La réglementation de l’exploitation des établissements de consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées



Formalités et procédure


La législation concernant les débits de boissons est quelque peu inconnue du grand public, nous essayerons dans ce post de vous en donner un aperçu des plus complets afin que vous n’ayez pas de surprise concernant ce petit monde.

Tout ceci est surtout géré par l’arrêté du directeur général du cabinet royal  n° 3-177-66 du 17 juillet 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées.

L’exploitation du commerce de boissons alcooliques ou alcoolisées à la bouteille est soumise à une autorisation délivrée par l'autorité administrative locale après avis des services locaux de police ou de la gendarmerie. Cette autorisation peut être à tout moment retirée par l'autorité qui l'a délivrée, soit après une condamnation, soit par mesure d'ordre ou de sécurité publique. 
  
Quelques terminologies liées à la réglementation de l’exploitation des établissements de consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées :

Débits  de  boissons :  
On entend par débit de boissons au sens de la réglementation en vigueur tout établissement tel que café, bar, restaurant, hôtel, cabaret, où sont servies et consommées sur place, à titre principal ou accessoire, des boissons alcooliques ou alcoolisées.
Casse-croûte :
On entend par casse-croûte au sens réglementation en vigueur tout établissement où du vin,  de la bière et du cidre, à l'exclusion de toute autre boisson alcoolique, sont servis accessoirement à des clients consommant des aliments solides.

Les conditions  d'exploitation des établissements de consommation  de boissons alcooliques:



Il est interdit d'exploiter un débit de boissons dans le voisinage des édifices religieux, des cimetières, des établissements militaires, hospitaliers ou scolaires, dans un immeuble habous et, en général, à proximité de tout endroit où le respect el la décence doivent être observés.

La distance minimum à prendre en considération est déterminée par arrêté de l'autorité administrative locale.

L’ouverture d’un débit de boissons ou un casse-croûte est subordonnée à l’obtention, au préalable, d’une licence délivrée dans les conditions qui suivent :

La demande de licence de débit de boissons ou de casse-croûte établie sur papier timbré est adressée à l'autorité administrative locale du lieu où le débit sera installé. Elle est trans¬mise par cette autorité au directeur général de la sûreté nationale.

Les indications que doit contenir la demande et les pièces dont elle doit être accompagnée sont :
1.  Pour les personnes physiques :
a)    Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationa¬lité, profession et domicile du  requérant ;
b)    Un extrait de la fiche anthropométrique et du casier ju¬diciaire du requérant, ayant moins de trois mois de date ;
Les  requérants étrangers doivent, à défaut des pièces précitées, produire des documents en  tenant lieu  dans leur pays d'origine ;
c)     Deux photographies récentes du requérant.

2.  Pour les personnes morales :
Il s’agit ici, des personnes morales dont l'activité présente un intérêt touristique 
ainsi que, les associations régulièrement constituées et les cercles privés et les pansions de familles dûment autorisées,
Ces personnes doivent fournir un exemplaire de leurs statuts datés, enregistrés, et certifier conforme par un dirigeant dont la signature doit être léga¬lisée.
3.  Dans tous les cas :
a)    La catégorie de la licence demandée ;
b)   L'emplacement précis et le plan du futur établissement, son enseigne et la désignation du propriétaire de l'immeuble ;
c)    Une copie certifiée conforme du contrat de location de l'établissement, le cas échéant ;
d)  Une attestation  du bureau d’hygiène certifiant que le local remplit les conditions requises par la réglemen¬tation en   vigueur.

Les catégories de licence :
La licence est dite de première catégorie lorsqu'elle s'applique à un établissement où sont servies et consommées sur place, à titre principal, des boissons alcooliques ou alcoolisées. 
Elle est dite de deuxième catégorie lorsque ces boissons ne sont servies qu'à titre  accessoire.

 La licence de débit de boissons ou de casse-croûte ne peut être accordée en aucun cas :
1.  Aux personnes exerçant un emploi public ou privé   ;
2.  Au conjoint d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un fonctionnaire de la sûreté nationale, d'un officier ou sous-officiers de l'armée ou d'un agent d'autorité.
3.  Aux personnes âgées de moins de 21 ans ;
4.  Aux personnes en état d'interdiction ou de faillite ;
5.  Aux individus condamnés pour crime.

Elle ne peut être accordée que cinq ans après l'expiration de leur peine et à condition que pendant ces cinq ans, ils n'aient en¬couru  aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement :
a)    Aux individus condamnés à une peine d'emprisonnement pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance, corruption, contrebande d'armes, port, détention ou dépôt d'armes sans autorisation, contrebande fiscale, usure, banqueroute, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, falsification de pièces officielles ou documents administratifs  ;
b)    Aux individus condamnés pour infraction portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, pour vente demarchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, ivresse publique, avortement homicide involontaire en état d'ivresse ou avec délit de fuite, délits contre l'enfance ;
c)     aux individus condamnés pour excitation de mineurs à la débauche ou proxénétisme, tenus de la maison de jeux de hasard ou organisation de loterie non autorisée, outrage public à la pudeur ;
d)    Aux individus condamnés pour rébellion, outrage, violences et voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, complicité d'évasion de détenus ;
e)     Aux individus condamnés pour délit du désertion, d'insoumission, de rébellion envers la force armée, de détournement ou de vol d'effets militaires.

Le retrait de la licence et la cessation de l’exploitation de l’établissement :

La licence de débit de boissons ou de casse-croûte, peut à tout moment être retirée par le directeur général de la sû¬reté nationale après un avis de la commission chargé du traitement de la demande.

Le retrait est obligatoirement prononcé si l'exploitant vient à se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité, est déclaré eu état d'interdiction ou de faillite ou a encouru une condamnation devenue définitive.

Le retrait de la licence entraîne la cessation de l'exploitation de l'établissement sous peine des sanctions prévues en cas d'ouver¬ture sans licence de débits de boissons.

Le conjoint de l'exploitation dont la licence a été retirée, son représentant légal et ses parents en ligne directe ainsi que ceux de son conjoint ne peuvent obtenir une licence pendant un délai de deux ans à compter de la date du retrait.

