Droit de sociétés au Maroc (première sélection)


L'Abus de biens sociaux en droit marocain

L'abus de biens sociaux qu’est ce que c’est ?
L'abus de biens sociaux est le délit commis par les dirigeants des sociétés commerciales qui, de mauvaise foi, ont détourné les biens (meubles ou immeubles) ou les encaissement de la société ou les pouvoirs sociaux dont ils sont investis pour en faire un usage contraire à l’intérêt social ou à des fins personnelles ou favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.





La loi de finances pour l’année 2012

Enfin la loi de finances pour 2012 tellement attendue est parue au Bulletin Officiel du 17 mai Cliquez ici pour visualiser le texte de la loi.


Les formalités de création et de modification dans les sociétés commerciales Marocaines: 

La constitution de la société :
L’exercice d’une activité réglementée :
La domiciliation de la société :
L’adoption des statuts :
Modifications RC :
Augmentation de capital :
Changement de la date de clôture de l’exercice social :
Changement de la dénomination :
Modification de l'objet social :
Transformation de société à une autre forme sociétaire :
Réduction du Capital :
Cession de parts sociales:


Le modèle J 
Document officiel attestant de l'existence juridique d'une entreprise commerciale ou d'une personne physique, le modèle J (dit aussi: modèle 7) est délivré par le registre du commerce (c’est à dire au greffe du tribunal de commerce), le modèle J est la véritable "carte d'identité" de l'entreprise. 

L'extrait Modèle J énonce les caractéristiques de l'entreprise : Greffe d'immatriculation, numéro d'immatriculation, raison sociale, sigle, enseigne, forme juridique (SARL, SA, GIE, SCI...), 












Le bail commercial en droit marocain :

Au Maroc, le bail commercial est  régi par le statut des baux commerciaux résultant du dahir du                           2 chaoual 1374 (25 mai 1955). Le bail commercial présente certains avantages pour le locataire, en particulier le droit au renouvellement de son bail.


La convention de garantie d’actif et de passif

Il s’agit d’une sécurité juridique supplémentaire dans le cas d'une opération de cession de parts sociales

L'acquisition d'un bloc departs sociales permettant d'en prendre le contrôle de la société est généralement assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif. 


La convention de Compte Courant d’Associés en Droit Marocain

Le compte courant d’associé est un prêt d’un associé à la société, un ou plusieurs associés personnes physiques ou morales mettent à la disposition de la société une certaine somme d’argent dans le cadre d’une disposition statutaire ou d’une convention de compte courant (voir ci-après le modèle de cette convention)...


 SARL : Décès d’un associé selon la loi n° 5-96

Dans le Chapitre VIII de la loi n° 5-96 relative à la société à responsabilité limitée, l’article  85 dispose que la société à responsabilité limitée n'est pas dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts. 
Cela veut dire que si la volonté (affectio societatis) des associés lors de la création de leur SARL s’est dirigée vers la dissolution de la société comme conséquence directe au décès de l’un des associés, la clause contenant cette volonté sera tout à fait valable et opposable  aux héritiers de l’associé décédé...


SARL, SA : Approbation des comptes annuels

L'approbation des comptes d'une société doit intervenir en assemblée générale au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions et la société à responsabilité limitée, et conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 pour les sociétés anonymes...


Les registres sociaux dans le droit marocain

À l’instar des obligations comptables prévues dans la loi relative aux obligations comptables des commerçants qui impose la tenue de quelques registres (le grand livre, le livre journal, etc),toute décision prise dans le cadre de la vie sociale d’une société commerciale en lieu et place de l'assemblée ou toutes les délibérations de l’assemblée des associés, du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans le cas de la  société anonyme (quelques soit le mode de gouvernance adopté) doit être constatées par des procès-verbaux établis sur des registres spéciaux. 


La cession de parts sociales en Droit Marocain

Si vous avez l'intention de vendre vos parts sociales, ou vous souhaitez acquérir une fraction de capital d'une SARL ? 
Voici les formalités et les règles à suivre et à connaitre:

Selon l’article 16 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée, il est impératif de  formaliser la cession de parts sociales, et ce, par écrit. Le non-respect de  cette disposition est sanctionné par la nullité de la transaction... 


