INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET PARACHUTES DORES




INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT ET PARACHUTES DORES



Les dirigeants-salariés, bénéficiaires d’un parapluie, peuvent réclamer réparation du préjudice subi en cas de rupture sans motif du contrat de travail, car l’indemnité de licenciement (ou le parapluie), fondée sur l’article 52 du code du travail, ne se confond pas avec les dommages-intérêts fondés, quant à eux, sur l’article 41 du même code.

La rupture par l’employeur du contrat de travail engendre pour celui-ci l’obligation de payer au salarié une indemnité de licenciement, quel qu’il soit le motif ayant justifié sa décision.

Cette indemnité a été instituée d’abord par les usages, les contrats individuels et les conventions collectives, puis, en 1967, par le décret royal du 14 août 1967, le même principe est adopté par la loi 65/99 formant code du travail (article 52). L’indemnité de licenciement ne se confond pas avec les dommages-intérêts qui peuvent être accordés en cas de licenciement abusif, ni avec l’indemnité compensatrice de préavis.

Le nombre de son actroi est de trois; à savoir l’existence d’un licenciement, l’absence de faute grave et l’existence d’un CDI. En ce qui concerne la première de ces conditions, il y a lieu de signaler que l’indemnité de licenciement n’est due à un salarié qu’autant que la rupture du contrat de travail peut être qualifiée de licenciement. Ainsi, le départ à la retraite du salarié, la démission non équivoque et librement exprimée, ne peuvent ouvrir droit à l’indemnité de licenciement. A l’inverse, la rupture de contrat, en raison des absences du salarié ou de l’inaptitude de celui-ci sont considérées comme licenciement donnant lieu à indemnité de licenciement. Le salarié licencié pour faute grave ne peut, pour sa part, prétendre à une indemnité de licenciement, pas plus qu’à l’indemnité compensatrice de préavis. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave du salarié, pour ne pas payer l’indemnité de licenciement, de rapporter devant les juges du fonds, la preuve de l’existence de la faute et de sa gravité.

A noter enfin que seul le salarié lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre à une indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.

Lorsque le salarié fait l’objet de licenciement alors qu’il compte au moins six mois de service effectif dans le même établissement, ou dans la même entreprise, peut prétendre à une indemnité de licenciement. L’ancienneté, prise en compte pour le calcul de l’indemnité, court depuis l’entrée en fonction dans l’entreprise jusqu’à l’expiration du délai-congé, même si celui-ci n’a pas été travaillé.

Sont considérées comme période de travail effectif :

- Les périodes de congé payé.
- Les périodes de repos des femmes en couches.
-La durée de l’incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail ou a été atteint d’une maladie professionnelle.
- Les périodes de travail pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, sans que le contrat ait été résilié notamment pour cause d’absences autorisées, de maladie autre que maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l’établissement par décision administrative ou par cas de force majeure. Le salaire servant de base pour le calcul de l’indemnité comprend le salaire proprement dit et les accessoires suivants perçus pendant les 52 dernières semaines :

• Primes et indemnités liées au travail à l’exception :

a) des indemnités constituant un remboursement ou un dédommagement de frais ou de dépenses,
b/ des indemnités constituant le dédommagement d’une responsabilité sauf les indemnités de fonction telles que les primes de chef d’équipe ou de groupe,
c/ des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux,
d/ des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans une conscription géographique défavorable,
e/ des indemnités pour remplacement temporaire d’un agent d’une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures supplémentaires.

• Les avantages en nature
• Les commissions et les pourboires.

L’indemnité de licenciement n’a aucun caractère salarial, elle n’est, de ce fait, soumise à aucune retenue et n’est assujettie à aucun impôt.

Le montant de l’indemnité de licenciement correspond pour chaque année, ou une partie de l’année, de travail effectif :
- 96 heures de salaire pour la première période de 5 ans d’ancienneté.
-144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans.
-192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans.
-240 heures de salaire pour la période d’ancienneté supérieure à 15 ans.

Certains cadres supérieurs et dirigeants exigent l’insertion au contrat de travail d’une clause appelée " parapluie " selon laquelle une indemnité de licenciement, dont le montant est fixée à l’avance, leur sera due en cas de cessation des relations de travail. L’intérêt de cette clause est d’améliorer l’indemnité légale de licenciement, prévue à l’article 52 du code du travail, cette amélioration peut porter sur le droit à l’indemnité en l’étendant à tous les licenciements quel qu’en soit le motif, sur les conditions d’octroi et, le plus souvent, sur le montant de cette indemnité.

La clause a, essentiellement, pour but de donner une certaine garantie de stabilité d’emploi au cadre dirigeant, pour le conserver ou l’attirer, en lui assurant une sécurité comparable à celle que lui procurerait l’emploi chez un nouvel employeur concurrent.

L’indemnité, objet du parapluie, varie selon l’importance de l’entreprise, elle peut atteindre parfois des sommes exorbitantes. Le parapluie de Jean Marie Mercier, l’ex-patron de la multinationale Vivendi (25 millions de $) n’était pas exceptionnel par rapport aux parapluies pratiqués aux U.S.A ou au Royaume-Uni.

L’indemnité contractuelle ne peut être cumulée avec l’indemnité légale de licenciement, prévue à l’article 52 du code du travail, l’objet étant de même. Elle n’a aucun caractère réparateur. Son caractère salarial se limite au montant de l’indemnité légale de licenciement, le reste est soumis à l’IGR et aux retenues légales.

Au Maroc, la clause est souvent consentie par lettre remise au dirigeant-salarié de la société ou au cadre supérieur, elle est, le plus souvent, rédigée dans des termes simples, même trop simples, comme par exemple : En cas de cessation de fonctions de Monsieur……… (président-directeur général ou…….), ce dernier recevra une indemnité correspondant à deux (ou plus) années de salaire.

Une clause correctement rédigée doit préciser les conditions d’octroi, la présence minimum au sein de l’entreprise, les modalités de calcul de l’indemnité en fonction des années passées au service de l’entreprise, ainsi que les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité. L’indemnité de licenciement prévue par le contrat individuel de travail a le caractère d’une clause pénale, et elle peut, de ce fait, être réduite par les juges, d’après une jurisprudence de la Cour de cassation en France, si elle présente un caractère manifestement excessif (cassation sociale du 22 février 1995, n° 93.44.268), une jurisprudence qui n’aurait peut-être pas arrangé les affaires de l’ex-patron de Vivendi si le parapluie, qui le protégeait, devait être soumis aux tribunaux français.

A l’inverse, la Cour suprême du Maroc considère que, conformément aux dispositions de l’article 230 du code civil, les juges n’ont pas un pouvoir modérateur à ce sujet (Arrêt n° 1114 du 17/12/2002, dossier social 182/5/1/2001).

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, celui-ci devra payer à son salarié une indemnité de licenciement et ce, en vertu de l’article 52 du code du travail qui fixe les modalités et les conditions d’octroi. Le même article stipule, dans son 2ème alinéa, qu’une clause (parapluie) fixant l’indemnité à un montant plus avantageux peut être insérée au contrat individuel de travail, c’est-à-dire que le parapluie a pour effet de remplacer l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article 52 du code.