Les Licences  spéciales et temporaires:
Des licences permanentes peuvent être attribuées aux personnes morales qui doivent toutefois en confier l'exploitation à des personnes physiques qui doivent également obtenir une licence.

Lorsqu'il s'agit d'une société de personnes ou à responsabilité limitée, la licence ne peut être accordée qu'a un associé détenant une part au moins égale au tiers du capital social. La licence devient caduque  si cette part vient à être inférieure au minimum requis.

En cas de cession de parts, le titulaire de la licence devra adresser au directeur général de la sûreté nationale une copie certifiée conforme de l'acte de cession où figurera le nombre de parts qu'il définit.

Les associations régulièrement constituées ainsi que les cercles privés et les pansions de familles dûment autorisées doivent, pour servir à leurs adhérents ou clients des boissons alcoo¬liques ou alcoolisées, obtenir, au préalable, une licence perma¬nente.

Des licences permanentes dites de spectacle peuvent être délivrées aux exploitants d'établissements tels que théâtres, cinémas, patinoires, piscines, salles de sports, hippodro¬mes, cynodromes. Elles donnent droit à leurs titulaires de servir des boissons alcooliques ou alcoolisées uniquement pendant les heures de spectacle ou de la manifestation et aux seuls clients de l'établissement.

Les licences temporaires :
Des licences temporaires peuvent   être délivrées   :
1.  Pour une période n’excédant pas six mois, aux titulaires de licences   permanentes   pour l’exploitation d’un autre établissement si la distance qui sépare les deux établissements est telle qu'ils puissent en assurer efficacement la surveillance ;
2.  Pour une période maximum de six mois, renouvelable pendant la durée des travaux,  aux exploitants de cantines construites en matériaux non durables et dont l'implantation passagère loin de toute agglomération urbaine est justifiée par l'exécution de travaux et l'installation de chantiers n'ayant aucun caractère de permanence ;
3.  Pour les périodes de foire ou de manifestations de courte durée à des personnes titulaires ou non de licence permanente ;
4.  Pour une durée n'excédant pas six mois aux exploitants d'établissements situés dans les stations climatiques ou balnéaires.
  
Les délais de rigueur :
La licence de débit de boisson devient caduque si le titulaire n'exploite pas son débit dans un délai de trois mois à compter du jour où la licence lui a été remise contre récépissé.

Tout débit de boissons qui a cessé en fait d'être exploité pendant six mois consécutivement ne peut être ouvert a nouveau par le titulaire de la licence sans une nouvelle licence sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général de la sûreté nationale, pour des raisons d’impérieuse nécessité dûment justifiées.

Les interdictions :
Il est interdit à tout exploitant d'un établissement soumis à licence, sous peine d'une amende, d'employer dans son établissement des personnes de sexe féminin, Agées de moins de 21  ans.

Celui qui a l'intention d'employer des personnes de sexe fémi¬nin âgées de plus de 21 ans doit déposer auprès des services locaux de la police ou de la gendarmerie une demande à laquelle est annexé un extrait ayant moins de trois mois de date de la fiche an¬thropométrique des futures employées. Le dossier revêtu de l'avis des services précités est ensuite transmis au directeur général de la sûreté nationale qui délivre ou refuse l'autorisation. L'autori¬sation est nominative et révocable. Le non respect de cette  disposition est pu¬nies d'une amende.

 Il est également interdit à tout exploitant d'un établissement soumis à licence de vendre ou d'offrir gratuitement des bois¬sons alcooliques ou alcoolisées à des marocains musulmans.

Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies de l'emprisonnement  et d'une amende  ou de l'une de deux peines seulement.

Il est interdit de recevoir dans les débits de bois¬sons des mineurs de 16 ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou de toute personne majeure eu ayant la charge.
  
Il est interdit à tout exploitant d'un établissement soumis à licence de vendre ou d'offrir gratuitement des boissons alcooliques ou alcoolisées à des mineurs de 16 ans.

Il est interdit également :
1.  De recevoir habituellement des personnes de l'un ou de l’autre sexes notoirement connus pour se livrer à la prostitution ;
2.  De recevoir des femmes de débauche et d'employer ou rece¬voir des individus de moeurs spéciales pour se livrer à la prostitu¬tion dans son établissement ou dans les locaux y attenant.

La vente au détail et à crédit de boissons alcoo¬liques ou alcoolisées est interdite.

A noter enfin que le texte de la réglementation de l’exploitation du commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées, doit être affiché, par les soins de l'exploitant, dans la salle principale de son établissement.
R.M

LES FORMALITÉS ET LA PROCÉDURE A SUIVRE :

FINALITÉ DE LA PROCÉDURE :

Cette procédure permet de délivrer la licence autorisant la vente d'alcool pour les établissements touristiques de catégorie 1 ou 2.
On entend par débit de boissons, tout établissement tel que café, bar, restaurant, hôtel, cabaret, où sont servies et consommées sur place, à titre principal ou accessoire, des boissons alcooliques ou alcoolisées.
On entend par casse-croûte, tout établissement où du vin, de la bière et du cidre, à l`exclusion de toute autre boisson alcoolique, sont servis accessoirement à des clients consommant des aliments solides.
La licence est de première catégorie lorsqu`elle s`applique à un établissement où sont servies et consommées sur place, à titre principal, des boissons alcooliques ou alcoolisées. La licence est de deuxième catégorie lorsque ces boissons ne sont servies qu`à titre accessoire.

EXIGENCES
Dans un délai maximum d`un mois à compter de sa saisine, le Préfet de Police, le Chef de la Sûreté, le Chef de la Sûreté Régionale ou le Commandant de la région de la Gendarmerie Royale compétent transmet le dossier de la demande au Directeur du CRI assorti de l`avis de la Commission afin de permettre au Wali de donner à la demande la suite qu`il convient.

La licence de débit de boissons ou de casse-croûte ne peut être accordée en aucun cas :
Aux personnes exerçant un emploi public ou privé ;
Au conjoint d`un Magistrat de l`Ordre Judiciaire, d`un fonctionnaire de la Sûreté Nationale, d`un Officier ou Sous-Officiers de l`Armée ou d`un Agent d`Autorité.