Le fonds de commerce en droit marocain

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou des plusieurs activités commerciales.

Les éléments du fonds de commerce :
En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l'achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les desseins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés...


La réglementation de l’exploitation des établissements de consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées

La législation concernant les débits de boissons est quelque peu inconnue du grand public, nous essayerons dans ce post de vous en donner un aperçu des plus complets afin que vous n’ayez pas de surprise concernant ce petit monde.

Tout ceci est surtout géré par l’arrêté du directeur général du cabinet royal n° 3-177-66 du 17 juil¬let 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées. 



Le certificat négatif (la dénomination sociale)

Le certificat négatif est un document qui atteste que la dénomination, sigle ou enseigne demandé peut être exploité par toute entreprise immatriculée au Registre du Commerce.
Le certificat négatif est délivré par l'Ompic et ses antennes, ainsi que par les centres régionaux d’investissement, et ce, pour une durée d'un an. Si l’entreprise n’a pas été immatriculée pendant cette durée, la dénomination, sigle ou enseigne redeviendra disponible pour d'autres personnes, sachant qu’il est possible de proroger le délai de ce certificat si le délai touche à s’expirer...


SARL : La nouvelle loi n° 24-10

Dans l’objectif de stimuler la création d’entreprises, notamment, la très petite entreprise le dahir n° 1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 Juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation, vient de voir le jour après sa publication au Bulletin officiel du 30/06/2011 (n°5956)...


Les conventions réglementées

Les conventions dites règlementées sont celles, directes ou indirectes, traitées entre une société et l’un des administrateurs, directeurs généraux, ou directeurs généraux déléguées ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote.
Ces conventions sont soumises à un contrôle qui comprend :
Une autorisation préalable de la convention par le conseil d’administration.
Un examen par le commissaire aux comptes des conventions autorisées, qui est sanctionné par un rapport spécial présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,
Une décision de l’Assemblée Générale (vote d’approbation ou de rejet)...


Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés (Pour l'année 2012, 2011 et 2010)

Le taux maximum des intérêts déductibles , servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation, est fixé...


Le groupement d’intérêt économique en droit marocain

En droit marocain le G.I.E est constitué entre deux ou plusieurs personnes pour une durée déterminée ou indéterminée en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire.
Le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. 



Syndic d'immeuble : comment gérer les mauvais payeurs



Il faut d'abord adresser un courrier réclamant le paiement des cotisations dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, le syndic peut entamer une procédure judiciaire.

C’est le grand casse-tête des syndics d’immeubles :
l’encaissement des cotisations. En effet, rares sont les copropriétaires qui n’ont pas leurs trouble-fête qui, pour des raisons parfois futiles, refusent de payer. Au nom du maintien de relations de bon voisinage, la parade privilégiée par les syndics, notamment les bénévoles, demeure la voie pacifique, mais elle présente l’inconvénient de faire s’accumuler les impayés ou d’hypothéquer carrément le recouvrement des créances.


La solution radicale est donc la procédure judiciaire. Celle-ci doit cependant suivre des étapes précises. En tout premier lieu, le syndic doit adresser au mauvais payeur un courrier contre un accusé de réception, lui demandant s’acquitter de sa cotisation dans un délai de trente jours. A l’expiration de ce délai, le syndic est en droit de saisir le tribunal de première instance. Celui-ci en vertu de l’article 25 de la loi 18-00 peut émettre une ordonnance ou une décision d’injonction de payer à l’encontre du copropriétaire. Cependant, le syndic doit impérativement détenir deux documents essentiels pour le bon déroulement de la procédure judiciaire : le PV de l’assemblée générale qui a décidé du montant et des délais de versement de la cotisation et la lettre adressée avec accusé de réception qui atteste l’écoulement du délai de trente jours cité précédemment. A préciser que la décision du tribunal de première instance est susceptible d’appel, mais celui-ci n’arrête pas l’exécution du jugement.
Grâce à l’ordonnance qui lui est délivrée, le syndic est également en droit de procéder à la saisie du bien immeuble, des meubles ou autres biens qui appartiennent au copropriétaire récalcitrant. D’ailleurs, le syndic bénéficie même d’une hypothèque forcée au profit de l’ensemble des copropriétaires. La levée de cette hypothèque n’est opérée que lorsqu’il est prouvé que les cotisations ont été réglées ou déposées à la caisse du tribunal.

