Augmentation de capital et réduction d’impôt avant le 31 décembre 2013 :


Comment bénéficier d’un dégrèvement de 20 % de l’IS ou de la cotisation minimale et d’un droit d’enregistrement fixe de 1.000 dhs avant la fin d’année ?

Une société  peut bénéficier  de  la  réduction  d'impôt en  cas  d’augmentation de  capital prévue  par l’article 247-XX du Code Général des Impôts.

Il faut rappeler que les dispositions de l’article 7-V  de la  loi  de  finances  n° 40-08  pour  l’année  budgétaire  2009  sont  prorogées jusqu’au 31 décembre 2013 pour les sociétés existantes au 1er janvier 2013 et qui :

- procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus ;

- ne  procèdent  pas  avant  l’augmentation  du  capital  à  une  réduction  de  ce capital depuis le 1er janvier 2012 ;

- réalisent  un  chiffre  d’affaires  au  titre  de  chacun  des  quatre  derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013, inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

A noter, qu’une société qui n’a pas une existence d'au moins quatre (4) exercices consécutifs avant le 1er janvier 2013, année  au cours de laquelle elle envisage augmenter son capital. Elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 247-XX précité.

- Selon la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle qu’elle est modifiée et complétée par le Dahir n°1-08-18 du 17 Joumada I (23 mai 2008) portant promulgation de la Loi n°20-05, 

- Selon la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation, portant promulgation de la loi de la loi n° 24-10,

Il faut soit augmenter le capital, soit prononcer la dissolution de la société.

Pour les sociétés dont la  situation  nette  est  inférieure  au  quart  du  capital  social, il leur restent jusqu’au 31 décembre 2013 pour de profiter de l’avantage fiscal par une recapitalisation.

Ainsi, l’avantage fiscal se traduira comme suit :

- Un dégrèvement de l’IS ou de la cotisation minimale, de 20% du montant de l’augmentation du capital, 

- Pour ce qui concerne le droit d’enregistrement, les  dispositions  du  paragraphe  XX  de  l’article  247  du  C.G.I,  tel  que modifié  par  la  L.F.  n°  115-12  ont  reconduit  le  droit  fixe  de 1.000 dirhams  pour  les  actes  d’augmentation  de  capital  des  sociétés  dont  le  chiffre d’affaires est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors T.V.A, réalisés entre le 1 er  janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus. 
Ce droit fixe s'applique dans les mêmes conditions et modalités prévues en matière d’I.S.

Attention : Si l’augmentation du capital est supérieure au plafond de 500.000 dirhams du montant souscrit, fixé par la loi, le droit d’enregistrement à payer est de 1% au lieu de 1.000 dirhams.

Mise en garde :
Attention ! En cas de non respect de l’une des conditions, vous vous exposez à une visite des inspecteurs du fisc ! ou à la régularisation. Ainsi, le montant de la réduction de l’impôt dont a bénéficié la société devient exigible et il est rapporté à l’exercice au cours duquel a  eu lieu l’augmentation de capital, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I. 
Il est précisé que si l’exercice auquel doit être rapporté le montant de la réduction est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.
28 octobre 2013

Les Adouls Vs Les agents d’affaires :



- Les adouls sont en grève ! 

- Bientôt des femmes Adouls 
        (Katib Al Adl);

- La fin des méthodes de scribe;

Comme nous l’avons signalé le 03 octobre dernier sur les pages et par les réseaux sociaux de notre Blog, le conseil de gouvernement a adopté le projet de loi n° 88.12 relatif à l’organisation de la profession d'agents d'affaires rédacteurs des actes sous seing privé à dates certaines.

L’adoption du projet n° 88.12 par le gouvernement :
L’adoption du projet de loi n° 88-12 a fait monter le corps des Adouls au créneau. Ces derniers veulent empêcher la rivalité avec les agents d’affaire (Experts-comptables, fiduciaires, agents  immobilier…), toutefois l’argument des Adouls concerne la sécurité juridique puisque le projet adopté ne contient pas les conditions d’accès à la profession d’agent d’affaire , l’argument du législateur quant à l’absence de ces conditions est lié au caractère transitoire de la réforme. A rappeler que ce dernier ne conditionne pas l’accès au métier d’agent d’affaire par un concours ou même par l’obtention d’un diplôme comme, il est le cas pour les autres professions libérales, par conséquent le candidat qui désire faire partie de cette catégorie de professionnel devrait être capable de prouver, par deux documents, l’exercice habituel de la profession dans le cadre du dahir 12 janvier 1945, et être capable d’établir la preuve par un certificat émanant de la direction des impôts et un permis pour exercer ce métier émanant des autorités administratives;

Les agents d’affaires, qui sont ces professionnelles ?