La licence ne peut être accordée en aucun cas :
Aux personnes âgées de moins de 21 ans ;
Aux personnes en état d`interdiction ou de faillite ;
Aux individus condamnés pour crime.

Elle ne peut être accordée que cinq ans après l`expiration de leur peine et à condition que pendant ces cinq ans, ils n`aient encouru aucune condamnation correctionnelle à l`emprisonnement :

a) Aux individus condamnés à une peine d`emprisonnement pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance, corruption, contrebande d`armes, port, détention ou dépôt d`armes sans autorisation, contrebande fiscale, usure, banqueroute, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, falsification de pièces officielles ou documents administratifs ;
b) Aux individus condamnés pour infraction au dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l`importation, le commerce, la détention et l`usage des substances vénéneuses, pour vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, ivresse publique, avortement, homicide involontaire en état d`ivresse ou avec délit de fuite, délits contre l`enfance ;
c) Aux individus condamnés pour excitation de mineurs à la débauche ou proxénétisme, tenue de maisons de jeux de hasard ou organisation de loterie non autorisées, outrage public à la pudeur ;
d) Aux individus condamnés pour rébellion, outrage, violences et voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l`autorité publique dans l`exercice ou à l`occasion de l`exercice de leurs fonctions, complicité d`évasion de détenus ;
e) Aux individus condamnés pour délit de désertion, d`insoumission, de rébellion enversla force armée, de détournement ou de vol d`effets militaires.
La licence de débit de boissons peut à tout moment être retirée provisoirement ou définitivement par le Directeur Général de la Sûreté Nationale, sur proposition du Wali de Région concerné.
Le retrait est obligatoirement prononcé si l`exploitant vient à se trouver dans l`un des cas d`incompatibilité, est déclaré
en état d`interdiction ou de faillite ou a encouru une condamnation devenue définitive pour l`une des infractions citées ci-dessus.
Le retrait de la licence entraîne la cessation de l`exploitation de l`établissement sous peine des sanctions prévues en cas d`ouverture sans licence de débits de boissons.
Le conjoint de l`exploitant dont la licence a été retirée, son représentant légal et ses parents en ligne direct, ainsi que ceux de son conjoint, ne peuvent obtenir une licence pendant un délai de deux ans à compter de la date du retrait.

RESPONSABILITES
La Direction Générale de la Sûreté Nationale est responsable de cette procédure.

MOYENS
Formulaire F101
Liste des pièces justificatives PJ101

SUPERVISION
Indicateurs :
Surveillance /Contrôle :

ESPACES DE CONCERTATION
Personnes saisies par la demande
>> Le Préfet de Police,
>> Le Chef de la Sûreté,
>> Le Chef de la Sûreté Régionale ou le Commandant de la Région de la Gendarmerie Royale compétent
Commission Régionale d'Investissement  - Débit de boisson
Mission :
- Examine et émet un avis sur les demandes de licence de catégorie 1 et 2
Présidence
           >>  Wali
Composition
>>  Le Gouverneur de la Province ou la Préfecture concernée ou son représentant
>> Le Préfet de Police, le Chef de la Sûreté, le Chef de la Sûreté régionale ou le Commandant de la
>> Région de la Gendarmerie Royale compétent
>> Le Délégué du Ministère du Tourisme
>> Un médecin chargé de contrôle d`hygiène désigné par le Wali de Région
>> Le Commandant régional de la Protection Civile
Secrétariat
>> Représentant de la Sûreté Nationale

FONDEMENT JURIDIQUE
Arrêté du Directeur Général de la Sûreté Nationale n° 371-02 du 5 mars 2002 portant délégation de pouvoirs aux Walis des Régions ( BO 4984 du 7 mars 2002)
Arrêté du Directeur Général du Cabinet Royal n° 3.177.66 du 17 Juillet 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées (BO n° 2856 du 26 juillet 1967);
Décret Royal n° 76-66 du 10 chaoual 1385 (31 janvier 1966) portant délégation en matière d'alcools, boissons alcoolisées, vins, jeux et professions s'y rattachant.
Lettre Royale du 9 janvier 2002 adressée au Premier Ministre relative à la gestion déconcentrée de
l'investissement (BO n° 4970 17 janvier 2002) ;

COMPOSITION DU DOSSIER
Pour permettre la saisie unique des données de l'investisseur
         >> Formulaire F101
>> Pièces justificatives listées en PJ101

ELEMENTS DE SORTIE DELIVRES PAR LES PARTENAIRES (OUTPUTS)
>> Licence 1 ou 2

FRAIS ASSOCIES A LA PROCÉDURE
NÉANT

LES PIÈCES A CONSTITUER: 

Pour justifier de l'identité de la personne qui accomplit la demande :
 >> Photocopie CIN ou passeport

Pour justifier de l'identité du bénéficiaire si celui-ci est une personne physique
 >> Photocopie CIN ou passeport
 >> 2 photos d'identité

Pour justifier de l'identité du bénéficiaire si celui-ci est une personne morale
 >> Statuts
 >> Photocopie CIN ou passeport du représentant légal
 >> Photocopie de la pièce donnant pouvoir au représentant légal d'accomplir les démarches
       nécessaires en vue de réaliser le projet d'investissement (PV d'AG ou pouvoir)  -> pouvoir type
 >> 2 photos d'identité du représentant légal

Pour justifier de la bonne moralité du demandeur
          >> Un extrait de la fiche anthropométrique et du casier judiciaire du requérant, ayant moins de trois mois de date  -> Demande de fiche anthropométrique

Pour justifier du classement technique provisoire
Attestation de classement technique provisoire

Pour justifier des réalisations prévues
 Plan du futur établissement  -> format si plan numérisé

Pour justifier de situation juridique du foncier
 >> Copie certifiée conforme du titre de propriété, ou
 >> Copie certifiée conforme du contrat de bail, ou
 >> Récépissé CRI  dans le cas ou cette procédure est associé à une autre procédure d'accès au foncier.