En conséquence l’indemnité contractuelle de licenciement comme l’indemnité légale de licenciement, ne se confond pas avec les dommages-intérêts que le salarié peut réclamer à son employeur sur la base de l’article 41 du code, s’il considère que son contrat a fait l’objet d’une rupture sans motif. Toute clause l’interdisant de réclamer ce droit par voie de justice est considère comme nulle en vertu de l’article 41 du code.
Par : Maître M’hamed El Fekkak Avocat

LES PACTES D' ACTIONNAIRES



LES PACTES D'ACTIONNAIRES ET LEURS CLAUSES
Tout savoir sur les pactes d’actionnaires et leurs clauses
C’est un contrat sous seing privé conclu dans la plupart des cas par et pour les actionnaires majoritaires. Il fixe les règles du jeu et partage les pouvoirs entre les gros actionnaires. Capital, gestion, protection des actionnaires, découvrez dans le détail les trois groupes de clauses qu’il prévoit.

Qu’ont en commun le désengagement d’Auchan du capital de Marjane et la montée du groupe Vivendi dans le capital de MarocTelecom, pourtant entreprise publique ? Ces deux évènements ont mis au devant de la scène une pratique surtout remarquable pour sa discrétion : le pacte d’actionnaires.
Secret par définition, établi pour instaurer un «équilibre de la terreur» entre majoritaires, le pacte d’actionnaires s’apparente à l’arbre qui cache la forêt dans le tour de table d’une entreprise. Apanage d’une poignée de grands groupes il y a quelques années encore, cette pratique tend à se démocratiser. «De la SARL à 100 000 DH de capital à larelagrosse capitalisation cotée en Bourse, toutle monde veutson pacte.Aujourd’hui, qui dit tour de table dit pacte d’actionnaires», témoigne maître Maria Bahnini, avocate d’affaires et enseignante à la faculté de droit de Rabat qui animait un séminaire portant sur le rôle des pactes d’actionnaires dans la communication financière, organisé parAOB Consulting le jeudi 23 octobre.

Le pacte peut dans certains cas aller à l’encontre des dispositions statutaires
Comprendre les tenants et aboutissants du pacte d’actionnaires devient donc primordial, surtout pour les actionnaires minoritaires qui peuvent être défavorisés par la philosophie même qui soustend cette pratique.
Explications. Lorsqu’une entreprise est constituée, publicité et communication légales sont faites autour des dispositions statutaires qui fixent les grandes lignes de son fonctionnement légal.Cela ne suffit pas, toutefois, à déterminer le mode de partage des pouvoirs tant en capital que pour tout ce qui relève de l’administration de la société. Certes, le poids de chaque actionnaire dans la société permet, par défaut, de fixer bien des élements, mais cela ne suffit pas toujours, notamment lorsque de gros intérêts sont en jeu, ou encore lorsque le principal pourvoyeur de capitaux n’est pas le gestionnaire. C’est alors le pacte d’actionnaires qui régit ces dispositions hors cadre générique. Concrètement, le pacte d’actionnaires prend la forme d’un contrat sous seing privé venant compléter les dispositions statutaires.
Ainsi, si, dans les statuts mention est faite que la société est anonyme et qu’elle est administrée par un conseil d’ad-ministration de 6 à 12 membres, le pacte d’actionnaires explicitera et précisera les choses en fixant le nombre d’administrateurs à 10, par exemple. En allant encore plus loin, le pacte d’actionnaires pourra également fixer le nombre d’administrateurs à désigner par chacune des parties signataires du pacte. De manière encore plus intrusive, le pacte peut biseauter les dispositions statutaires. Si le principe veut que ce soit l’assemblée générale qui désigne le conseil d’administration, un pacte d’actionnaires pourra contrecarrer cette clause en précisant l’identité des membres du conseil d’administration et, éventuellement, en fixant la durée du mandat.
Partant, le pacte d’actionnaires représente une limitation manifeste au droit à l’information des actionnaires, dans le cas d’un capital éclaté ou d’un flottant en Bourse. En effet, les clauses du pacte ne peuvent être connues par tous les détenteurs de parts puisqu’elles sont pensées et conclues sous seing privé entre une partie de l’actionnariat, le plus souvent les majoritaires. Les minoritaires conservent pour autant leur mot à dire… dans une certaine mesure.
Une parade existe, notamment dans les sociétés cotées en Bourse. Les sociétés faisant appel public à l’épargne ont, en effet, l’obligation légale de rendre publics leurs pactes d’actionnaires. Car la logique veut que les sociétés et particuliers ayant nouvellement acquis des parts aient le droit de prendre connaissance de l’ensemble des informations relatives à leurs titres. Mais cette mesure, qui vise à rétablir l’équilibre, ne serait-ce qu’en terme d’information, s’avère d’une efficacité toute relative dans la pratique.

La communication autour des pactes reste superficielle
En cause, d’abord, le mode de publication du pacte d’actionnaires. Les documents de référence faisant mention de l’existence d’un pacte doivent être publiés dans un journal d’annonces légales. Or, au Maroc, et en l’absence d’une liste limitative des journaux d’annonces légales, tous les titres de presse ont force de support valable. Un actionnaire signataire d’un pacte peut alors très bien publier l’information dans un support peu lu sans pourtant être accusé de mauvaise foi, puisque, aux regard de la loi, il s’acquitte de ses obligations de communication aux actionnaires en bonne et due forme.
Il va de soi qu’un pacte d’actionnaires nouvellement rendu public et comportant des clauses léonines, qui ne respectent pas les dispositions du droit commun, sera annulé. Reste que, dans la pratique, un pacte dévoilé ne comporte jamais ce genre de dispositions, un soin particulier étant apporté à la moindre de ses clauses, quitte à jouer sur les mots pour écarter tout risque d’invalidité.
Mais, quand bien même l’actionnaire lambda d’une entreprise prendrait connaissance du pacte d’actionnaires adopté par les majoritaires et rendu public selon leur bon vouloir, la contrainte majeure demeure la propension de ces derniers à monter de nouveaux pactes.Concrètement, «à peine un pacte est-il rendu public, les majoritaires s’empressent souvent d’en établir un autre qui le révise en profondeur, annulantpa r là même l’effetde toute information préalable», justifieMe Bahnini.
Difficilement appréciable dans sa globalité en raison d’une communication peu transparente, et surtout superficielle, le pacte d’actionnaires est pourtant lourd de conséquences… et pas seulement pour ses signataires.
On peut citer, à titre d’exemple, la clause de nondistribution de dividendes. La décision de financer le développement d’une entreprise par réinjection de dividendes à plus ou moins long terme, établie par pacte d’actionnaires, peut être préjudiciable pour un investisseur qui privilégie un retour sur investissement immédiat.

La clause d’inaliénabilité est très prisée au Maroc
Il faut savoir que les clauses les plus fréquentes permettent schématiquement de contrôler la répartition des titres et la stabilité du capital, l’équipe dirigeante ou encore la protection des actionnaires.

=> Pour ce qui est du premier groupe de clauses, destinées à répartir les titres et à garantir la stabilité du capital, on distingue d’abord la clause dite d’inaliénabilité. Celle-ci interdit, pendant une période définie, à chacun des signataires de vendre ses actions à qui que ce soit, pas même à un autre signataire.Très prisée au Maroc, cette clause est souvent imposée par les investisseurs qui conditionnent leur financement à la présence au sein de l’entreprise d’une équipe dirigeante «de leur choix».
Viennent ensuite les clauses de préemption. Celles-ci imposent que les cessions d’actions opérées par un disignataire du pacte interviennent en priorité au profit d’un autre signataire. Au-delà, c’est la clause d’agrément qui est utilisée. Celle-ci oblige un actionnaire désireux de revendre ses parts à obtenir au préalable une autorisation soit de la société, représentée par le président du conseil d’administration, soit des signataires du pacte.
Enfin, et pour ce qui est de la stabilité du capital, c’est la clause de non dilution qui est utilisée. Celle-ci engage à réserver une partie de l’augmentation de capital lors d’un nouveau tour de table aux bénéficiaires de la clause pour qu’ils se maintiennent au même niveau de capital.

