Le texte est publié au B.O du 13 mars 2015
Le conseil de gouvernement du 10 avril 2014 a adopté le projet de loi n° 112-13 |
La loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics est publiée au bulletin officiel du 19 mars 2015.
La loi 112-13 a pour objet de fixer les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent être nantis les marchés publics passés au compte de l’Etat, des régions, des préfectures, provinces, les communes et leurs groupements, ainsi que des établissements et entreprises publics et les autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat.
Le nantissement, selon la nouvelle loi est l’acte par lequel le titulaire d’un marché l’affecte à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché, et confère auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier.
Cette loi, comptant 16 articles, vise notamment, la sécurisation des règles et des procédures d’exécution des nantissements de marchés publics, le renforcement du droit à l’information du bénéficiaire du nantissement, et l’adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à l’environnement de l’administration et de l’entreprise.
Ainsi, les apports de cette réforme portent sur :
Le droit à l'information du bénéficiaire du nantissement :
Concernant le droit à l’information, il y a lieu de préciser que selon l’article 9, le maître d’ouvrage est tenu d’informer, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché , de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre prélèvement susceptible de réduire la créance du bénéficiaire du nantissement.
Les documents du marché délivrés par le maître d’ouvrage :
Selon l’article 8 , le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation peuvent, au cours de l’exécution du marché, requérir du maître d’ouvrage, l’état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ; ou l’attestation des droits constatés au profit de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services qui fait ressortir le montant global des droits constatés, le montant des retenues à déduire ainsi que celui des pénalités pour retard dans l’exécution des prestations. Ils peuvent en outre, requérir un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti. L’ensemble de ces documents impliquent la responsabilité du maître d’ouvrage.
Le bénéficiaire d’un nantissement :
Celui-ci peut céder tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché. Il peut également, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.
RM/ 27 janvier 2014
M-à-J 12 juillet 2015
M-à-J 12 juillet 2015
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Blog de Droit Marocain
2 commentaires:
Bonjour,
En lisant la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés, j'ai remarqué qu'il parle de comptable assignataire ou personne chargée du paiement. A ce sujet, les obligations du comptable assignataire sont actée clairement au niveau du décret royal de la comptabilité publique par contre on ne parle nulle part du rôle de la personne chargée du paiement, j'aimerais savoir pourquoi déjà on parle de personne chargée du paiement et quel est son rôle??
Merci d'avance
On ne mentionne pas le délai d'oxtroi de l'attestation du droit constaté? Est ce normal vu que les MO profites de ce manquement pour la délivrer à leur guise et parfois très en retard ce qui porte préjudice à l'entrepreprise.
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