Pour justifier des conditions d'hygiène
 >> Une attestation du bureau d`hygiène certifiant que le local remplit les conditions requises par la  réglementation en vigueur  -> Demande d'attestation au bureau d'hygiène
RM
LES FORMULAIRES A UTILISER DANS LA PROCÉDURE:
Formulaire 1
Formulaire 2
Formulaire 3

Le droit de préemption الشفعة بالقانون المغربي

(حسب القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية)



الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء

شروط الأخذ بالشفعة 



: يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها
       شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛ 
        أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده     للحصة محل الشفعة؛
        أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية ؛ -
        أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض -
يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنبي
يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها.
 فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري
إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها
إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها
إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها
 : إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الأخذ بالشفعة على الشكل التالي
يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه، فإن لم يأخذ انتقل الحق إلى باقي الورثة ثم الموصى لهم، ثم الأجانب.ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من يليه في شفعته دون العكس، ويتنزل المشتري منزلة البائع، والوارث منزلة موروثة في الأخذ بالشفعة
تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول

إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة
فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري
إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد واحد وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري، سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة أملاك مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد، فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك
إذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن يأخذ بأي عقد شاء ويدخل معه في شفعته من قبله من المشترين
إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة
لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع
يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها، ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل.
يتعين أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتري، مع بيان عن الحصة المبيعة وثمنها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو مراجع عقد التفويت، فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط في جميع الأحوال بمضي سنة كاملة من تاريخ التقييد إذا كان العقار محفظا أو الإيداع إذا كان العقار في طور التحفيظ، وبمضي سنة على العلم بالبيع إن كان العقار غير محفظ
وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضي أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد
إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب 
التحفيظ المتعلق به
إجراء الأخذ بالشفعة
يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيق، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة


آثارالشفعة 
إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري
إذا أضاف المشفوع منه شيئا في الحصة المشفوعة من ماله بأن بنى أو غرس فيها فإن قام بذلك قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقت الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير بإذنه أو شبهة ملك، أما إذا قام بذلك بعد إعلان الرغبة في الشفعة فتطبق الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير دون إذن
لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة
تبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق التي أجراها المشفوع 
من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ

سقوط الشفعة 
: يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة
        إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛
        إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛
        إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة

Les droits des consommateurs marocains: (Fiches-conseils)

Parce que le monde de la consommation est parsemé de nombreux pièges, nous postons  aujourd’hui des fiches-conseils, publiées, sur la toile, par la Fédération Nationale des Associations de Consommateurs au Maroc dans l’objectif d'éduquer et de renseigner la population sur ce qui a trait à la protection du consommateur :

Les clauses abusives
Le délai de livraison
Le délai de rétractation
La publicité
L’obligation d’information
La vente en solde
LES CLAUSES ABUSIVES
Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
De façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations;
2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir.
3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur.
4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur.
5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.
6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé.
7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur.
8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave
9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur.
10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat et sans en informer le consommateur ;
12) De prévoir ou d’augmenter le prix ou le tarif des produits, biens et services au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, sans que, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat.
13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.
14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière.
15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes.
16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur.
17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours consommateur.

LES DÉLAIS DE LIVRAISON
Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par legalement et que la livraison des produits ou des biens ou l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, préciser par écrit la date limite de livraison ou d’exécution de la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur.
Si le délai mentionné est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n’est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose, sans recours à la justice, de la faculté de résilier de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée.
Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours, sous réserve de dresser au fournisseur un avis de résiliation par le consommateur et que la livraison du bien ou l’exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre temps.
Dans ce cas de résolution, les sommes versées d’avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de l’avis précité. A partir du 8ème jour, cette somme est productive d’intérêt de plein droit, au taux légal en vigueur au bénéfice du consommateur, sans préjudice du droit qu’a ce dernier de réclamer des dommages et intérêts.

DÉLAI DE RÉTRACTATION
Pour les contrats conclus à distnace
Le consommateur dispose d’un délai de retractation, et cela, sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.
Les délais mentionnés courent à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
07 jours pour exercer son droit de rétractation ;
30 jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n’honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations suivante:
Les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service
L’indication du prix ou du tarif
L’identification des principales caractéristiques du produit, bien ou service objet de l’offre ;
Le nom et la dénomination sociale du fournisseur, les coordonnées téléphoniques qui permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse et s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, s’il s’agit d’une personne autre que le fournisseur, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
Concernant le cyber-commerçant :
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d’identité fiscale ;
si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et l’autorité qui l’a délivrée ; s’il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables, sa qualité, professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le nom de l’ordre ou l’organisation professionnelle où il est inscrit. les délais et les frais de livraison ;
L’existence du droit de rétractation
Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
La durée de la validité de l’offre et du prix ou tarif de celle-ci ;
Le coût de la technique de communication à distance utilisée;
La durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un produit, bien ou service.
La confirmation des informations mentionnées ci-dessus, à moins que le fournisseur n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
L’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
Une information sur les conditions et les modalités d’exercice de son droit de rétractation;
Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.
Les numéros de téléphone destinés à recevoir les appels du consommateur en vue de suivre la bonne exécution du contrat conclu avec le fournisseur ou pour l’examen d’une réclamation, ne peuvent être soumis à des taxes additionnelles. Ces numéros doivent être indiqués dans les contrats et dans les correspondances.
Le consommateur doit être mis en mesure de suivre sa demande et d’exercer son droit de rétractation ou de bénéficier de la garantie par n’importe quel moyen de communication et cela sans avoir à supporter des frais supplémentaires

LA PUBLICITÉ
Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, est interdite.
Est également interdite toute publicité de nature à induire en erreur.
Toute publicité, qu’elle qu’en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communications s’adressant au public, doit indiquer sa nature publicitaire de manière claire et sans ambigüité, notamment les offres promotionnelles telles que les ventes en solde, les cadeaux ou les primes ainsi que les loteries publicitaires lors de leur réception par le consommateur. Elle doit également indiquer clairement le fournisseur pour le compte duquel la publicité a été réalisée.
Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique: de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités; d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique.
Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique: d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ; de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.
Ses mesures s’appliquent quelle que soit la technique de communication utilisée.