=> Quant aux clauses liées à l’équipe dirigeante, en plus de répartir les sièges au conseil d’administration, au conseil de surveillance et au directoire, elles permettent aux signataires du pacte de demander des reportings mensuels, trimestriels ou semestriels.Un droit à l’information qui a pour corollaire un pouvoir de décision exercé par droit de véto.

=> Les clauses de protection des actionnaires, enfin, consistent en clauses de sortie.
Il y a d’abord la clause de sortie conjointe. Celle-ci est davantage demandée par les actionnaires minoritaires. Leur pouvoir de négociation étant plus réduit que celui des majoritaires (on ne cède pas au même prix selon que l’on vend un bloc de contrôle ou une petite minorité), la clause clause de protection engage les majoritaires à négocier pour les minoritaires les mêmes conditions qu’ils auraient eux mêmes pu obtenir.
Intervient ensuite la clause d’entraînement. Celle-ci engage les minoritaires à céder leurs parts en même temps que les majoritaires afin de ne pas bloquer une éventuelle opération d’acquisition.
La clause de sortie-garantie contraint pour sa part l’acquéreur à racheter des titres à ses partenaires à l’issue d’une période donnée avec un prix éventuellement calculé à l’avance.
La clause «buy or sell», (appelée aussi clause shotgun) elle, est prévue pour éviter les conflits entre actionnaires.
Concrètement, si les actionnaires ne tombent pas d’accord sur une décision donnée sans qu’aucune des parties ne puisse dégager une majorité, les signataires du pacte s’engagent mutuellement à céder ou à racheter des parts à un prix déterminé pour débloquer la situation.
Notons enfin l’existence de clauses dédiées à la protection des minoritaires. Celles-ci peuvent par exemple donner la possibilité de conclure des pactes d’actionnaires pour le rapprochement entre actionnaires de référence et associations de minoritaires, ou encore pour la création d’une association de minoritaires qui, dans le cas de sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, pourront demander des audits d’expertise à partir de 10% de capital détenu.

JURISPRUDENCE :Ona-Auchan : victoire des statuts sur le pacte d’actionnaires

En matière de jurisprudence relative au pacte d’actionnaires, le litige qui avait opposé le groupe français Auchan à l’ONA revêt une grande importance. Ayant initié un rapprochement pour le développement des Marjane et Acima à l’échelle nationale, les deux entreprises ont créé une structure commune détenue à 51% par l’Ona et 49% par Auchan. Un pacte d’actionnaires prévoyait une répartition des sièges au conseil de surveillance et au directoire à égalité entre les deux associés,avec une présidence tournante. En exécution du même pacte, deux administrateurs ont été placés à la tête de la structure. Forte de sa majorité à l’assemblée générale extraordinaire, et en application des statuts qui prévoyaient 3 administrateurs, l’Ona a placé un troisième administrateur relevant d’elle. En réaction, Auchan a saisi le tribunal arbitral choisi par les deux groupes. Celui-ci n’a pas pris en considération les dispositions du pacte d’actionnaires, est revenu aux statuts et a rendu un jugement favorable à l’Ona. Mais cette décision n’a pas manqué de déséquilibrer définitivement le pacte et a eu pour corollaire la sortie d’Auchan et le rachat de ses parts par l’Ona. Bien que fréquents, les conflits portant sur les pactes d’actionnaires ne débouchent pas systématiquement sur une médiation juridique. Les parties prenantes s’arrangent la plupart du temps à l’amiable notamment pour préserver le secret autour du pacte.
REDA HARMAK
31-10-2008




L’injonction de payer au Maroc :


L’injonction de payer est une procédure peu coûteuse qui est utilisée lorsqu’il n’existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d’un montant peu élevé, ou dont le recouvrement n’a pas engagé des frais judiciaires trop importants. Cette procédure est non contradictoire, elle permet d’obtenir une décision judiciaire sans qu’aucune des parties n’aient eu à comparaître. Elle peut être utilisée en matière civile ou commerciale. La procédure d’injonction de payer, une fois notifiée au débiteur, devient contradictoire si ce dernier s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer.

Les conditions de la procédure :

S’agissant aux dispositions du code de procédure civil et du code instituant les juridictions de commerce, une créance pour être « recouvrable », doit posséder un certain nombre de caractéristiques juridiques :

- la créance ne doit pas être prescrite ou éteinte
- elle doit être certaine (son existence se doit d’être incontestable),
- liquide (son montant doit pouvoir être évalué,( les article 155,157 C.P.C) ) et
- exigible (elle doit être échue).
- le débiteur ne doit pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire. (Art 653 C.P.C).

- le domicile du débiteur doit être établi au Maroc

- la créance doit être établi par un acte écrit (art 155 C.P.C)

Procédure :

La demande d'Injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.

Cette demande est formée par requête, conformément aux conditions de l’article 156 et 158 du code de procédure civil, remise au greffe par l’avocat du créancier (l’assistance d'un avocat est nécessaire).la requête est accompagnée des documents justificatifs.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. (art 158 C.P.C)

L’ordonnance d’injonction à payer devra être notifiée conformément aux prescriptions de la loi et selon les moyens prévus dans le code de procédure civil. (art 161, 37 et suivant) à savoir :

- par l’un des agents de greffe.

- Par l’un des huissiers de justice

- Par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception

- Par voie administrative



Options du débiteur :

Il peut acquitter le paiement de la somme que l'injonction du juge le met en demeure de régler.

Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il peut ne pas payer la dette et ne pas faire opposition. En l'absence d'opposition dans le délai, l'ordonnance portant injonction de payer produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.

Quand l’ordonnance devient exécutoire ?

D’après les articles 160,161, 162 et 163 du C.P.C l’ordonnance devient de plein droit exécutoire après 8 jours de la date de notification au débiteur.

Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé la convocation, cette dernière est considérée comme valablement notifiée le dixième jours qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.

Le délai d’appel contre les ordonnances aux fins d’injonction de payer est de 10 jours et dans ce cas l’appel n’a pas d’effet suspensif pour les injonction en paiement dont l’objet des effets de commerce ou actes authentiques, toutefois la cour d’appel peut par arrêt motivé, suspendre partiellement ou totalement l’exécution.

Si l’appel est rejeté, l’ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire. (Art 163)

NB:

Préalablement à toute démarche d'exécution, il est prescrit de requérir auprès du greffe du tribunal du ressort, une attestation justifiant qu'il n'existe contre la décision à exécuter aucune opposition ou appel et réclamer, par la suite, une expédition exécutoire de la sentence rendue qui constitue la base de toute démarche d'exécution.

Etabli par MAJD

Le projet d’indemnité pour perte d’emploi soumis à l'examen


Lire notre plus récent post au même sujet: Cliquez ici
Perte d'emploi : L'indemnisation pour perte d’emploi (IPE) 
Feu vert de la CGEM pour I.P.E;
Cette indemnité est prévue pour 2014;


Elle figure dans le Code du travail depuis 2004
Elle figure dans le Code du travail depuis 2004. Elle a fait l’objet de moult discussions, mais  n’est toujours pas opérationnelle. L’indemnité pour perte d’emploi verra-t-elle le jour ? L’on rappelle que les discussions à ce sujet achoppent sur la part à payer par chacun. Les patrons veulent un partage équitable entre part patronale et salariale, les syndicats, eux, veulent que l’Etat soit partie prenante. Depuis qu’Abbas El Fassi, ex-Premier ministre, a malencontreusement dit oui à ce principe au printemps dernier c’est le blocage. L’administration n’a manifestement pas l’intention de cotiser et les syndicats se prévalent de la parole du chef de gouvernement. Or, dans les autres pays, seuls les salariés et les entreprises cotisent.
C.O. La Vie éco 2012-01-20



Le projet d’indemnité pour perte d’emploi soumis à l'examen
L’examen pour instaurer l’indemnité pour perte d’emploi est en cours. Le Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) vient de charger le comité de gestion et des études de se pencher sur le dossier.