Il s’agit des experts-comptables, les fiduciaires, les écrivains publics, les courtiers (Semsar) et les agents d’affaires en immobilier, je rappelle que ces professionnelles ont été privé dans les dernières années du droit à la rédaction des actes relatifs à la vente d’immeubles soumis au statut de la copropriété, à celle d’immeubles en état futur d’achèvement et ceux relatifs à la location-accession et ce, suite au «cadeau» octroyé aux notaires en 2003 qui leur a conféré l’exclusivité de l’authentification des actes en copropriété. 

Le projet de loi n° 88.12 relatif à l’organisation de la profession d'agent d'affaires rédacteurs des actes sous seing privé à dates certaines, lève l’interdiction faite à ces professionnelles de rédiger les actes relatifs aux transactions immobilières. 

Bientôt des femmes Adouls !
Selon la charte de la réforme du système judiciaire, présentée en septembre dernier, elle vise à introduire des réformes pour rehausser  la  profession d’adoul,  de façon à contribuer à sa modernisation, et en ouvrant la voie à la femme pour exercer la  profession  notamment  en adoptant  le  système  de  « Katib Al Adl » ;

Les autres réformes proposées par la charte :
Ces réformes visent à :
-  Amender  la  loi  relative  à  la profession d’adoul ;  
- Moderniser et centraliser les archives des  documents  rédigés  par  les adouls,  en  vue  de  faciliter  l’accès  à des  expéditions desdits documents et dépasser les méthodes de scribe ;
- Instituer une formation judiciaire et professionnelle pour le corps des adouls par la création d'un centre de formation des adouls;

Pour lire:
- La profession d'agent d'affaires rédacteurs des actes sous seing privé à dates certaines Cliquez ici

Les agents d'affaires : les fiduciaires, les experts-comptables, écrivains publics, conseillers juridiques … Cliquez ici

RM/ Blog de Droit Marocain
24 Octobre 2013

Les mesures de protection du consommateur, un nouveau décret est publié au B.O :


Il s’agit du décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

Le nouveau décret est publié au Bulletin Officiel n°  6192 du 03 Octobre 2013 en version arabe et au B.O n°  6192 dans l’édition de traduction officielle.

Je précise que l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre I, II, III et IV du titre II relatives à l’information du consommateur n’interviendra qu’au mois d’avril 2014, soit six mois de sa publication au bulletin officiel, le reste des dispositions est subordonné à la date d’effet des arrêtés nécessaires à l’application du nouveau décret.

 Le contenu du nouveau décret : 

Le nouveau texte vise à préciser les modalités d'application de la loi 31-08 en matière d'information du consommateur, des pratiques commerciales, de garantie et services après-vente, d'endettement, des associations de protection du consommateur et de la constatation des infractions, 

Les modalités d'information du consommateur : Pour plus de clarté et de précision en matière d'information du consommateur et en application de l’article 3 de la loi n° 31-08,  le nouveau décret a fixé les modalités d’information du consommateur par le fournisseur sur les prix des biens ou des produits ou tarifs des services. Dans la section I, II, III et VI du premier chapitre du Titre II, on trouve les indications à respecter concernant les prix des biens ou les produits vendus au détail, au préemballés, ainsi que les tarifs des services.

Les pratiques commerciales : En application de l’article 47 de la loi n° 31-08, on trouve dans le nouveau texte, les précisions obligatoires relatives à certaines pratiques commerciales, il s’agit notamment des mentions que doit contenir le formulaire détachable relatif à l'exercice de la faculté de rétractation en matière de démarchage (art. 29 du décret); la valeur maximale des menus objets ou services et échantillons faisant l'objet de prime octroyée aux consommateurs ; ainsi que le modèle type auquel doivent être conformes les documents et annonces présentant l'opération de loterie publicitaire.