Il est à préciser par ailleurs que le cadre réglementaire pourrait devenir encore plus contraignant pour les payeurs récalcitrants notamment avec la réforme de la loi 18-00 examinée actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement. Entre autres nouveautés, la réforme accorde au syndic le droit d’ester en justice, sans l’accord préalable des copropriétaires, toute personne qui refuse de payer ses charges de copropriété. Dans la même optique, le projet de loi envisage de prolonger le délai de prescription des créances du syndicat relatives aux charges communes à l’encontre des copropriétaires à 5 ans au lieu de 2 ans prévus dans le texte en vigueur ?
Il est aussi important de rappeler que les copropriétaires ont le droit de contester le paiement d’une cotisation, spécifiquement s’ils estiment que ce montant est disproportionné par rapport à la superficie de leur bien. Car, en principe, le montant de la cotisation est en fonction de la superficie de la partie privative dans l’immeuble en copropriété, et il est arrêté en assemblée générale à laquelle l’ensemble des copropriétaires est invité. Le copropriétaire contestataire doit recourir au tribunal de première instance pour faire valoir ses revendications. Mais en attendant que le tribunal tranche sur le litige qui porte sur le montant, il est tenu de procéder aux versements dont il est redevable dans les délais convenus.

Immobilier - Conseils : Choisir un intermédiaire pour trouver son logement
Les acheteurs de logements peuvent recourir à plusieurs types d’intermédiaires. Il est d’abord possible d’effectuer une recherche par soi-même en consultant les petites annonces publiées dans des revues ou sites Internet spécialisés. 

Il est également possible de recourir aux services d’un intermédiaire immobilier. Les agences immobilières sont nombreuses sur le marché marocain. Les frais qu’elles facturent tournent généralement autour de 5% HT de la valeur du bien, ce à quoi il faut ajouter une TVA de 20%. Les acheteurs peuvent aussi recourir aux samsara (intermédiaires informels) qui gèrent de petits portefeuilles clients, ou encore aux grandes enseignes internationales qui ont investi massivement le marché national ces dernières années. Faut-il le préciser, le recours à un professionnel peut permettre d’éviter de nombreux écueils. 

Pour apprécier au mieux l’offre, il convient de visiter plusieurs biens afin de se faire une idée du prix du marché et du type de bien auquel il est possible d’accéder en fonction de son budget. Pensez à visiter le bien que vous envisagez d’acquérir plusieurs fois, pour vous faire ainsi une idée de l’état général du bien : murs, fenêtres, sols, installation électrique, plomberie, nuisances sonores internes et externes à l’immeuble, luminosité etc. Pensez aussi à la proximité des transports, écoles et commerces.

La Vie éco 2012-05-11

Le bail commercial en droit marocain :


- La renonciation au droit de bail dans le contrat est nulle et sans effet

- Il est possible de céder son bail à l’acquéreur du fonds de commerce


Au Maroc, le bail commercial est  régi par le statut des baux commerciaux résultant du dahir du 2 chaoual 1374 (25 mai 1955). Le bail commercial présente certains avantages pour le locataire, en particulier le droit au renouvellement de son bail. 
Nous vous proposons de découvrir les principales caractéristiques des baux commerciaux.

Présentation : (champs d’application)

Un bail commercial est un contrat de location qui unit le propriétaire d’un local et un locataire qui l’occupe dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale. 

Au Maroc, le statut des baux commerciaux est régi par le dahir du 2 chaoual 1374 (25 mai 1955), Cependant, les dispositions de ce dahir sont applicables aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que ce fond appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan. Cela veut dire que le caractère commercial de la location ne dépend ni de l'usage des locaux ni de l'activité exercée. Le caractère commercial du bail ne peut résulter que du bail lui-même. 

Les dispositions du dahir sus-indiquées s’appliquent en outre  sur les baux aux immeubles ou de locaux accessoires dépendant du fonds, à la conditions qu’ils soient indispensables à l’exploitation de ce dernier et, en outre, dans le cas où ils appartiennent à un propriétaire différent, à la condition que les locaux accessoires aient été loués en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette destination ait été connue du bailleur desdits locaux au moment de la location.