L’indemnité pour perte d’emploi refait surface. Le Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) vient de charger le comité de gestion et des études d’examiner la possibilité d’instaurer une indemnité pour perte d’emploi. Cette initiative constitue un premier pas pour une mesure qui n’a jamais réussi à dépasser le stade de projet.
Lors d’une réunion de la commission de l’Agriculture et des Affaires économiques à la Chambre des conseillers sur la situation de la CNSS, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Jamal Rhmani, a déclaré que l’instauration de cette indemnité s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du salarié mis au chômage. Cette mesure permettra ainsi d’indemniser tous les travailleurs qui perdent leur emploi et non plus seulement pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.
Le salarié mis au chômage conservera tous ses droits sociaux y compris les allocations familiales et l’assurance-maladie, ainsi que le droit aux prestations de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) pour sa réinsertion au marché du travail. Une indemnité sera versée au concerné durant une période de 6 mois sur la base du salaire déclaré à la CNSS.
A noter qu’à l’origine, il était question de servir pendant les six mois d’inactivité 70% d’un salaire plafonné au Smig, soit 1.400 DH. Mais par la suite, il a été décidé de revoir le montant de cette indemnité. Ainsi, l’indemnité de chômage serait calculée sur la base de 70% d’un salaire plafonné à 6.000 DH, soit un montant maximum de 4 200 DH à servir pendant 6 mois. Mais l’éligibilité à cette indemnité reste assortie de plusieurs conditions : il faut être affilié à la CNSS et justifier de 1.080 jours d’assurance dont 216 jours de cotisations effectives avant la perte de son travail. La personne doit également prouver qu’elle n’exerce aucun emploi et justifier qu’elle ne perçoit ni pension de retraite ni celle de veuvage. La gestion de cette assurance sera quant à elle confiée à la CNSS. Par ailleurs, M. Rhmani n’a pas manqué de rappeler les mesures prises concernant la protection sociale des salariés notamment l’extension de la couverture de l’assurance maladie obligatoire (AMO) aux soins ambulatoires à l’exception des soins dentaires et le maintien du niveau actuel des cotisations jusqu’à 2013. Le ministre a souligné que l’arsenal juridique de la Caisse vise l’amélioration du niveau des pensions, l’extension de la couverture médicale aux retraités dont le montant mensuel de la pension ne dépasse pas 500 dirhams et l’augmentation du montant des allocations familiales de 150 à 200 DH par mois pour les trois premiers enfants.
Pour sa part, le directeur général de la CNSS, Saïd Ahmidouch a précisé qu’un portail baptisé «Damancom» a été mis en place dans le but de permettre aux entreprises d’effectuer leurs déclarations en ligne. Plus de 14.000 organismes ont choisi d’adhérer à ce service.
Par : Leila Zerrour :
Aujourd’hui le maroc
Le 21-04-2009 à 11:11

Embaucher un étranger


Embaucher un étranger: La marche à suivre •

L’ANAPEC doit attester de l’absence d’un candidat marocain


L’embauche d’un salarié étranger obéit à une procédure strictement encadrée par une circulaire du ministère de l’Emploi. Dans son économie générale, les prescriptions de cette circulaire s’inspirent du principe de la préférence nationale. Pour engager un salarié de nationalité étrangère, un employeur doit apporter la preuve qu’il n’existe pas de profil national équivalent sur le marché.

Excepté trois cas (Sénégalais,Tunisiens et Algériens), tous les autres étrangers sont soumis à l’obligation d’un permis de travail pour exercer une activité salariée au Maroc. Ce permis est délivré par les services du ministère de l’Emploi après avis émis par l’ ANAPEC (Agence nationale pour l’emploi et les compétences) au terme de l’instruction de la candidature d’un dossier détaillé soumis par l’employeur.
Pour justifier l’inexistence du profil objet du recrutement parmi les Marocains, toute demande est soumise préalablement à une publication de deux annonces dans la presse de l’offre d’emploi (une dans un journal francophone et une autre dans un titre arabophone). Pas dans n’importe quel journal cependant. Cette publicité doit bénéficier d’un minimum de visibilité et d’audience. Seuls les journaux tirant à plus de 10.000 exemplaires peuvent recevoir ces annonces. Ce verrou a été posé pour lutter contre un éventuel détournement de l’esprit de la procédure.

L’envoi des candidatures se fera au journal qui transmettra à l’ ANAPEC. Un délai de 10 jours est accordé pour recevoir les dossiers de candidature et procéder à leur traitement. Au terme de l’instruction d’un dossier, un rapport de sélection est établi par l’ ANAPEC, rapport dont les conclusions sont déterminantes sur l’avis de l’Agence quant à la disponibilité ou pas d’un profil marocain. Le problème, c’est que l’ ANAPEC ne consulte que sa base qui ne recense pas toutes les personnes qui cherchent un emploi.
Sont dispensés du permis de travail: les ressortissants de la Tunisie, de l’Algérie et du Sénégal, les conjoints de ressortissants marocains, les personnes nées au Maroc et y ayant résidé durant 6 mois au minimum. Les gérants, cogérants et actionnaires de sociétés, les experts détachés dans le cadre d’une expertise technique et pour une durée inférieure à 6 mois, les personnes détachées au Maroc par l’entreprise mère pour une durée limitée (2 à 3 ans) ne sont pas soumis à cette obligation. Les présidents et directeurs généraux de sociétés sont également exemptés, sans doute pour ne pas gêner les investisseurs étrangers. Il aurait été inconcevable de leur imposer le management de leur entreprise.
Cette flexibilité concerne enfin le sport et les activités culturelles. Les footballeurs et les artistes sont exemptés du permis de travail. Pour ces derniers, la durée de résidence ne doit pas dépasser les trois mois.
leconomiste A. S. Le 21/04/2009



Le statut des salariés étrangers 
D’après une jurisprudence constante établie par la Cour suprême, le contrat de travail d’étranger est un CDD, les visas successifs délivrés par l’autorité gouvernementale chargée du travail ne peuvent en aucun cas transformer les relations contractuelles en CDI.

Salariés  étrangers
Les salariés étrangers, travaillant au Maroc, sont en général des cadres confirmés, cadres supérieurs, ou dirigeants d’entreprises, ces derniers sont munis d’un contrat de travail et d’un mandat social qui leur permet d’occuper le poste de directeur général, administrateur directeur général, président-directeur général, président de directoire etc… .
Le salarié étranger, muni d’un mandat social ou non, est soumis aux dispositions des articles 516 et suivants du code du travail selon les quelles son employeur doit, avant de le recruter, obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail, accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail dont le modèle est fixé par la même autorité. L’autorisation peut être retirée à tout moment sans aucun recours possible. La durée de l’autorisation est fixée par  ladite autorité, elle est généralement d’une année.

