Le nantissement des marchés publics selon la loi n° 112-13:


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Veille juridique
Le texte est publié au B.O du 13 mars 2015 
Le conseil de gouvernement du 10 avril 2014 a adopté le projet de loi n° 112-13

La loi n° 112-13  relative au nantissement des marchés publics est publiée au bulletin officiel du 19 mars 2015.

La loi 112-13 a pour objet de fixer  les modalités  et  les  conditions  dans lesquelles  peuvent  être nantis  les marchés publics passés au compte de l’Etat, des régions, des préfectures, provinces,  les  communes  et  leurs groupements, ainsi que des établissements  et  entreprises publics  et les  autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat.

Le  nantissement, selon la nouvelle loi est  l’acte  par  lequel le titulaire d’un  marché l’affecte à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit  pour  bénéficier du financement  de  ce  marché,  et  confère  auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier.

Cette loi, comptant 16 articles, vise notamment, la sécurisation des règles et des procédures d’exécution des nantissements de  marchés publics, le renforcement du droit à l’information du bénéficiaire du nantissement, et l’adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à  l’environnement de l’administration et de l’entreprise. 

Ainsi, les apports de cette réforme portent sur :
Le droit à l'information du bénéficiaire du nantissement : 
Concernant le droit à l’information, il y a lieu de préciser que selon l’article 9, le maître d’ouvrage est tenu  d’informer, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché , de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre  prélèvement  susceptible  de  réduire  la  créance  du  bénéficiaire  du nantissement. 

Les documents du marché délivrés par le maître d’ouvrage :
Selon l’article 8 , le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation peuvent,  au  cours  de  l’exécution  du  marché,  requérir  du  maître d’ouvrage, l’état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ; ou l’attestation  des  droits  constatés  au  profit  de l’entrepreneur,  du fournisseur  ou  du  prestataire  de  services  qui  fait  ressortir  le  montant  global  des droits constatés, le montant des retenues à déduire ainsi que celui des pénalités pour retard dans l’exécution des prestations. Ils peuvent en outre, requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti. L’ensemble de ces documents impliquent la responsabilité du maître d’ouvrage.

Le  bénéficiaire  d’un  nantissement :
Celui-ci  peut  céder  tout  ou  partie  de  sa créance sur le titulaire du marché. Il peut également, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.

RM/  27 janvier  2014
M-à-J 12 juillet 2015
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1 commentaire:

Anonyme a dit…

Bonjour,
En lisant la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés, j'ai remarqué qu'il parle de comptable assignataire ou personne chargée du paiement. A ce sujet, les obligations du comptable assignataire sont actée clairement au niveau du décret royal de la comptabilité publique par contre on ne parle nulle part du rôle de la personne chargée du paiement, j'aimerais savoir pourquoi déjà on parle de personne chargée du paiement et quel est son rôle??
Merci d'avance