Le dahir s’applique également aux terrains nus sur lesquels ont été édifiées, soit avant, soit après la conclusions du bail, des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal, à la condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire et dans la limite indispensable à cette exploitation. 

Caractéristiques :

Les principales caractéristiques du bail commercial sont les suivantes :

– Pour le locataire, le droit au renouvellement au terme ou, dans le cas contraire, le droit à versement d’une indemnité d’éviction.
– La faculté de céder le bail à l’acquéreur du fonds de commerce sans que le bailleur puisse s’y opposer.
– La possibilité d’ajouter d’autres activités que celle exercée à l’origine (avec accord du bailleur).
– Une sous-location est interdite sans l’accord du bailleur. (Art 22)

Durée et renouvellement du bail

Conformément au dahir (25 mai 1955), la réponse du bailleur à la demande en renouvellement doit reproduire les termes de l'article 27, du même dahir à peine pour le bailleur de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prévue par ledit article.

En cas de renouvellement et à défaut d'accord des parties sur la durée du nouveau bail, celui-ci aura la même durée que celle prévue par le contrat du bail expiré sans que, toutefois, la durée du nouveau bail puisse être supérieure à cinq ans.

Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, le nouveau bail aura une durée égale à la durée effective du bail précédent sans que, toutefois, elle puisse être supérieure à trois ans.

Dans l'un ou l'autre cas, le nouveau bail prendra effet à compter de la date de l'expiration du bail précédent si celui-ci avait été dénoncé six mois au moins avant cette date, ou bien, dans le cas où le bail s'est poursuivi au-delà du terme fixé par le contrat, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, à compter du premier jour du mois suivant soit la date pour laquelle un congé aurait été valablement notifié, soit celle de la demande ou de l'offre de renouvellement.

Et si le locataire renonce au droit au bail dans le contrat ?

Le législateur a donné un caractère obligatoire au droit  de bail, quelle qu'en soit la forme des clauses, les stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le statut des baux commerciaux sont nuls et de nul effet

Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme des conventions tendant à interdire au locataire qui remplit les conditions prescrites par la même loi de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

Loyer d'un local commercial

Le loyer d'un local commercial est librement déterminé par le propriétaire en fonction de plusieurs éléments notamment, la valeur locative du lieu, de sa destination et de son état. Il revient au locataire de négocier le prix avec le bailleur. 

Malheureusement, il n’existe pas d’indice des loyers commerciaux au Maroc, toutefois le dahir relatif aux baux commerciaux prévoit que le loyer pourra être déterminée, notamment, d'après:

La surface totale réelle affectée à la réception du public ou à l'exploitation en tenant compte, d'une part, de l'état et de l'équipement des locaux mis à la disposition de l'exploitant par le propriétaire et, d'autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances.

Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport à la surface totale du local ;

La surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l'habitation de l'exploitant ou de ses préposés ;

Les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une part, de l'importance de la ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement et, d'autre part, lorsqu'il s'agit de locaux qui, par leur structure, ont une destination déterminée, de la nature de l'exploitation et des commodités offertes pour l'entreprendre. Il sera également tenu compte des charges imposées au locataire. 

A noter : Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet que 15 jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Elle est faite par acte dans la forme prévue aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile ou par lettre recommandée avec accusé de réception.


Colloque international:Le mariage des mineures dénoncé à Fès

veille juridique (25 Juillet 2013)
Le vote sur la proposition de loi d’amendement de l’article 475 du code pénal et de l’article 20 du code de la famille de nouveau été reporté

● Malgré l’entrée en vigueur du nouveau Code de la famille en 2004, la question du mariage précoce ne cesse de prendre de l’ampleur avec des dégâts sociaux irrémédiables. 