OBLIGATION D’INFORMATION
Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.
A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation, et le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle.
Le fournisseur est tenu également de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
L’indication du prix ou du tarif, dont l’information est obligatoire, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement être accompagnée d’une étiquette.
Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception.
En cas de non tacite reconduction du contrat : au terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l’échéance du dit contrat ; ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai.
En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n’a pas été adressée au consommateur conformément a la
loi, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout.
Lorsque la totalité ou une partie d’un contrat doit être rédigée par écrit, le fournisseur est tenu d’en faire établir autant d’exemplaires que nécessaire et d’en remettre au moins un au consommateur.
Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Le fournisseur s’engage à indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la période pendant laquelle les pièces de rechange et les pièces indispensables à l’utilisation des produits ou biens seront disponibles sur le marché.

VENTE EN SOLDE
Les ventes en solde sont les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de produits et biens en stock.
La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ».
Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente:
les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix.
le nouveau prix appliqué et l’ancien prix qui doit être barré.
la durée des soldes avec la détermination de leur début et de leur fin.
L’ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes.
Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biens objets des soldes.
Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde(s), de ses équivalents dans d’autres langues ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes.

Démission

Les obligations du salarié et de l’employeur
Pour qu’une démission soit valable, l’initiative doit venir du salarié, sans intervention de l’employeur.
Le démissionnaire doit respecter un préavis fixé par la loi selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle.

En application du principe de la liberté contractuelle, le salarié  est libre de conclure un contrat de travail (CDI, CDD), mais cette liberté est limitée. Ce problème se  pose s’il y a résiliation unilatérale du contrat. Cette limite demeure dans l’application de la théorie de l’abus de droit. En effet, parmi  les modes de résiliation unilatérale du contrat de travail, la loi prévoit la démission. Il s’agit d’un acte unilatéral de volonté du salarié, cet acte doit être non équivoque et clairement exprimé et la décision doit être définitive. Cependant, la question est de savoir comment distinguer la démission légitime de la démission abusive.

Pour que la démission soit valable, il faut que la rupture du contrat de travail soit l’initiative du salarié. Elle ne se présume pas ; elle doit refléter ou manifester une volonté claire et non équivoque de démissionner, et sans intervention de l’employeur.

Démission légitime
La loi prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié au moyen d’une démission portant la signature légalisée par l’autorité compétente (article 34 du code du travail) , une copie de la lettre de démission est adressée à l’agent chargé de l’inspection du travail ( art. 64 du code du travail). Cependant, le démissionnaire doit respecter un délai de préavis fixé par le décret n° 2-04-469 du 29 décembre 2004 suivant la catégorie professionnelle du salarié et son ancienneté de la manière suivante :
- moins d’un an d’ancienneté : un mois de préavis pour les cadres et assimilés, et huit jours pour les employés et les ouvriers.
- entre un an à cinq ans d’ancienneté : deux mois de préavis pour les cadres et assimilés et un mois pour les employés et les ouvriers
- plus de cinq ans d’ancienneté : trois mois de préavis pour les cadres et assimilés et deux mois pour les employés et les ouvriers.

La durée du préavis peut également être prévue par le contrat de travail, les conventions  collectives, le règlement intérieur, l’usage. Elle ne peut être inférieure à 8 jours, et toute clause fixant un délai de préavis inférieur est nulle.

Le code du travail n’oblige pas l’employeur à répondre à la lettre de démission. Mais au cours de la durée de préavis, le salarié doit rester à la disposition de son employeur. Autrement dit, pendant la période de préavis, les parties doivent continuer à exécuter les obligations nées du contrat de travail. Ainsi, l’employeur doit rémunérer normalement le salarié qui doit se mettre à sa disposition et effectuer son travail.

Pour des questions de preuves, la lettre de démission doit être remise en main propre contre décharge ou une lettre recommandée avec accusée de réception. Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de démission (article 44 du code du travail).

En pratique, l’employeur peut dispenser le salarié démissionnaire d’effectuer le préavis ou n’en effectuer qu’une partie par accord amiable entre eux. Ainsi, l’employeur doit remettre des documents au salarié tels que le certificat du travail et le solde de tout compte signé par le démissionnaire. 

Attention ! il ne faut pas confondre la démission avec l’abandon de poste par lequel un salarié quitte son poste avant la fin du service, sans raison légitime et sans en informer son employeur. Dans ce cas, l’employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier son absence dans un délai de 48 heures. A défaut, il peut prendre la décision de licenciement par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient de rappeler que les règles relatives à la démission ne sont pas applicables en cas du départ volontaire, le cas de la résiliation du contrat de travail pendant la période d’essai, ou le cas d’une résiliation conventionnelle.

La démission abusive
Le salarié qui démissionne dans l’intention de nuire à l’employeur ou dans le but de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise ou qui ne respecte pas des clauses telles que clause dédit formation, ou la clause de non-concurrence prévu dans le contrat initial, donne à l’employeur le droit de demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. En revanche, toute clause ayant pour but d’empêcher le salarié de quitter l’entreprise est considérée non écrite et ne donne pas lieu à indemnisation à son l’employeur.

Attention ! l’employeur qui n’a pas respecté le délai de préavis en tout ou partie doit verser au salarié démissionné une indemnité compensatrice de préavis équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait effectué son préavis.

La volonté de démissionner ne doit pas résulter de pressions de l’employeur sur son salarié telle que la mise au placard, la dégradation des conditions du travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, les agressions verbales, etc. Si tel est le cas, le salarié doit le mentionner. A cet égard, la Cour suprême a décidé que «le démissionnaire n’a pas apporté la preuve que la démission résulte d’une souffrance physique ou  contrainte morale de l’employeur, obligeant le salarié de démissionner» (arrêt n°103 du 23/02/1987, Revue marocaine de droit, n°14 septembre-octobre 1987).
Cependant, il est fréquent que certains salariés regrettent leurs démissions et souhaitent requalifier la rupture en licenciement. Effectivement, le juge a le pouvoir d’appréciation de la requalification. C’est le cas notamment de la démission à cause du manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ou sous la menace. C’est ce qu’on appelle «démission forcée» ou «licenciement déguisé». La rupture sera requalifiée en licenciement abusif qui donne lieu à des indemnités calculées en fonction du préjudice subi, de l’ancienneté et du niveau de responsabilité (Cour suprême, arrêt n°1630 du 16/12/1997 dossier n° 904/1996).

