــمسك سجل وطني للمقاولين الذاتيين وفق نص تنظيمي يحدد شكل وقواعد مسك السجل وكذا شكليات التقييد والتوقف عن مزاولة النشاط و التشطيب على غرار نموذج السجل التجاري الذي يعفى المقاول الذاتي من الإجراء ت المرتبطة به لاسيما فيما يتعلق بخلق المقاولة 

: إكتساب صفة المقاول الذاتي 

تكتسب صفة المقاول الذاتي باستيفاء شروط التعريف الواردة بالمادة 1 من مشروع     القانون 13-114 وعليه
أن يزاول المقاول الذاتي باسمه الشخصي وبصفة فردية
أن يزاول المقاول الذاتي لحسابه الخاص  نشاطا مستقلا يعتمد على عمله وعلى كفاءته ويدر عليه دخلا 
أن يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو ينجز خدمة
    أن يكون رقم أعماله السنوي يقل أو يساوي
درهم 500.000 بالنسبة للأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية
بالنسبة للخدمـــــــــات 200.000 درهم

      : المقتضيات الجبائية والمحاسبية
سيتم إعتماد نظام جبائي خاص بالمقاول الذاتي يحدد في إطار قانون المالية مع إستفادته من التشريع الجبائي الجاري به العمل . وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 114.13 يُــــــــــــــــــــــــلزم المقاول الذاتي بمسك مُــحاسبة الصندوق

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن  المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 7 نونبر 2013 صادق على مشروع قانون رقم 114.13 المتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي 
كما صادق مجلس النواب على المشروع المذكور يوم 3 دجنبر 2014 

نونبر 2013 
تحيين مارس 2015  


Le statut de l’auto-entrepreneur selon le projet de loi n° 114-13 :


L'obtention du statut se fera sur simple présentation de la C.I.N aux guichets de la Poste 

Suivi: 
Le dahir n° 1.15.06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur est publié au bulletin officiel du 12 mars 2015

Le 21 Janvier 2015, la seconde Chambre du Parlement a voté à l’unanimité le projet de loi relatif à l’auto-entrepreneuriat.

La nouvelle loi vise à mettre en place un statut de l’auto-entrepreneur, il s’agit d’un régime qui tend de contrôler l'économie informelle et inciter ses unités à s’orienter vers la légalité à travers des avantages  juridiques, fiscaux, et sociaux. Ci-après les grandes lignes du projet :

Définition de l’auto-entrepreneur :
L’auto-entrepreneur s’entend de toute personne physique qui exerce, en son nom personnel, à titre individuel, une activité indépendante, basée sur sa propre force de travail, ses compétences,  ou son savoir-faire pour générer un revenu et qui exerce une activité commerciale, industriel, artisanale ou une prestation de service, dont le chiffre annuel est inférieur ou égal à :

- 500.000 dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales;
-  200.000 dirhams, pour les prestations de services.

Ces plafonds de chiffres d’affaires peuvent être modifiés par une loi de finances, ainsi  le passage vers le régime fiscal de l'entreprise individuelle "classique"  dit personne physique se fera immédiatement, dès dépassement de ces seuils.

Seront exclues du régime d’auto-entrepreneur :
- Les personnes exerçant des professions exclues du régime du forfait en vertu du décret n°  2-08-124 du 3 joumada II 1430 ( 28 mai 2009) 
- Les salariés du secteur privé;
- Les personnes exerçant des professions libérales réglementées;
- Les fonctionnaires et les agents de l’État, des collectivités locales, des organismes et entreprises publiques et des personnes morales de droit public;

On comprend donc, que l’activité exercée sous le régime d’auto entrepreneur ne peut être exercée qu’à titre principale et non à titre complémentaire contrairement au régime d’auto-entrepreneur français qui donne les deux possibilités.

Un registre national des auto-entrepreneurs :
Il est tenu un registre national des auto-entrepreneurs, la forme et les règles de la tenue  de ce registre, ainsi que les modalités d’inscription, de cessation d’activité, de radiation et de réinscription des auto-entrepreneurs seront fixées par un décret.

L’acquisition du statut de d’auto-entrepreneur :
Le statut de l’auto-entrepreneur est acquis suite à l’inscription de la personne éligible selon la définition donnée en-haut, et à la validation de cette inscription par l’organisme désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie électronique après la mise en place d’une plate-forme électronique

La radiation du registre national des auto-entrepreneur :
Selon l’article 5 du projet, il est mis fin au statut d’auto-entrepreneur par la radiation du registre national des autos-entrepreneurs. Cette radiation peut être faite à l’initiative de l’auto-entrepreneur qui en fait la demande.