● Le Centre Isis pour femmes et développement et le Centre Sud-Nord en ont parlé dans un colloque les 5 et 6 mai, à Fès.
Devenu un véritable fléau social aux conséquences alarmantes, le mariage précoce continue d’être un sujet de préoccupation majeur pour la société civile qui se mobilise pour son éradication. Dans ce cadre, le Centre Isis pour femmes et développement et le Centre Sud-Nord en partenariat avec l’Union nationale des organisations féminines et Vital Voices ont organisé les 5 et 6 mai à Fès, un colloque international sur «La question du mariage des filles mineures : une perspective socioculturelle et juridique». Cette rencontre a été l’occasion pour plusieurs militants de la cause féminine, marocains et étrangers de dénoncer le mariage précoce et d’attirer l’attention des décideurs ainsi que de toutes les composantes de la société sur ses conséquences dévastatrices.


«Le mariage des mineures est devenu un problème douloureux au Maroc causé par des conditions économiques et sociales dures (la pauvreté, l’ignorance, l’analphabétisme, etc.) et par des coutumes et des mentalités rétrogrades. Les conséquences du mariage des mineures sont néfastes, voire dangereuses. Elles peuvent aller de la déperdition scolaire, à la violence domestique aux troubles mentaux et parfois au divorce ou au suicide, pour ne pas mentionner la précarité des conditions de vie et de la santé mentale des filles et la violation de leurs droits», précise le président du Centre Sud-Nord et directeur du colloque, Moha Ennaji.



Ce colloque s’est également fixé comme objectif d’appeler à l’application adéquate du Code de la famille afin de lutter efficacement contre le mariage des mineures. En effet, malgré l’entrée en vigueur du nouveau Code de la famille en 2004, le nombre des cas de mariage des mineures n’a cessé d’augmenter. C’est ce qu’a affirmé Zhor El-Hor, présidente de la Section familiale à la Cour de Casablanca et membre de la Commission pour la réforme de la «Moudawana», présente lors du colloque.



L’exception qui devient la règle...

«Le nombre des cas de mariage des filles mineures est passé de 29 847 cas en 2008 à 33 253 cas en 2009 pour atteindre 34 000 cas en 2010. La “Moudawana” autorise le mariage des mineures dans des cas exceptionnels, cependant, en 2009, 90,77% des demandes de mariages précoces ont été acceptés et 8% seulement ont été rejetés. Il existe un réel problème dans l’application du texte. La non-limitation d’un âge minimum de mariage des mineures dans les cas exceptionnels, ainsi que les contraintes sociales et économiques, notamment la pauvreté, sont autant de facteurs qui influent sur la décision des juges en la matière», a-t-elle expliqué.


Dans ce sens, les participants se sont accordés sur la nécessité d’abroger l’article 20 de la «Moudawana» qui autorise le mariage d’une jeune fille au-dessous de l’âge de 18 ans dans des circonstances atténuantes avec la permission du juge et l’article 475 du Code pénal, qui permet au violeur d’une femme mineure d’épouser sa victime pour échapper à sa peine. C’est le cas d’Oum El-Banine Lahlou, parlementaire et membre de l’Union nationale des organisations féminines, qui a souligné l’importance de susciter une prise de conscience collective de la problématique du mariage des mineures, à travers la mobilisation des juges, des avocats, des médias, des jeunes, des familles, des ONG et de l’État.



À noter que tout au long du colloque, plusieurs thèmes ont été débattus tels que «Le mariage des mineures et la violence contre les femmes et les filles», «L’examen du Code de la famille et de son application», «Les procédures juridiques adoptées par les tribunaux », «Les causes et les conséquences des mariages de mineures», «Les moyens de lutter contre ces mariages illégaux», et «Le rôle des ONG et de l’État pour éradiquer ce fléau».



Stop au mariage précoce !

Afin d’éradiquer le fléau du mariage des mineurs, Moha Ennaji, président du Centre Sud-Nord et directeur du colloque a proposé de développer une stratégie nationale pour l’intégration des femmes dans le développement économique, social, culturel et politique en proposant des projets générateurs de revenus pour les familles en situation sociale précaire, de promouvoir la culture de l’égalité des sexes, de sanctionner tous ceux qui cautionnent le mariage des filles mineures, qu’ils soient des parents ou des médiateurs, de renforcer l’action de la société civile et coordonner ses actions avec l’État afin de protéger les filles et promouvoir leurs droits à la dignité humaine, à l’éducation et à la formation et surtout de réformer la «Moudawana» et combler ses lacunes en standardisant les procédures au niveau des tribunaux du pays.