Deux catégories
Il existe, au moins, deux catégories de salariés étrangers au Maroc, ceux qui y sont affectés par leurs sociétés mères, des multinationales en général, pour occuper un poste de responsabilité, pour une durée déterminée , et ceux qui sont recrutés localement. Au terme de leur mission, les premiers seront rapatriés ou affectés à une autre destination, tandis que les seconds devront quitter leur emploi. Ils ne pourront demeurer à leur poste que si une nouvelle autorisation leur est accordée, par l’autorité gouvernementale chargée du travail, autorisation soumise à la double condition qu’elle soit demandée par l’employeur et accordée par l’administration sous forme d’un nouveau visa fixant la durée de l’autorisation.
En fait, dès l’expiration de la validité du visa, le contrat de travail prend fin de plein droit, et tous liens de travail entre les parties cesseront d’exister à partir de cette date.

Expiration du visa
Les ennuis commencent lorsque l’employeur demande à son salarié étranger, dont le visa a expiré, de quitter définitivement l’entreprise, celui-ci ayant passé plusieurs  années au service de l’entreprise, en obtenant des visas successifs, considère la décision comme un licenciement abusif qui lui ouvre le droit de réclamer l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le licenciement abusif, l’indemnité pour perte d’emploi ….., c’est-à-dire, tout ce qui est prévu par le code du travail au profit des salariés liés à leur employeur par un contrat  à durée indéterminée, car dans l’esprit du salarié, son contrat CDD, ayant obtenu le visa  pour  une première année, est, à partir de la deuxième année, transformé en un CDI selon les règles générales.

Dérogation liée à la souveraineté de l’Etat
Or, selon une jurisprudence constante, le contrat de travail d’un étranger est un CDD dont la durée est fixée par l’administration en vertu d’une autorisation accordée sous forme de visa, il demeure un CDD même s’il fait l’objet de plusieurs visas successifs.
Ainsi, la jurisprudence exclut l’application de la règle selon laquelle un CDD fait pour une année se transforme en CDI lorsque le contrat est renouvelé pour une ou plusieurs années.
La jurisprudence justifie sa décision par le fait que l’autorisation administrative est accordée par visa valide pendant une durée déterminée, qui ne  peut être renouvelée ni prolongée et que le maintien de l’étranger à son poste doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation, faite par l’employeur, accompagnée d’un nouveau contrat, et que l’imposition par le législateur d’un visa fixant la durée de validité fait que les relations de travail sont soumis aux règles du CDD, abstraction faite de la durée ou de la nature du contrat fixées par les parties.
La jurisprudence justifie également sa décision par le fait que l’administration se réserve le droit de contrôler les emplois occupés ou pouvant être occupés par les étrangers, et à protéger les nationaux contre une concurrence injustifiée. Il va sans dire que d’autres considérations autorisent ce contrôle, d’où le droit réservé à l’administration de retirer à tout moment le visa même en cours de validité.

Dérogation liée à la nature de la tâche
Une autre règle spécifique au CDD est exclue de l’application lorsqu’il s’agit de salarié étranger.
L’on sait que le principe admis par les articles 16 et 17 de la loi 65/99 est qu’un CDD ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement son emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise  et temporaire dans les cas énumérés aux articles 16 et 17, complétés par voie réglementaire.
Cinq hypothèses de recours légitime au CDD sont prévues par ces deux articles :
(1) remplacement d’un salarié, (2) accroissement temporaire de l’activité, (3) emploi à caractère saisonnier, (4) recours au CDD dans certains secteurs ou certains cas fixés par voie réglementaire et, enfin, (5) création d’entreprises, d’établissement ou d’activités nouvelles.
Ainsi, tout recrutement dont l’objet ne correspond pas à l’une des cinq hypothèses est réputé à durée indéterminée, une règle inapplicable en matière de recrutement d’étrangers.

Autorisation doublement nominative
L’autorisation prévue à l’article 516 ne permet pas à l’étranger de travailler au Maroc pour le compte de n’importe quel employeur, elle est délivrée personnellement aux contractants mentionnés au contrat de travail, raison pour laquelle elle est accordée sous forme d’un visa apposé sur le contrat signé par les deux parties.

Exécution du contrat
Quels sont les droits d’un salarié étranger ?
Pendant toute la durée du contrat, le salarié dispose des mêmes droits et avantages que les autres salariés de l’entreprise.
Il bénéficie notamment des dispositions de l’ensemble de la législation du travail, de la convention collective et des usages applicables dans l’entreprise, ainsi que des mêmes conditions de travail que les autres salariés (congés payés, durée du travail, repos hebdomadaire, jours fériés, hygiène et sécurité…).

Fin du contrat
Le contrat de travail d’un salarié étranger cesse de plein droit à l’échéance de la validité du visa apposé sur le contrat.
Aucun préavis n’est à respecter ni de la part de l’employeur, ni du salarié.
L’employeur n’est tenu de payer à son salarié étranger, à l’expiration de la validité du visa, aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit, même s’il a passé au service de son employeur plusieurs années par des visas successifs. Il est exclu du bénéfice de toute indemnité de licenciement  ou de dommages-intérêts pour résiliation abusive.

Indemnité conventionnelle
Rien n’empêche les parties de prévoir dans le contrat de travail une clause selon laquelle l’employeur sera, à la cessation des relations du travail, tenu de payer au salarié étranger une indemnité dite de départ ou de fin de service, celle-ci peut être fixée soit forfaitairement soit en fonction des années passées au service de l’entreprise.

Cessation avant terme
Le commun accord des parties, la force majeure et le comportement fautif du salarié sont trois situations qui autorisent la rupture anticipée du contrat de travail. Rien n’empêche les contractants de mettre fin, à l’amiable, aux relations de travail, soit sans indemnité, soit en contrepartie d’une indemnité qui, normalement, doit correspondre au salaire de la période du contrat non travaillée. Certains événements peuvent affecter la personne du salarié; décès, accident entraînant une inaptitude physique, ou encore retrait par l’administration du visa avant son échéance. D’autres événements peuvent affecter la personne de l’employeur ; retrait de l’autorisation d’exercer, incendie ayant entraîné la destruction totale de l’entreprise, fermeture de l’établissement…., et d’une manière générale, tous événements empêchant la poursuite de l’exploitation de l’entreprise pour des motifs ne pouvant être attribués à l’employeur.
Le contrat ne peut être rompu avant l’échéance du visa qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
En cas de rupture à l’initiative du salarié par démission, l’employeur aura droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Par ailleurs, en cas de résiliation abusive déclarée par le tribunal, l’employeur pourrait être condamné au paiement, au profit de son salarié dont le contrat est abusivement résilié, d’une indemnité correspondante au salaire de la période restante du contrat.
Le salarié étranger dont le contrat est résilié par son employeur en cours de validité du visa, ne peut être embauché par un nouvel employeur en utilisant la période restante de son visa, ce dernier sera tenu de présenter une demande d’autorisation.
Le 26-09-2006Par : Maître M’hamed El Fekkak Aujourd'hui le Maroc

La loi n° 09-08 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel


Veille juridique : (Dernière MAJ 16 Janvier 2014)
Le Conseil de gouvernement réuni en date du 16 janvier 2014 a adopté le projet  de loi n° 132-13 portant approbation du protocole additionnel à la convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

A titre de rappel, la convention, signée à Strasbourg le 8 novembre 2001, impose que l’autorité de contrôle des mesures de protection des données personnelles (la CNDP chez nous au Maroc), soit dotée de pouvoirs d’investigation et d’intervention, ainsi que de celui d’ester en justice ou de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente. 


Veille juridique : ( Dernière mise à jour Juin 2013)
Le conseil de gouvernement a adopté en date du 06 juin 2013, un projet de loi portant approbation de la convention européenne n° 108 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

La convention vise à garantir le respect des droits et des libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant.