Pour conclure, dès que le salarié démissionne de son poste de façon claire et non équivoque, il ne peut pas en principe revenir sur sa décision, ce qu’on appelle «la rétractation». Par exception, le salarié peut se rétracter et le faire rapidement. Mais dans ce cas, il faut l’accord de l’employeur.
La Vie éco 2012-02-23

الاستقالة - الإكراه على الاستقالة
القرار رقم 103 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23/02/1987
إن الإكراه على تقديم الاستقالة يقتضي ثبوت وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسيما أو اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر كبير، وأن تكون هي السبب الدافع إلى الاستقالة"، المجلة المغربية للقانون، عدد 14- 1987، ص 231,                      
 أنظر في نفس الاتجاه

- قرار المجلس الأعلى عدد 1630 بتاريخ 16 دجنبر 1996، ملف اجتماعي عدد 96/1/4/904، قضاء المجلس الأعلى عدد 53-54، 1999، ص 351                                           
- قرار المجلس الأعلى عدد 773 بتاريخ 27 يوليوز 1999، ملف اجتماعي عدد 9/363، قضاء المجلس الأعلى عدد 55، 2000، ص 282                                                                
- قرار المجلس الأعلى عدد 965 بتاريخ 30 شتنبر 2003، ملف اجتماعي عدد 2003/1/5/264، قضاء المجلس الأعلى عدد 61، 2003، ص 287

La carte de travail


Selon la législation de travail au Maroc

En application de l'article 23 de la loi 65-99 relative au code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail. Cette carte doit comporter les mentions fixèes par voie réglementaire et doit être renouvelée en cas de changement de la qualification professionnelle du salarié ou du montant du salaire.

Le décret d’application du code  du travail {n° 2-04-422 du 14 kaaba 1425 (29 décembre 2004)} a fixé les mentions que doit comporter la carte de travail et ce, comme suit :
-          La raison sociale de l’établissement ou les noms et prénom de l’employeur,
-          Le numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale,
-          Le siège social de l’entreprise ou l’adresse de l’employeur,
-        Les noms et prénom, la date de naissance, la date d’entrée en fonction, la fonction, le montant du salaire et le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale du salarié,
-        La dénomination de la compagnie d’assurance.
j jj   




Conflit collectif au travail


Trois étapes sont prévues. Les accords et les sentences arbitrales acquièrent la force exécutoire conformément aux dispositions de la procédure civile. 

Question du salarié : Une nouvelle direction a été nommée quelques mois auparavant dans notre entreprise. Quelques jours seulement après son installation, le nouveau directeur général a décidé d'annuler tous les accords conclus avant son arrivée. Nous avons effectué des tentatives auprès du service des ressources humaines au sein de l'entreprise mais en vain. Le chef de ce service nous a tout juste notifié le contenu de la décision de la direction qui refuse de nous recevoir. Pis encore, la demande effectuée par le délégué des salariés pour une entrevue avec le directeur général a été rejetée. Nous avons décidé de saisir l'inspection du travail afin de trouver un terrain d'entente mais la direction a campé sur sa position. Les salariés sont alors décidés d'utiliser tous les moyens réglementaires pour recouvrir leurs droits. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les procédures à suivre. C'est pour cette raison que nous désirons avoir des informations sur les recours prévus par le code du travail pour trouver un accord.

Avis de l'employeur
La nouvelle direction avait décidé de rendre permanent le dialogue social au sein de l'entreprise.
Les responsables ont donc demandé aux représentants des salariés de reprendre le dialogue avec la nouvelle direction pour aboutir à des solutions durables à tous les problèmes et les questions qui demeurent en suspens. Nous avons déjà donc diffusé une note informant les salariés sur la décision des responsables de rouvrir le débat notamment concernant les conditions du travail. Malheureusement, les salariés ont trouvé en cette décision une remise en cause de leurs acquis. Certains ont même appelé leurs collègues à observer une grève. Des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre des incitateurs aux troubles. Nous avons également expédié une lettre à la délégation régionale du travail pour mettre toute la lumière sur la position des dirigeants. La direction vient d'adresser une invitation au bureau syndical pour une réunion avec les responsables afin de trouver une solution à ce conflit qui a pris une ampleur disproportionnée.

Conseil du juriste 
Un conflit collectif peut avoir un impact négatif sur l'entreprise qui se retrouve opposée à ses salariés. À défaut d'un compromis entre les deux parties, les lois marocaines ont prévu des recours pour trouver un terrain d'entente et mettre un terme au conflit. Ainsi, les règles de la gestion des conflits du travail ont été fixées par le code du travail. Le règlement d'un conflit collectif peut passer par trois étapes : la tentative de conciliation, la conciliation et l'arbitrage. La conciliation peut être effectuée devant l'inspecteur du travail ou le délégué préfectoral du travail.

En cas d'accord, Procès Verbal de conciliation est dressé. Si les négociations au niveau de l'inspection du travail aboutissent à un désaccord, un PV de non-conciliation est rédigé. Puis, le dossier du conflit sera transmis dans les 3 jours à la Commission préfectorale d'enquête et de conciliation (CPEC).Cette dernière est composée du gouverneur, de l'organisation professionnelle des employeurs, de l'organisation syndicale la plus représentative des travailleurs et enfin d'un secrétariat assuré par la délégation du travail. Toutes les parties sont obligées de se présenter. Le Délai d'instruction est 6 jours. Au terme de cette étape, deux options sont envisageables. Si les parties en conflit trouvent un accord, un PV de conciliation est rédigé. Mais en cas de désaccord, un PV de non conciliation est dressé pour la transmission du conflit dans les 3 jours à la Commission nationale d'enquête et de conciliation (CNEC).La conciliation devant la commission nationale d'enquête et de conciliation est l'avant-dernière étape.