La radiation du registre national des auto-entrepreneurs peut être également faite à l’initiative de l’organisme visé à l’article 3  du projet si l’auto-entrepreneur :

- Déclare un chiffre d’affaires annuel supérieur de 10 % à l’un des 2 seuils (500.000 dhs ou 200.000 dhs)
- Réalise un chiffre d’affaires annuel pendant 2 années consécutives supérieur à l’un des 2 seuils.
- N’informe pas l’organisme chargé de la tenue du registre national des auto-entrepreneurs, du changement d’adresse de domiciliation;
- Ne se conforme pas aux obligations prévue dans la loi n° 114-13

Le régime fiscal des auto-entrepreneurs :
L’auto-entrepreneur bénéficiera d’un  régime fiscal spécifique et des avantages prévus par la législation fiscale en vigueur.
Le régime fiscal spécifique sera fixé dans le cadre de la loi de finances. Ainsi, selon le projet du budget, ceux qui réalisent un chiffre d’affaires ne dépassant pas 500.000 Dhs dans les domaines commercial et industriel s’acquitteront de l’IR (Impôt sur le revenu) à un taux spécifique de 1%. Les auto-entrepreneurs qui totalisent un chiffre d’affaires de 200.000 Dhs seront soumis au taux de 2% pour le secteur des services. Ces dispositions seront appliquées à partir de janvier 2015.

A noter que le projet de loi dispose également que les biens meubles et immeubles affectés à l’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur ne peut en faire objet de saisie à raison des créances dues au titre des dispositions de la loi n° 114-13

Bon à savoir :
L’auto-entrepreneur sera soumis à toute les autres obligations légales et réglementaires notamment en matière fiscale, de protection du consommateur, du droit social, des règles d’hygiène et de sécurité et de qualification professionnelles requises pour l’exercice de certains métiers.
(*) Moul ferracha : En France on désigne Moul ferracha par le vendeur à la sauvette
RM/ 7 novembre 2013
MAJ  Avril 2015
Blog de Droit Marocain


Les personnes physiques soumis au régime du bénéfice forfaitaire: Un registre comptable devient obligatoire


Une nouvelle obligation comptable

La nouvelle obligation concerne la tenue d’un registre des recettes et dépenses, cette obligation est contenue dans le projet de loi de finances 2014 qui introduira des modifications au code général des impôts concernant les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en matière d’impôt sur le revenu . Trois nouveaux articles seraient insérés dans le CGI, il s’agit des articles 145 bis, 212 bis et 229 bis. Ci-après le détails de ces dispositions :


L’obligation de tenue d’un registre d’encaissements et décaissements incombe, à partir de janvier  2015, aux contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire, cette catégorie de professionnels doivent, tenir, de manière régulière, un registre visé par un responsable relevant  du service d’assiette du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.

La nouvelle mesure vise à initier cette catégorie des professionnelles aux obligations comptables imposées aux autres professionnels dont les revenus sont déterminés d’après le régime du résultat net réel, ou le régime du résultat net simplifié. J’ose même dire que la rigueur de cette mesure vise également  à améliorer la recette fiscale de l’État quant a cette catégorie des contribuables.

Caractéristiques du nouveau registre :
Le registre en question devra être côté (numéroté) et paraphé par la Direction générale des impôts (DGI). 
Pour ceux qui le savent pas, la cote est la numérotation des feuillets du registre. Quant au paraphe, il consiste à apposer un signe distinctif, par exemple le cachet la Direction générale des impôts (DGI), sur les feuillets cotés du registre  sur chaque page.

Le contenu du registre : 
Après l’adoption du projet de la loi de finances 2014, il va falloir attendre l’imprimé modèle de document de l’administration fiscale qui définira les informations à contenir au registre,  en attendant je rassure mes chers lecteurs que le principe est très simple, chaque encaissement et décaissements doit être enregistré dans le registre en respectant l’ordre des pages. Ainsi, chaque achat ira dans la catégorie de décaissement avec sa date précise et la même chose pour chaque encaissement, la seule différence que la production de la facture d’achat sera obligatoire, mais pas pour les recettes.

Le contrôle du registre :
En cas de contrôle, par l’administration, du registre tenu par les personne physiques soumis au régime forfaitaire, il sera notifié au contribuable, au moins 4 jours avant la date fixée pour le contrôle, un avis de vérification qui doit comporter le nom et prénom des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer le contrôle et préciser la période objet dudit contrôle.
Le registre est présenté aux agents de l’administration fiscale qui vérifient les déclarations souscrites par les contribuables.

Attention à la taxation d’office :
Suite au contrôle, l’administration peut, d’après les éléments dont elle dispose, évaluer d’office la base d’imposition des contribuables en cas :
- d’absence du registre;
- d’irrégularité relevées lors du contrôle du registre;
- de la présentation du registre non visé par le responsable relevant du service d’assiette et/ou non conforme au modèle établi par l’administration;
- de l’absence de pièces justificatives des achats prévues à l’article 145 bis;
- de dissimulation ou d’insuffisances des achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration;
- d’opposition du contribuable au contrôle visé à l’article 212 bis;

Dans ces cas, l’inspecteur notifie aux contribuables, dans les formes prévues par la loi, les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d’imposition retenue.

Contester les observations de l’administration fiscale :
Les intéressés disposent d’un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler leur réponse et produire des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie d’office et ne peut être contestée que suivant les dispositions particulières de l’article 235.

Conclusion :
Notons enfin, qu’il reste à attendre l’adoption du projet de la loi de finances 2014 dans sa version actuelle pour mettre en œuvre la nouvelle obligation qui serait imposée aux personnes physiques soumises au régime du bénéfice forfaitaire. 

RM/ 1er novembre 2013
Blog de Droit Marocain