La garantie conventionnelle et service après-vente : Considérant la spécificité de certains produits et biens, le décret précise le modèle type des documents de la garantie conventionnelle, d’après l’article 32 du décret on lit que le modèle type des écrits visés à l’article 72 de la loi n 31-08, conclus entre le fournisseur et le consommateur « est arrêté conjointement par l’autorité gouvernementale chargée du commerce et l’autorité gouvernementale chargée du secteur d’activité concerné par lesdits biens ou produits ou services selon la nature du bien ou du produit ou du service »

L’endettement : Les disposition relatives à l’endettement vise à équilibrer les relations entre sociétés de financement et consommateur, le décret renvoie à des arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée des Finances sur proposition de Wali Bank al Maghreb pour la fixation : d'un certain des caractéristiques du bordereau réponse aux modifications proposées par le prêteur, lors de la reconduction du contrat ainsi que les mentions devant figurer sur le bordereau, les caractéristiques du bordereau d'opposition, le taux maximum des intérêts de retard des sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur, la valeur actualisée des loyers non encore échus et la valeur du bien restitué ou repris, la valeur des frais d'étude du dossier de crédit, le montant de l'indemnité exigé au titre des intérêts par le prêteur en cas de remboursement par anticipation. 

La recherche et constatation des infractions : un modèle de la carte professionnelle des enquêteurs est annexé au nouveau décret en application des dispositions de l'article 166 de la loi 31.08
Concernant la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la loi, les enquêteurs habilités à procéder à ces missions sont assermentés, et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par les autorités dont relève le secteur d'activité concerné conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Quelques définitions apportées par le nouveau texte :
Le nouveau texte présente des définition précises de ce qu’ on entend par Affichage, Écriteau, Emballage, Étiquetage, Étiquette, Facture, Quittance, Marquage, Mode d’emploi ou manuel d’utilisation, Prix de vente, Produits vendus en vrac, Produits vendus en lots, Produits préemballés, Produits factices, Ticket de caisse, Vente au détail. 

Pour connaître ces définitions Cliquez ici

RM/ Octobre 2013
Blog de Droit Marocain


Pour consulter notre dernier post sur la liberté des prix et de la concurrence Cliquez ici


Domiciliation d’entreprises : Les grandes lignes d’un cadre juridique


Veille Avril 2015:
Le projet de loi sur la domiciliation est toujours bloqué par le département des Finances à cause de l'article 93 relatif à la responsabilité fiscale du centre de domiciliation.

- Une nouvelle réglementation pour booster la création des entreprises;

- Un cadre juridique pour plus de sécurité juridique;

- Le contrat de domiciliation devra respecter un modèle fixé par un décret;

Enfin, les grandes lignes du projet de la loi (n°68-13) relative à la domiciliation des entreprises sont dévoilées. Les dispositions de ce projet de loi seront intégrées à la loi n°15-95, formant code de commerce dans la section II du chapitre II du titre IV du livre premier, est complétée par une sous- section II Bis.

Pour faire face au problème de la cherté de l’immobilier, beaucoup d’entreprises individuelles ou commerciales recourent, lors du processus de leur constitution, à la domiciliation, c.-à-d.  elles élisent domicile dans l’un des centres d’affaires ou auprès d’une autre personne morale ou physique moyennant une redevance fixée selon les services offert par le domiciliataire.

L’absence d’un cadre juridique pour la domiciliation :
Hormis une instruction (n°1421) du ministère de la Justice qui plafonne à six mois la durée maximum de domiciliation chez un tiers. Il faut dire qu’il n’existe aucune réglementation en droit des affaires marocain qui régissent la relation entre une entreprise domiciliataire et une entreprise domiciliée. Toutefois, en pratique la durée de 6 mois n’est jamais respectée. Quant à la relation entre domicilié et domiciliataire, elle fait l’objet d’un contrat précisant les obligations et les droits de chacune des deux parties selon le principe de l'autonomie de la volonté. Pour combler ce vide juridique, un nouveau projet de loi voit le jour, il s’agit de l’avant projet de loi portant le numéro 68-13 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce. Ainsi seront définie, avec des règles impératives, les obligations de chacune des parties, l’article 49-8 et 49-9 énumèrent les différentes obligations qui engage la responsabilité des deux parties (domicilié et domiciliataire)  en cas de non observation de ces dispositions.