Présidée par le ministère du Travail, cette commission a la même composition que la commission préfectorale. D'une manière générale, la commission nationale est saisie en cas de non-conciliation au niveau de la commission préfectorale ou si le conflit s'étend à plusieurs provinces ou à l'ensemble du Maroc. A ce niveau également, les négociations peuvent aboutir à un accord (PV de conciliation) ou un Désaccord (PV de non-conciliation). Dans ce cas de figure, il sera procédé par la suite à la transmission du conflit à l'arbitrage qui constitue en quelque sorte l'ultime étape. Cependant, l'arbitrage requiert des conditions notamment la nécessité du consentement des parties, la saisie de l'arbitre dans les 48 h, le choix de l'arbitre par les parties en conflit et à défaut par le ministre du Travail. La sentence arbitrale doit être rendue dans les 4 jours de la comparution des parties et être motivée et notifiée dans les 24 h. La législation marocaine a prévu un recours contre la sentence arbitrale.

Ce recours se fait auprès de la Cour suprême dans un délai de 15 jours. Cette dernière va statuer dans un délai de 30 jours. Il sera par la suite procédé à l'exécution des accords de conciliation et des sentences arbitrales. Il faut préciser que les accords et les sentences arbitrales acquièrent la force exécutoire conformément aux dispositions de la procédure civile. Mais la meilleure solution pour un conflit est celle qui se construit par un dialogue interne permanent au sein de l'entreprise sans recours à un acteur externe.
Le matin Abdessamad Drissi, le 30 Août 2009

C'est quoi une faute grave ?


La faute grave selon la jurisprudence

La jurisprudence constitue une source de loi dont les dispositions sont, au même titre que les textes de loi, imposables aux différentes juridictions du Royaume. Il est intéressant d’appréhender la faute grave à travers quelques arrêts rendus par la Cour Suprême.




Le code, en refusant de donner une définition à la faute grave ou de déterminer les faits pouvant être considérés comme telle, a préféré laisser à l’employeur le droit de qualifier de faute grave tout fait le considérant  comme telle et d’en supporter les conséquences de son jugement, lorsque le litige est porté devant les tribunaux.

Cependant, il est possible de dire que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation du règlement intérieur ou de son contrat, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise

La charge de la preuve de la faute et de son caractère grave privatif des indemnités de rupture incombe à l’employeur. L’existence réelle du fait imputable au salarié, sa qualification de faute grave justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnités, sont laissés à l’appréciation des juges, une fois le litige est porté devant les tribunaux.
La gravité de la faute n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur, la présence d’un risque est suffisante. Le fait, par exemple, pour un gardien de dépôt de carburant, de fumer ou d’allumer un feu de bois à proximité d’une citerne de carburant, pour préparer son thé à la menthe, constitue un risque certain d’incendie et une faute grave.
L’article 39 du code cite parmi les faits qu’il considère comme faute grave pouvant entraîner le licenciement du salarié :
-La condamnation par un jugement définitif et privatif de liberté, pour un délit lié à l’honneur, la confiance, ou les bonnes mœurs.
- La divulgation  de secrets professionnels ayant porté préjudice à l’entreprise;
- Le fait de commettre, à l’intérieur de l’entreprise ou pendant son travail:  le vol,  l’abus de confiance, l’ivresse publique, la drogue, l’agression physique, les injures graves; 
- Le refus d’exécuter, sans motif valable, un travail entrant dans les attributions du salarié;
- L’absence, sans motif valable, pour une durée dépassant dans la même année 4 jours ou 8 demi-journée; 
- Le fait d’avoir, intentionnellement ou par négligence grave, compromis la sécurité des autres travailleurs ou des locaux de travail;
- Le fait de commettre une faute ayant causé un dommage important à l’employeur;
- La non-observation des prescriptions relatives à la sécurité ayant entraîné des dommages importants. - L’incitation à la débauche;
- La violence à l’agression physique contre l’employeur, son représentant ou un des travailleurs afin d’entraver le bon fonctionnement  de l’entreprise. Dans le dernier cas, l’inspecteur du travail est chargé de constater l’entrave au fonctionnement de l’entreprise et de dresser un procès-verbal de son constat;
En vertu de l’article 61 du code, le salarié ayant commis une faute grave peut être licencié, sans préavis, sans indemnité de licenciement  et sans dommages intérêts.

Le licenciement pour faute grave se traduit, pour le salarié, par trois privations : 
- Il est privé de  son droit au préavis, autrement dit, il est mis fin à son contrat de travail immédiatement et sans délai. 
- La gravité de la faute le prive également de son droit à l’indemnité de licenciement. 
- Il est également privé de toute réparation de préjudice (dommages-intérêts).

L’employeur qui procède au  licenciement du salarié pour faute grave ayant pour motif le vol, la rixe, l’agression, l’ivresse etc …, n’est pas tenu de déposer, auprès de la police ou du parquet, une plainte contre l’intéressé pour justifier sa décision. Il ne peut être reproché à l’employeur  le fait de ne pas déposer la plainte pour en déduire l’inexistence des faits. 
La décision de l’employeur pourra être justifiée devant le tribunal social par tous moyens et, notamment, par le moyen d’une enquête ordonnée par le même tribunal. Ainsi, la Cour Suprême déclare dans son arrêt n°536, du 18 Mai 2005, dossier social 223/5/1/2005 :

«Constitue  une faute grave, justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité le fait, pour l’employé d’une compagnie d’assurances, d’exiger aux victimes des accidents de travail le paiement d’une somme d’argent, pour activer les démarches qui permettent un règlement rapide de leurs rentes. Il n’est pas nécessaire qu’une plainte soit déposée au pénal à l’encontre de l’employé ou qu’une condamnation soit prononcée  par le tribunal correctionnel». Dans un autre arrêt n°455, du 28 septembre 1992, rendu dans le dossier social n° 9125/92  la cour suprême déclare :
«L’acquittement prononcé par le tribunal correctionnel en faveur d’un salarié, à la suite d’une plainte déposée contre lui par son employeur, n’empêche pas le tribunal social de vérifier si la faute alléguée a bien été, dans les faits, commise par le salarié et d’apprécier son degré de gravité». 