Repères
Les chiffres révélés par le ministère de la Justice pour l’année 2010 :
41 098 mariages de jeunes filles mineures, soit une progression de 23,59% par rapport à 2009.
Selon les juges en charge des Affaires matrimoniales en 2010 concernant des mineures nées en 1993 et 1994, le taux d’approbation a atteint 98,49% des cas
Publié le : 7 Mai 2012 - Afaf Razouki, LE MATIN

 آخر المستجدات : موافقة وزارة العدل والحريات على تعديل الفصل 475 من ق.ج 
وعليه من المحتمل أن تتم صياغة الفصل الذكور كالتالي
الفصل 475

   من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
(الباقي يحذف)
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا




Appel pour l'indépendance des magistrats du parquet général


Placés sous la tutelle du ministère de la justice, le parquet général et plus généralement le pouvoir judiciaire devraient être sous l'autorité du procureur général de la cour de cassation. C'est du moins l'avis de magistrats qui ont appelé samedi à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire


Le Club des Magistrats du Maroc a tenu, samedi à Rabat, la 2ème assemblée de son conseil national en présence de nombreux magistrats venus de différentes régions du pays participer à une réflexion commune pour une meilleure mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à l'indépendance de la justice.
Intervenant à cette occasion, le président de cette association professionnelle, Yassine Moukhli, a plaidé pour “l'indépendance des magistrats du parquet général, qui reste sous la tutelle du ministère de la justice”.

 “Nous réitérons notre appel pour l'indépendance du pouvoir judiciaire, et en particulier l'indépendance des magistrats du parquet qui demeure sous la tutelle du ministère de la justice.”
YASSINE MOUKHLI, PRÉSIDENT DU CLUB DES MAGISTRATS
Des mesures “nécessaires” et “urgentes”
M. Moukhli a également appelé à réfléchir à de nouveaux mécanismes pour la mise en place d'“une politique pénale moderne qui cadre aussi bien avec les mutations que connait la scène judiciaire qu'avec le phénomène de la criminalité”.
Pour sa part, Mohammed Qassimi, magistrat à Oued Zem, a souligné que “le parquet général devrait être sous l'autorité du procureur général de la cour de cassation”.

 “Si le procureur général à la cour de cassation se chargeait de définir les orientations générales de la politique pénale, celle-ci serait plus claire et objective.”
MOHAMMED QASSIMI

Ce magistrat, à l'instar de plusieurs autres venus participer à cette rencontre, estime “nécessaire” et “urgent” de mettre en œuvre les dispositions de la constitution relatives à l'indépendance de la justice, soulignant que “l'indépendance du pouvoir judiciaire, notamment du parquet général, est une voie incontournable pour instaurer la démocratie”.
Cette rencontre a été organisée par le Club des Magistrats du Maroc sous le thème “Pour la dignité, la solidarité et l'indépendance du pouvoir judiciaire”.

 Le pouvoir judiciaire dans la Constitution
• Dans son article 107, la constitution dispose: “Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.” 
• Selon l'article 110, les magistrats du siège ne sont astreints qu'à la seule application du droit. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à l'application du droit et doivent se conformer aux instructions écrites émanant de l'autorité hiérarchique.
aufait 06/05/2012

VEFA : PROCÉDURES AU TRIBUNAL



L’interminable recours devant les tribunaux
Des manœuvres dilatoires pour ralentir la procédure

En cas de signature d’un contrat préliminaire, toutes les garanties de la loi 44.00 demeurent assurées. S’il y a retard sur la livraison du bien, l’acquéreur peut intenter une procédure en dommages et intérêts. Pour ceux qui détiennent juste un reçu de réservation, il faudra d’abord opérer une procédure de perfection de la vente avant de pouvoir se prévaloir de pénalités de retard. C’est un marathon qui commence