Veille juridique : ( Dernière mise à jour déc. 2012)
La mise en application de la loi  n° 09-08, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 ( 18 février 2009 ), est devenue obligatoire pour l’ensemble des personnes morales marocaines à partir du 15 novembre 2012.

Ainsi, toutes les entreprises et organismes sont appelés à respecter la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Le dernier texte  intervenu en la matière est :
Le décret n° 2-09-165 du 25 joumada I 1430 ( 21 mai 2009 ) pris pour l’application de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

Les deux textes incombent au responsable du traitement des données à caractère personnel d'assurer le respect des dispositions de la loi 09-08 et ce, sous le contrôle de la Commission nationale marocaine pour le contrôle de la protection des données à caractère personnel, dit CNDP.

La loi n° 09-08 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel


La loi n° 09-08 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est une loi qui introduit, pour la première fois, dans le paysage juridique marocain, un ensemble de dispositions légales qui évolue dans le cadre de la coopération internationale.

La loi prévoit, des clauses relatives aux objectifs, champ d’application et au référentiel du concept de protection des données personnelles, des dispositions portant sur les conditions du traitement de cette catégorie de données, les droits de la personne concernée et obligations du responsable du traitement, outre la création d’une commission de contrôle de la protection de cette catégorie de données.
Le transfert des données vers un pays étranger et les sanctions prévues en cas de violation de la loi, figurent également parmi les axes de la loi.

Le champ d’application de la loi couvre aussi bien le traitement automatique, intégral ou partiel des données à caractère personnel que le traitement non automatique de ces données, mais exclut les données relatives à l’exercice d’activités personnelles ou ménagères, celles obtenues au service de la Défense nationale et de la Sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, ou encore à des fins de prévention ou de répression des crimes et délits.
MAJD.R

Les droits d'enregistrement en droit fiscal marocain


L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions, soit obligatoirement, soit sur option.

Les droits d’enregistrement sont composés d’un droit fixe et de droits proportionnels.

Les principales opérations assujetties aux DE sont :

I- Enregistrement obligatoire :
A- Toutes conventions, écrites ou verbales quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé ou authentique portant sur:


  • Les mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, telles que vente, donation ou échange d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions et de parts dans les sociétés ;
  • Les baux à rente perpétuelle de biens immeubles et baux emphytéotiques ;
  •  Les cessions d'un droit au bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
  •  Les baux, cession de baux, sous-location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
Principales exonérations:
I - Actes présentant un intérêt public, dont principalement:
Les acquisitions par les Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire au Maroc ou à l'habitation du chef de poste, à condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat marocain ;

Les locations et cessions de droits d’eau ;
Les actes et écrits relatifs au recouvrement forcé des créances publiques ;
Les actes et écrits faits en exécution de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d’utilité publique.

II - Actes concernant les collectivités publiques:
… Les acquisitions de l'Etat, les échanges, les donations et conventions qui lui profitent, les constitutions de biens Habous, les conventions de toute nature passées par les Habous avec l'Etat ;
… Les acquisitions et échanges d'immeubles effectués par les collectivités locales et destinés à l'enseignement public, à l'assistance et à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et aux constructions d'intérêt communal.

III - Actes présentant un intérêt social:
Il s’agit essentiellement de :
… Les acquisitions de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, les échanges et les conventions qui lui profitent ;

I- Droits proportionnels
Les taux applicables sont de 1%, 1,5%, 3% et 6%.

A- Sont principalement soumis au taux de 6 %:
Les mutations entre vifs à titre onéreux ou gratuit d’immeubles ou de droits réels portant sur de tels immeubles, de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle

Les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières dites transparentes et à prépondérance immobilière ;

Les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ;

Les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail.

B- Sont principalement soumis au taux de 3 %:
Les cessions de parts dans les G.I.E, d'actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles dites transparentes ou à prépondérance immobilière ;

L'acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d'assurances et de réassurances, que ces locaux soient à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ;

L'acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif, dans un délai de 7 ans à compter de la date d’acquisition

LIRE ÉGALEMENTLes effets de la formalité de l’enregistrement des actes et conventions ..

Retrait du Code de la Route



Report de l'examen du projet du Code de la route à la Chambre des Conseillers
Rabat - Le président de la Chambre des Conseillers, M. Maâti Benkaddour et le ministre de l'Equipement et du Transport, M. Karim Ghellab, ont annoncé, samedi à Rabat, le report, à une date ultérieure, de l'examen du projet du Code de la route au sein de la Chambre.

Ils ont précisé, dans une déclaration conjointe à la presse, que ce report a été décidé afin de recevoir et d'examiner l'ensemble des observations et propositions des professionnels du secteur.

Il sera, ainsi, procédé à l'organisation de réunions au niveau de la direction des transports routiers à Rabat et des différentes wilayas pour recevoir les propositions des professionnels, ont-il souligné.

La conjoncture actuelle requiert davantage de temps pour examiner le projet du Code de la route, d'où le report de son examen au sein de la Chambre des conseillers, a précisé M. Benkaddour, ajoutant que le conseil prend en considération l'intérêt du pays et des citoyens en se donnant le temps nécessaire pour examiner ce projet.

Il a souligné que la commission des Finances, de l'Equipement, de la Planification et du Développement régional examinera les propositions des professionnels du secteur du transport avant de proposer leurs observations et amendements.

Les conseillers reprendront ultérieurement l'examen du projet du Code de la route, a-t-il précisé.

Suite aux débats au sein de la commission et aux grèves qu'a connues le secteur et après des discussions entre le gouvernement et la Chambre des conseillers, il a été décidé le report de l'examen du projet du code de la route dans l'attente de recevoir les revendications des syndicats et des professionnels afin d'en prendre compte lors des débats en commission, a expliqué, pour sa part, M. Ghellab.

Le ministre a souligné que le gouvernement est disposé à prendre en considération les "amendements objectifs", ajoutant que le gouvernement et la Chambre des conseillers sont déterminés à adopter un Code de la route équilibré qui protège les citoyens, redresse la situation dangereuse des accidents de la circulation au Maroc et préserve les intérêts des employés et des professionnels du secteur.

Concernant le mouvement de grève au sein du secteur du transport, M. Ghellab a mis l'accent sur l'importance de la culture de dialogue, qui a permis de franchir des étapes importantes dans plusieurs réformes, portant essentiellement sur le renouvellement du parc des camions et la création d'un guichet social dédié aux professionnels du secteur.

Le projet du Code de la route avait été adopté à la majorité en janvier dernier par la Chambre des Représentants.
Dernière modification 11/04/2009 17:08.
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La loi relative à l’exercice de médecine

Veille: 21 janvier 2015
Le projet de loi 131-13 qui permettra la libéralisation du capital des cliniques 
a été définitivement votée par les conseillers de la deuxième chambre du Parlement le 21 Janvier 2015 Cliquez ici pour lire notre post à ce sujet.

«Nos lois sont obsolètes»

• La refonte de l’exercice de la médecine prioritaire
• Un nouveau projet au plus tard en septembre
• Toilettage pour le TPA et le contrôle des cliniques

LE secteur de la santé fonctionne avec une loi obsolète depuis 8 ans déjà (1994-2001). «La loi 10/94 est plus que dépassée et ne répond pas aux évolutions que connaît le secteur au niveau local ou international», affirme Yasmina Baddou, ministre de la Santé, qui était invitée au Club de L’Economiste.