L’abandon de poste vu par la jurisprudence
L’abandon de son poste de travail par un salarié doit être suivi d’une lettre recommandée qui doit lui être adressée par son employeur à sa dernière adresse communiquée à la direction de l’entreprise. La lettre a pour objet d’informer le salarié de ce qu’il a, par son abandon de poste, procédé à la résiliation unilatérale de son contrat de travail. Bien entendu, cette démarche doit intervenir dans le cadre de la procédure prévue à l’article 62 du code. En tous cas, l’abandon de poste ne peut être interprété comme une  démission. 
Voici ce que la Cour suprême a décidé dans certains cas relatifs à l’abandon de poste de travail :

Un employé peu soucieux de garder son emploi
«Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnités le fait, pour le salarié, de s’absenter pendant une période supérieure à quatre jours, sans justification valable».
(Arrêt de la Cour Suprême n°494, du 15 juillet 1985 dossier social n°96241/1982).
Abandon à la suite d’une mise à pied
«Le refus du salarié de reprendre son travail, après avoir purgé une mise à pied de 7 jours infligée par son employeur, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités».
(Arrêt de la Cour suprême n° 1104, du 28 octobre 2003, dossier social n°579/5/1/2003).
Abandon à la suite de changement de poste
«Constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités, le refus du salarié de rejoindre le nouveau chantier de travail auquel il a été affecté, et ce malgré la lettre recommandée qui lui a été adressée dans ce sens, lettre qu’il a bien reçue».
(Arrêt de la Cour Suprême n°995, du 07 octobre 2003, dossier social n°433/5/1/2003).
La preuve de l’abandon est à la charge de l’employeur
«L’abandon de poste de travail est un fait matériel dont la preuve peut être apportée, par l’employeur, par tous moyens, notamment par témoignage».
(Arrêt de la Cour Suprême n°606, du 11 mars 1991, dossier social n°9644/88).
Abandon suite à l’échec de conciliation
«N’est pas considérée comme abandon de poste (faute grave), le refus du salarié de rejoindre son poste de travail, après l’échec de la tentative de conciliation faite par l’inspecteur du travail, et ce malgré la lettre de l’employeur envoyée ultérieurement au procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail constatant l’échec de la tentative de conciliation».
(Arrêt de la Cour Suprême n°252, du 2 mars 2001, dossier social n°59/5/1/2001).
Abandon pour cause d’emprisonnement
«L’employeur n’est pas tenu de garder disponible le poste d’un de ses salariés en attendant que ce dernier purge la peine de huit mois à laquelle il a été condamné. Par conséquent, l’absence irrégulière du salarié ayant dépassé quatre jours, ce dernier est considéré comme ayant abandonné son poste de travail».
(Arrêt de la Cour Suprême n°750, du 01 juillet 2003, dossier social n°208/5/1/2003).
Cas divers de faute grave
L’article 39 du code cite certains cas de faute grave à titre d’exemple seulement.  Ce qu’il faut retenir est que tout fait imputable au salarié constituant une violation du règlement intérieur ou du contrat de travail qui rend impossible le maintien, sans dommages, du salarié dans l’entreprise peut être considéré comme faute grave.
A travers les arrêts rendus par la cour suprême au sujet des cas suivants, on peut se faire une idée plutôt précise, sur la tendance actuelle de la jurisprudence en matière de faute grave.
Un banquier généreux
«Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités, le fait, pour le directeur d’agence bancaire, d’avoir accordé à certains clients de la banque, des crédits dépassant le montant qui lui a été fixé par la direction générale.
L’employeur n’est pas tenu de procéder à la mise en œuvre de l’article 33 de la convention collective, si l’intéressé n’en formule pas la demande».
(Arrêt de la Cour Suprême n°306 du 01 avril 2003, dossier social n°776/5/1/2002).
Un pilote qui se cogne la tête
«Le refus d’un commandant de bord de se soumettre à un examen neurologique approfondi, malgré trois incidents successifs, non couverts par l’examen professionnel, intervenus en l’espace de deux mois, au cours desquels il s’est cogné la tête deux fois contre le plafond de la cabine et une fois contre la porte du bus, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°1125 du 12 décembre 2000, dossier social n°718/5/1/1999).
Un banquier qui donne le mauvais exemple
«Constitue une faute grave le fait, pour un directeur d’agence bancaire, d’émettre un chèque sans provision. La Cour d’appel avait tort de considérer que la faute n’avait aucune incidence sur la réputation de la banque qu’il l’emploie, ou sur l’agence bancaire qu’il dirige ».
(Arrêt de la Cour Suprême n°772 du 01 octobre 2002, dossier social n°1018/5/1/2001).
Un ingénieur indiscipliné
«Constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité, d’un ingénieur cadre qui refuse de se soumettre à la réorganisation du travail décidée par l’employeur dans le but d’assurer à l’entreprise un meilleur fonctionnement».
(Arrêt de la Cour Suprême n°75, du 24 janvier 2004, dossier social n°780/5/1/2000).
Un retardataire incorrigible
«Les retards répétés du salarié au nombre de 14 fois, en l’espace de deux mois, ce qui représente 4 heures de travail perdu  ou 15 minutes à chaque fois, constituent bien une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°1151, du 19 juin 1989, dossier social n°8597/87).
Un tisseur qui ne veut plus tisser
«Le tisseur, devenu réparateur de machines de tissage, qui refuse de reprendre son ancien poste de travail de tisseur, sans que son salaire et accessoires ne soient, pour autant, modifiés, commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°920, du 05 janvier 2002, dossier social n°627/5/1/2002).
Remise de certificat contre accusé de réception
«Il incombe au salarié d’apporter la preuve de ce qu’il a bien remis à son employeur le certificat médical justifiant son absence. Dans l’impossibilité  d’apporter cette preuve, l’absence est considérée comme irrégulière et justifie le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité, pour faute grave ».
(Arrêt de la Cour Suprême n°452, du 18 juillet 1988, dossier social n°8046/87).
Le 24-10-2006 Par : Maître M’hamed El Fekkak