L’activité de la domiciliation :
L'exercice de l'activité de domiciliation sera soumise à certaines exigences, parmi les conditions à remplir, il faut justifier d’être le propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux, être en situation régulière vis-à-vis des administrations fiscales, et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive depuis moins de cinq ans pour  certains crimes et délits, cette interdiction s’étend également aux  personnes morales dont les actionnaires ou associés détenant au moins 25% des voix, des parts ou des droits de vote et les membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou de gestion de l'entreprise

Le contrat de domiciliation : 
Selon la réglementation proposée, le contrat de domiciliation doit répondre aux exigences de la loi n° 68-13, il doit également être écrit et établi selon un modèle fixé par décret ministériel,  le même décret devra fixer également la liste des activités dont la durée du contrat de domiciliation sera limitée. 

Selon le projet, le contrat de domiciliation n'entraîne pas l’application du statut des baux commerciaux, régi par le dahir du 2 chaoual 1374 (25 mai 1955) et ne peut être qualifié comme étant un changement de destination de l'immeuble.

La domiciliation d’une personne physique : 
Selon les dispositions de l’avant-projet, toute personne physique peut déclarer l'adresse de son local d'habitation et y exercer une activité, toutefois, il est tenu d’appuyer sa demande d'immatriculation ou d'inscription modificative par l'acte de propriété ou l'accord écrit du propriétaire du local. 

Lorsqu'elle ne dispose pas d'un établissement, la personne physique peut, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de son local d'habitation dans les conditions fixées par un décret ministériel. 

La domiciliation d’une personne morale : 
A l’instar de la législation française, les personnes morales seront autorisées à installer le siège social au domicile du représentant légal et exercer une activité. Le représentant légal devra présenter à  l'appui de la demande d'immatriculation ou d'inscription modificative l'acte de propriété ou l'accord écrit du propriétaire du local.

Les dispositions pénales de l’avant-projet : 
Ces dispositions seront intégrées dans la section IV du chapitre H du titre IV du livre premier de la loi n° 15.95 formant code de commerce est complétée par les articles 68-1, 68-2, et 68-3 c. L’objectif étant de barrer le chemin aux faux domiciliataires et de garantir le bon respect du cadre juridique de la domiciliation, pour cela l’amende pourrait aller jusqu’à 20.000 dirhams.

RM / Octobre 2013
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Constituer un Groupement d’Intérêt Économique entre personnes physiques :


- Constituer un GIE entre entreprises individuelles est possible;

- La responsabilité est illimitée, solidaire et indéfinie;

- La nouvelle loi est publiée au B.O;

Veille : Avril 2015
La nouvelle loi n° 69-13 est publiée au Bulletin officiel n° 6348 du 12 Joumada II 1436 (2 avril 2015)

Selon l’article premier de la loi n° 13-97 relative aux groupements d’Intérêt Économique, un GIE ne peut être constitué que par deux ou plusieurs personnes morales. Le nouvelle loi numéro 69-13, a élargi le champs d’application de la loi n° 13-97  aux personnes physiques, c.-à-d  aux entreprises individuelles qui souhaitent mettre en œuvre leur moyens propres pour faciliter ou à développer leur activité économique et à améliorer ou accroître les résultats de leur activité.

La nouvelle loi a introduit des modifications aux articles 1er ,10, 42, et 49 de la loi n° 13-97 relative aux groupements d’intérêt économique.

La loi n° 69-13 permet maintenant aux personnes physiques de créer un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) pour la première fois en droit d’entreprise marocain. Cela ne revient pas nécessairement à créer une nouvelle entreprise mais plutôt à favoriser le développement de certaines des activités des entreprises déjà existantes, tout en conservant leur indépendance.

