Tout d'abord, il y a lieu de noter que la plus-value est la différence positive entre le montant de cession d’un terrain et son prix d’acquisition.
Dans ce billet sur le calcul de la plus-value de la cession de terrain, nous distinguons entre la plus-value dégagée par une personne morale et la plus value dégagée par une personne physique, à l’occasion d’une cession de terrain dont le prix d’acquisition a été redressé en matière de droit d’enregistrement (DE) par l’Administration fiscale.
La plus-value dégagée par une personne morale soumises à l'IS :
Le calcul:
Pour la plus-value dégagée par une personne morale soumises à l'impôt sur les sociétés, soit une SARL, le calcul du profit foncier imposable, suite à une cession immobilière, doit être fait sur la base de la valeur historique dudit terrain, et non de sa valeur actualisée comme il est le cas pour les personnes physiques.
La plus-value dégagée par une personne physique soumises à l'IR :
Pour les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques, il y a lieu de consulter notre billet de cette années (2014) concernant les coefficients d’actualisation. Cliquez ici
Le calcul:
Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.
Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.
Notons enfin, que le calcul du profit foncier imposable suite à cession immobilière sur la base du prix d’acquisition ou du prix de revient redressé par l’administration en matière de droits d’enregistrement ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquent exclusivement aux opérations de cessions réalisés par les contribuables soumis à l' (IR) qui réalisent des profits fonciers.
Blog de Droit Marocain
RM / 17 novembre 2014
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