Devant un contrat de réservation démuni de toute valeur juridique (comme c’est le cas dans la présente affaire), le seul recours en vue de se prévaloir de ses droits dans le cas de la vente en état futur d’achèvement (Vefa) est une procédure de perfection de la vente. «Celle-ci permet de conférer au contrat de vente le caractère obligatoire qui lui faisait défaut», explique Mohamed Alami, notaire. En principe, la procédure se déroule devant le tribunal de commerce. Mais le groupe immobilier avec lequel l’acquéreur a signé son contrat, une fois convoqué à la Cour, a soulevé un problème de procédure souvent invoqué par les avocats. Le promoteur-défendeur dans cette affaire argue que le tribunal commercial n’est pas habilité à trancher dans ces affaires, et que c’est le juge civil qui devrait s’en occuper. Il s’agit, dans ce cas, de manœuvres dilatoires qui font que le juge doit mettre l’affaire en sursis jusqu’à ce que le jugement sur la compétence soit rendu. Si le tribunal décide qu’il est incompétent (ce qui est rarement le cas), l’affaire doit être alors portée devant le juge civil.

Si, par contre, le juge considère qu’il n’y a pas de problème de compétence, il faut organiser une nouvelle séance. C’est-à-dire reprendre la procédure dès le début, ce qui prend beaucoup de temps, un temps de gagné pour le défendeur. Même dans ce cas où le tribunal de commerce se prononce compétent pour juger l’affaire, la défense pourra toujours interjeter appel de la décision, ce qui a pour conséquence d’alourdir encore plus la procèdure. «C’est de bonne guerre, mais cela vous donne une idée sur la mauvaise foi de certains promoteurs qui n’hésitent jamais à se lancer dans des guérillas de procédures pour gagner du temps», affirme Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca.

En parallèle, l’avocat inscrit une prénotation sur le titre foncier, un droit garanti par la loi. La procédure a pour but de  sauvegarder certains droits du bénéficiaire à l’encontre de tous les actes de disposition que le promoteur aurait conclus frauduleusement et de mauvaise foi. Ce qui devait être une procédure tout à fait normale s’est transformé au final en un obstacle de plus dans cette affaire quand le conservateur foncier a refusé ladite inscription. La raison invoquée est l’indisponibilité des titres parcellaires empêchant le conservateur d’inscrire une prénotation sur le titre mère en entier. En effet, pour tout projet immobilier, le promoteur achète un ensemble de terrains où il édifie ses immeubles, ce qui suppose l’existence de nombreux titres mères.

Sur le contrat,  il est stipulé que le promoteur est propriétaire de l’ensemble des titres mères où il va édifier des villas. La procédure veut que lorsqu’on demande une prénotation, et que le titre foncier parcellaire, propre à chaque villa, n’est pas encore prêt, il faut le faire sur le titre mère sur lequel se trouve la propriété objet du litige. «C’est ici que le conservateur, par une exception inadmissible, refuse la prénotation tant que le titre parcellaire n’est pas défini», explique Anibar. Selon toute vraisemblance, l’erreur viendrait  du promoteur qui n’a pas donné le titre parcellaire dès l’achat du bien, mais le droit de l’acquéreur d’inscrire la prénotation demeure inaliénable.

Devant l’inertie de la justice et de l’administration, l’acquéreur se décide à tenter une procédure à l’amiable. La condition était que les indemnités de retard soient défalquées du reliquat à payer par l’acheteur.
Il se rendra compte bien vite qu’il s’agit plus d’un dialogue de sourds que d’une procédure pouvant aboutir à une solution.  A ce stade, nombreux sont les acheteurs qui jettent l’éponge, les promoteurs comptant sur les lourdeurs administratives et judiciaires pour mettre la pression sur les acquéreurs en vue de les pousser au désistement.A. N. / leconomiste 4 mai 2012


Les pièges de la VEFA


ACHAT EN VEFA: LES REÇUS DE RÉSERVATION NE VOUS PROTÈGENT PAS

Un document sans aucune valeur juridique

Première erreur aux conséquences irrémédiables

La majorité des promoteurs dans l’illégalité

TOUT commence par une affiche publicitaire ; une jolie villa avec piscine, un jardin ensoleillé, un couple heureux sur la photo… L’effet est presque immédiat auprès de la cible. Emporté par l’enthousiasme de s’offrir la villa de ses rêves, l’acquéreur cède à la tentation et signe un « contrat de réservation » en 2007. Le prix de la villa est de 7,7 millions de DH  dont près de 3,3 millions réglés dès la signature de la réservation. La livraison devait intervenir au plus tard fin 2009, stipulait le document. Sauf que l’acheteur, comme la plupart des acquéreurs dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement (Vefa), ne savait pas que son contrat était sans aucune valeur juridique au regard de la loi. Une erreur qu’il regrettera pendant longtemps, vu qu’à la date d’aujourd’hui sa villa n’est toujours pas livrée.