C’est pour cela qu’elle est plus que déterminée à appliquer la refonte de la loi relative à l’exercice de la médecine. «Les secteurs médical et pharmaceutique privés doivent procéder à une libéralisation et une ouverture de leurs services, comme c’est le cas dans plusieurs pays voisins. Ceci ne peut se faire sans une nouvelle loi qui renforce ce changement avec une bonne gestion et des réglementations», indique la ministre.
«Le revenu des médecins ne peut leur permettre d’investir dans de lourds équipements», ajoute-t-elle. La réforme de la loi 10-94 est plus qu’urgente en vue de s’adapter aux évolutions de la médecine. Elle est d’ailleurs réclamée par les professionnels eux-mêmes qui demandent un certain nombre de réformes pour exercer au mieux leur profession. De l’avis de la ministre, la concertation avec les professionnels était plus que positive. Toutefois, des voix s’élèvent encore contre cette ouverture, sans garantie. «Il est important de légiférer dans ce domaine et que les choses soient claires. Nous sommes le seul pays au monde où cette ouverture ne s’est pas encore faite», indique Baddou. Ainsi avec la disposition relative à la libéralisation du capital des cliniques, une entreprise de droit marocain, quel que soit son type (civil lorsqu’il s’agit de professionnels, ou commerciale), pourra également posséder une clinique. Idem pour toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, comme une fondation ou une association (cf. L’Economiste du 26/3/2009).
Concrètement, le département de Baddou a transmis des propositions par écrit aux professionnels et attend toujours les réponses. «Nous avons fixé un délai qui s’écoulera à la fin de ce mois-ci. Nous allons prendre en considération toutes les remarques qui ont été reformulées et nous les intégrerons à ce que nous avons déjà préparé. J’espère que d’ici le mois de septembre au plus tard la loi pourra être fin prête», assure Baddou.
D’autre part, le ministère de la Santé veut remettre de l’ordre dans la pratique du TPA (Temps plein aménagé). Cette disposition est accordée aux médecins universitaires et aux professeurs chercheurs en vue de pratiquer dans le privé des actes chirurgicaux et des interventions médicales à raison de deux demi-journées par semaine. Dans la pratique, certains l’utilisent abusivement, au point que des médecins spécialistes privés dénoncent cette «concurrence déloyale».

Le projet de la ministre compte aussi introduire la possibilité de développer le partenariat public/privé en matière de prestations de soins et de services. Les modalités seront définies par décret. Le projet s’intéresse également au cabinet médical avec l’introduction de nouvelles modalités d’exercice en commun. En effet, le texte prévoit la constitution de cabinets de groupe et la possibilité donnée à un médecin d’accepter la collaboration d’un confrère qui n’a pas d’adresse professionnelle. Il accorde la possibilité de recourir à des médecins assistants en cas de maladie ou pour des besoins de santé publique.
Pour ce qui est du contrôle des cliniques, Baddou précise: «J’étais la première à pointer du doigt les dysfonctionnements. Mais dans l’ensemble, nous sommes extrêmement exigeants vis-à-vis de notre système de soins». La loi prévoit le contrôle des cliniques que le ministère doit commencer à appliquer. Du côté des plaintes traitées par le département, elles ont trait surtout aux coûts et au chèque de garantie… mais pas au niveau des prestations de soins, ce qui veut dire qu’elles restent de grande qualité même dans le privé, d’après la ministre. Un autre problème est soulevé, celui de l’AMO: même étant assuré, le patient est toujours obligé de payer quelque chose en plus. «Si on veut que les cliniques continuent à vivre et qu’elles puissent offrir la sécurité optimum et la meilleure qualité des soins…, il faut bien sûr en supporter le coût», précise Baddou.
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Informer le malade est un droit!
LE patient a droit à plus de transparence et surtout à l’information par rapport à sa maladie. Le ministère a mis à sa disposition une liste de médicaments affichée à l’hôpital «qu’on ne doit ni lui demander d’acheter ni de payer, puisque le département de tutelle achète toute la dotation suffisante». Le patient a le droit aussi de connaître sa maladie et son traitement même dans des cas banals, chose qui se fait dans d’autres pays. Aujourd’hui, le droit du malade à l’information n’existe pas. C’est d’ailleurs l’un des chantiers (réglementation et bonne pratique) sur lesquels le ministère se penche. Du côté des fautes professionnelles, les recours existent, seulement le citoyen n’est pas informé sur ses droits. Lorsque l’Ordre des médecins ne donne pas suite, les patients peuvent recourir aux tribunaux.
source : leconomiste :Fatim-Zahra TOHRY

Le projet du code de la route


La polémique autour du projet du code de la route se poursuit entre le gouvernement et les grévistes du secteur du transport qui réclament la suppression des peines privatives de liberté. Voici un article de la MAP qui met de la lumière sur ce projet :

Le projet du code de la route vise la revalorisation et la réorganisation de toutes les professions liées au transport ainsi que la protection des usagers de la route et de leurs droits, a affirmé le ministre de l'Equipement et du transport, M. Karim Ghellab.

"Il est important que ces professions aient obligatoirement un certain nombre de règles et de normes de sécurité", a souligné M. Ghellab, dans une déclaration, citant à cet égard le contrôle de la formation de base et de la formation continue, ainsi que le contrôle périodique de cette formation et de l'état de santé des personnes travaillant dans ce secteur.

L'objet du code de la route, actuellement soumis au Parlement pour débat, est de réhabiliter et revaloriser ces professions dans le but de les sortir d'une situation d'informelle qui ne sert ni les intérêts des professionnels concernés, ni leur statut, a observé M. Ghellab.

Le projet permettra également une mise aux normes de ces professions avec des périodes transitoires et des moyens d'accompagnement, a-t-il ajouté, précisant à ce propos que des centres de formation ont été construits, et qu'un programme de formation bénéficiant à 1000 conducteurs a déjà été engagé, outre l'installation d'un simulateur dans le centre de formation à Sidi Maarouf à Casablanca.

"Tout cela va se mettre en oeuvre progressivement pour organiser ces professions afin de garantir une meilleure sécurité routière", a-t-il assuré.

Le projet du code de la route, qui fait partie d'une stratégie globale, vise aussi à inverser la tendance à la hausse des accidents de la circulation qui causent actuellement une moyenne de dix décès par jour, avec une progression de 3 à 5 pc selon les années et quelque 120 blessés graves quotidiennement avec toutes les conséquences que cela implique.

Face à cette situation, le projet du code de la route institue une "nouvelle rigueur et un nouvel ordre pour la sécurité routière", a noté M. Ghellab, ajoutant que le texte prévoit également "un certain nombre de règles qui sanctionnent les mauvais comportements et qui incitent à un ordre collectif".

Les sanctions "dont on entend dire qu'elles sont importantes" ont d'abord un but dissuasif afin que les usagers changent de comportement et respectent le code de la route, ce qui permettra par conséquent de lutter contre l'insécurité routière, a-t-il expliqué, ajoutant que la amendes "ne sont pas instituées pour renflouer les caisses de l'Etat, mais bien pour faire respecter le code de la route".

Le texte n'a pas omis de garantir la protection des droits des citoyens/usagers de la route même s'ils sont en faute, a indiqué le ministre, expliquant que le citoyen ne doit pas se trouver sous une pression exagérée de l'agent de contrôle, dont le rôle est de représenter l'Etat et de faire respecter le code de la route.

"Le projet instaure en outre le droit à réclamer et à présenter des plaintes au tribunal pour demander aux juges de statuer sur l'infraction commise", a-t-il dit, précisant que les dispositions du texte limitent autant que possible la marge d'interprétation de la loi par les agents de contrôle.