Cet amendement permettra aux personnes physiques de bénéficier des avantages des GIE, tels que l’exonération de l’IS, et la réalisation de l’économie de l’échelle (c.-à-d. : la mise en commun de moyens de production pour diminuer le coût de certaines activités économiques). Toutefois, il y a lieu de préciser qu’un GIE présente aussi un inconvénient majeur que se soit pour les personnes physiques ou pour les personnes morales et ce, au niveau de la responsabilité des dettes du groupement, car il s’agit d’une responsabilité indéfinie et solidaire sur leurs biens personnels des dettes du groupement envers les tiers.

Les amendements :
Art.1er : C’est l’article 1er qui a élargi le champs d’application de loi n° 13-97 relative aux groupements d’Intérêt Économique, aux personnes physique. Ainsi, la nouvelle rédaction de cet article devient comme suit :
« Deux ou plusieurs personnes morales ou physiques, peuvent constituer entre elles pour une durée déterminée ou indéterminée …»

Art. 10: Les modifications introduites dans cet article, vise simplement à adapter la terminologie juridique avec le  statut des personnes physiques, par exemple, le législateur a ajouté l’expression L’adresse du siège de l’entreprise à coté du lieu du siège social qui concerne les sociétés, et le mot : Nom au lieu de la raison social.
Cette observation s’applique également à l’article 49

Art.42 : Cet article semble être le plus intéressant, puisqu’il rajoute deux autres causes de dissolution du groupement d’intérêt économique, on parle ici du groupement constitué entre des personnes physiques (entreprises individuelles), ces causes sont :

- Le décès d'un membre, personne physique, ou la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat ou une décision unanime des membres du groupement de 
continuer l'activité. 

- L’incapacité, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un membre, ou l'interdiction d'administrer, gérer et diriger frappant l'un des membres, sauf stipulation contraire du contrat ou décision unanime des autres membres prononçant la continuation du groupement. 

Lire au même sujet Le groupement d'intérêt économique en Droit Marocain Cliquez ici

RM / Octobre 2013
MAJ : 10 Avril 2015

Les agents d'affaires : les fiduciaires, les experts-comptables, écrivains publics, conseillers juridiques …



Veille février 2016
Le projet de loi n° 88-12 relatif aux agents d’affaires est bloqué pour des considérations corporatistes.

Le conseil de gouvernement, réuni le jeudi 03 octobre 2013, a adopté le projet de loi n° 88.12 relatif à l’organisation de la profession d'agent d'affaires rédacteurs des actes sous seing privé à dates certaines:

Les experts-comptables, les fiduciaires, les écrivains publics, les courtiers (Semsar) et les agents d’affaires en immobilier sont tous concernés par ce projet qui semble attirer le mécontentement des notaires, les adouls et certains avocats. A rappeler que les agents d’affaires et les experts-comptables ont à maintes reprises essayé de faire valoir leur droit à la rédaction des actes relatifs à la vente d’immeubles soumis au statut de la copropriété, à celle d’immeubles en état futur d’achèvement et ceux relatifs à la location-accession.

La rédaction de certaines dispositions du projet a entraîné plusieurs ambiguïtés,  à titre d’exemple aucune disposition du projet ne prévoit un concours d'accès à la profession, par contre le projet énumère les conditions pour exercer en tant qu’agent d’affaire. En effet, selon l’article 5, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

être marocain;
Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mœurs ;
Jouir de l'aptitude physique requise pour l'exercice de la profession ;
n'avoir encouru aucune condamnation pour crime, ou une peine d'emprisonnement pour délit avec ou sans sursis, à l'exception des délits involontaires, ou à une amende, même avec sursis, pour infraction contre les biens ;
n'avoir fait l'objet d'une radiation, révocation, mise à la retraite, retrait de l’autorisation d’exercer,  par une décision disciplinaire dans le cadre de la fonction publique, ou une profession libérale,  pour des faits contraires à l'honneur de cette profession ;
n'avoir pas été condamné à une des peines financières prévues par le code de commerce à l'encontre des dirigeants de l'entreprise ou à la déchéance commerciale.
Avoir exercé à titre habituel en qualité d’agent d’affaire, chargé de l’établissement des actes et contrats et ce, conformément au deuxième paragraphe du 1er article du dahir du 12 janvier 1945 et être capable de le prouver par deux documents :
- Un permis émanant des autorités administratives;
- Un certificat émanant des services d’impôts qui prouve l’exercice habituel de cette profession;