"Nous recourons au maximum à cet égard aux techniques nouvelles, à savoir le contrôle par radar automatique qui annule complètement l'intervention des agents de contrôle et les pesées des surcharges seront automatiques", a-t-il souligné.

Le contrôle de l'alcoolémie sera basé sur des instruments de mesure étalonnés, a ajouté M. Ghellab, indiquant que les agents de contrôle devront obligatoirement porter des badges avec nom, prénom et qualité et que les points de contrôle seront pré-signalisés.

"Le contrôle n'en sera que plus transparent, plus simple et plus orienté autour de la prévention plutôt que du paiement de l'amende", a-t-il affimé.

M. Karim Ghellab a rappelé que le projet du code de la route est soumis au Parlement où "le débat sera tranché", invitant l'ensemble des professionnels et des parties concernées à formuler leurs avis à son sujet.
MAP

la loi 18-00:la guerre reprend entre les conseillers juridiques et les notaires


Actes de copropriété : la guerre reprend entre les conseillers juridiques et les notaires

Depuis 2003, ils ne peuvent rédiger d’actes faute de la publication d’une liste spécifique.
La Cour d’appel administrative vient de donner raison aux conseillers juridiques.
Six ans après son entrée en vigueur, la loi 18-00 relative à la copropriété fait encore des remous. Plus particulièrement, son article 12 qui interdit à tout professionnel autre que les notaires, les avocats agréés près la Cour suprême et les adouls, de rédiger les actes relatifs à la copropriété sous peine de nullité. L’article 12, en fait, continue de déranger les autres professions qui rédigeaient ce type d’acte avant 2003 comme les conseillers juridiques et les experts-comptables.
Il faut savoir que la grogne des autres professions se justifie. Le même article 12 stipule, en effet, dans son deuxième alinéa qu’une liste devait être rendue publique spécifiant d’autres professions qui sont habilitées à rédiger de tels actes. Ayant attendu pendant longtemps et en vain le décret qui devait fixer ladite liste, les conseillers juridiques ont décidé de passer à l’offensive en portant l’affaire devant le tribunal administratif de Casablanca. C’est que, entre-temps, et en l’absence de cette liste, les conservations foncières à travers le pays, en application de la loi, n’acceptaient plus les actes rédigés par des professionnels autres que ceux spécifiés dans le texte. La décision avait été formalisée par une circulaire adressée par le conservateur général à tous les conservateurs fonciers du pays. Selon cette circulaire, «tous les actes relatifs à la copropriété doivent être rédigés par un notaire, un avocat ou un adel et les contrats rédigés par un professionnel autre que ces derniers sont systématiquement refusés», explique Mohamed Laraki, conseiller juridique et expert assermenté près la Cour d’appel de Casablanca. Résultat : le chiffre d’affaires d’un grand nombre de conseillers juridiques s’en est trouvé amputé de plus des deux tiers.
En 2006 déjà, le tribunal administratif avait tranché en faveur des conseillers juridiques en annulant la circulaire du conservateur foncier.

Une position mi-figue, mi-raisin de la Conservation foncière
Pourtant, bien que clairement en faveur des conseillers juridiques, ce jugement ne leur a pas été d’un grand secours puisqu’il n’a pas autorité de la chose jugée. En effet, bien conseillé par sa défense, le conservateur général a fait appel contre la décision du tribunal administratif de Casablanca. Et l’appel étant suspensif, les conseillers juridiques ont dû prendre leur mal en patience durant toute la procédure d’appel. «En dépit d’un jugement en notre faveur, nous ne pouvions pas obliger les conservateurs fonciers à accepter les actes relatifs à la copropriété que nous avons rédigés. Et durant deux années supplémentaires, notre chiffre d’affaires en a souffert», ajoute M. Laraki qui a été à l’origine de la première requête.
Mais la patience des conseillers juridiques a fini par payer. En effet, «la cour d’appel administrative de Rabat a confirmé fin janvier dernier le jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca», souligne Jamal Eddine Bahrou, l’avocat de M.Laraki. Selon Me Bahrou, le jugement n’a pas encore été signé par le président de la cour d’appel de Rabat. «Par conséquent, il n’a pas encore été notifié aux différentes parties dont le conservateur général», ajoute l’avocat.
A l’Agence nationale de la conservation foncière de la cartographie et des cadastres (ANCFCC), l’on préfère attendre la notification officielle de l’arrêt de la Cour d’appel administrative pour réagir. «Lorsque le jugement sera notifié, nous discuterons avec notre défense de la procédure à suivre», explique-t-on auprès de l’ANCFCC.
En fait, l’agence dispose de deux options : la première consisterait à continuer la bataille judiciaire en portant l’affaire devant la Chambre administrative de la Cour suprême pour en découdre. «L’ANCFCC pourrait également surseoir, comme le veut le jugement, à appliquer l’article 12 de la loi 18-00 jusqu’à publication du décret portant liste des professions habilitées à rédiger des actes authentiques», analyse un juriste spécialisé en droit foncier. Auquel cas, les conseillers juridiques pourront retrouver la rédaction des actes touchant à la copropriété, n’en déplaise aux notaires. Plutôt prudents, ces derniers veulent également attendre la notification du jugement de la Cour d’appel pour livrer leurs commentaires sur la question. Contacté par La Vie éco, Me Mohamed Maliki, notaire à Casablanca et porte-parole de la Chambre du notariat moderne au Maroc, explique : «Nous n’avons pas été informés de cette nouvelle décision judiciaire. Nous attendrons sa publication pour livrer nos commentaires». La publication de l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat risque donc de ranimer la vieille animosité qui oppose les notaires aux conseillers juridiques. Déjà, lors de la publication du jugement du tribunal administratif de première instance en 2006, les notaires étaient montés au créneau pour dénoncer «une décision qui porte atteinte à la sécurité juridique des contrats puisque seules les professions réglementées peuvent rédiger des actes authentiques». En fait, les notaires reprochent aux conseillers juridiques l’absence de statuts réglementant leur profession. En face, ces derniers invoquent le dahir de 1945 relatif aux agents d’affaires pour prouver que leur profession est tout aussi réglementée que celle du notariat. Et ce, même si le décret d’application du dahir de 1945 qui a énuméré les professions pouvant exercer l’activité d’agent d’affaires n’a jamais vu le jour...
Focus :Le pourquoi d’une liste qui ne vient pas

Selon l’article 12 de la loi 18-00 relative à la copropriété, seuls les notaires, avocats agréés près la Cour suprême et les adouls sont habilités à rédiger des actes touchant à la copropriété. La disposition comporte néanmoins une exception. Il s’agit de la liste devant émaner du ministère de la justice et censée nommer des professions habilitées à rédiger des actes relatifs à la copropriété. La liste, que beaucoup de professionnels attendent depuis 2004, n’a pas encore vu le jour. Cette attente a été exacerbée par un projet de décret comportant une première liste des professions habilitées à dresser des actes authentiques. Signée en septembre 2005 par trois départements ministériels, l’agriculture, la justice et l’habitat, ce projet de liste n’a finalement jamais quitté le Secrétariat général du gouvernement (SGG). Le projet ajoute aux notaires, avocats et adouls, les conseillers juridiques et les experts-comptables «qui rédigent habituellement des actes de copropriété». Quelles sont les raisons qui bloquent ce projet ? La réponse varie selon les interlocuteurs. Et si les conseillers juridiques parlent d’un retard programmé en faveur de certaines professions, les notaires, quant à eux, invoquent l’irrégularité de ce projet, «puisque la profession de conseiller juridique n’est pas réglementée».

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Naoufal Belghazi