De tout ce qui précèdent, on comprend, que le législateur ne conditionne pas l’accès au métier d’agent d’affaire par un concours ou même par l’obtention d’un diplôme comme, il est le cas pour les autres professions libérales, par conséquent le candidat qui désire faire partie de cette catégorie de professionnel devrait être capable de prouver, par deux documents, l’exercice habituel de la profession dans le cadre du dahir 12 janvier 1945, l’établissement de la preuve doit être faite par un certificat émanant de la direction des impôts et Un permis pour exercer ce métier émanant des autorités administratives;

Quelques restrictions de loi n° 88.12 pour exercer en qualité d’Agent d’affaire :
- L’article 23 interdit aux agents d’affaire de faire les formalités de la conservation foncière, d’enregistrement et ceux de la direction des impôts.
- L’agent d’affaire ne peut exercer hors le ressort du tribunal de première instance dont il dépend (art.13)
- L’agent d’affaire doit s’abstenir, sous peine de nullité, de recevoir un acte lorsqu’il détient ou lorsque son conjoint, ses ascendants ou descendants détiennent un intérêt personnel direct ou indirect dans ou lorsqu’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus entre lui ou son conjoint, ses ascendants ou descendants et l’une des parties à l’acte. (art.16)

Enfin, je rappelle que le Blog de Droit Marocain a déjà publié  en Mai dernier les détails de ce projet de loi, que vous pouvez toujours consulter à partir de ce lien Cliquez  ici

Pour consulter notre post sur les agents d’affaires rédacteurs des actes sous seing privé et les détails du projet de loi n° 88-12 relative à l'organisation de la profession d'agent d'affaires rédacteur des actes sous seing privé. Cliquez ici

Venez me rejoindre sur ma page fan et cliquez sur « J'aime »
RM/ Octobre 2013

La loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence


- Le texte de la loi est publiée au B.O;

- 111 articles pour encadrer les prix et la concurrence;

Comprenant 111 articles, la loi n° 104-12 abrogera les dispositions de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n°1-00-225 du 2 rebii I  1421 (5 juin 2000). Cet amendement tend à corriger les dysfonctionnements observés par l'administration et ainsi confirmer les engagements du Maroc envers les organisations internationales et ses partenaires commerciaux.

Le principe de la liberté des prix :
Le principe de la liberté des prix est consacré par l’article 2 de la nouvelle loi, ainsi les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence. Toutefois, ce principe ne s'appliquent pas aux biens, produits, et services dont la liste sera fixée par voie réglementaire après consultation du conseil de la concurrence.

La finalité du principe de la liberté des prix  est d’observer les dysfonctionnements qui entachent la concurrence sur le marché interne comme l’explique le porte parole du gouvernement.

Quid des pratiques anticoncurrentielles ?
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, ils sont déterminés avec exactitude dans la loi n° 104-12 (en projet), ainsi, l’article 6 définit l’opération de la pratique anticoncurrentielle, comme celle lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'elle tend à : 

- Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 
- Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 
- Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 
- Répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les marchés publics.

Les offres ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer à terme d'un marché, ou d'empêcher d'accéder à un marché, une entreprise ou l'un de ses produits  sont également qualifiés comme étant des pratique concurrentielles (art. 8)

Les opérations de concentration économique :
La loi n°104-12 prévoit un système de contrôle des opérations de concentrations économiques, une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent; lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une autre entreprise ou de l'ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises ; ou encore lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une autre entreprise ou de l'ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises.

A noter que toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises concernées, avant sa réalisation.

Les associations de consommateurs peuvent se porter comme partie civile :
Selon l’article 105 du texte de loi, seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique peuvent “se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d’une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs”.

Nota Bene :
Notons enfin, que les textes pris pour l’application de la loi ° 06-99 demeureront en vigueur dans la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions de la loi 104-12 et ce jusqu'à leur abrogation. 

Ainsi,  les références aux dispositions de la loi n° 06-99 contenues dans les autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliqueront aux dispositions correspondantes édictées par la loi n°104-12

Octobre 2013
Mis à jour Juillet 2014