Le contrat de réservation ne confère aucune protection juridique insistent les experts. La loi 44.00 sur la Vefa indique dans son article 618-3 que « La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement fait l’objet d’un contrat préliminaire qui devant conclu, sous peine de nullité». Le contrat préliminaire étant un acte authentique rédigé par un notaire et exigeant un certain nombre de conditions et de pièces garantissant les droits des parties. Toute somme d’argent avancée en dehors de ce cadre est donc non protégée par la loi. Le contrat de réservation signé ne comprenait aucune des garanties que peut apporter le contrat préliminaire de vente. « Malheureusement, la majorité des promoteurs travaillent uniquement avec les bons de réservation, car forcément, ces documents sont moins contraignants pour eux », témoigne Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca. Il faut dire que les clients également cherchent rarement à se protèger en allant plus loin que la réservation.

Les 3 années sont passées, nous sommes en 2009 et l’acquéreur n’a pas encore été contacté par le promoteur en vue de se faire livrer. Il décide d’attendre jusqu’au premier trimestre 2010, mais rien n’évolue. Au 2e trimestre, il envoie un écrit, rappelant au promoteur que le délai a été largement dépassé. Pendant des mois, aucune réponse. 2010 est bouclée, pas de livraison, ni d’explications concernant le retard. La frustration ne cessait de grandir et en 2011, l’acquéreur décida de faire appel aux services d’un avocat pour déclencher une action en Justice.
L’avocat adresse d’abord une mise en demeure au promoteur précisant que la livraison est largement hors délai, que le  contrat signé est nul au regard des dispositions de la loi 44.00 et que son client ne devait verser aucune somme d’argent. La loi sur la Vefa est claire sur ce point: « sauf stipulation contraire des parties, l’acquéreur est tenu de payer une partie du prix selon l’avancement des travaux: l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée, celui des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble et celui des travaux de finition». Aucune de ces conditions n’étant remplie au moment du paiement, celui-ci est manifestement hors la loi.
L’avocat a également demandé de fixer la date de la signature du contrat préliminaire tel que stipulé par la loi et de prévoir une somme au titre de dommages et intérêts pour retard de livraison. L’article 618-12 prévoit ce cas de figure sous conditions : «En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis, le vendeur est passible d’une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par an».

Le promoteur restera muet, l’avocat commandite alors un huissier de Justice pour dresser un état des lieux des travaux. L’huissier étant interdit d’accès au site «sur instructions de la direction », le client se rabat sur l’expertise du tribunal. Un expert se déplace pour constater si la villa correspondait ou pas à la description et aux attentes de l’acquéreur. Même muni de sa décision judiciaire, celui-ci a été empêché d’accéder au site. « Vous constaterez l’ampleur et la mesure de l’abus. Si ce promoteur est capable de battre en brèche une décision de Justice, aura-t-il un quelconque respect pour  les droits de ses clients », regrette Anibar. Il a donc fallu mandater la gendarmerie pour que l’expert puisse accéder au site et établir son rapport.
A ce stade, nous sommes fin 2011, et le rapport fait ressortir que la villa n’était pas encore prête. Les travaux n’étaient pas encore achevés, et le délai prévu par le contrat largement dépassé.
Seule alternative : Une procédure de perfectionnement de la vente comme précisé par la loi. Un recours permettant de demander à ce que le contrat soit établi, garantissant tous ses droits à l’acquéreur  et que le jugement soit rendu face aux vices du contrat de vente.

 Aucune garantie
LE contrat de réservation n’accorde aucune des garanties stipulées par la loi 44.00 sur la Vefa. Aucune mention sur le titre de propriété de l’immeuble immatriculé, ou les références de la propriété de l’immeuble non immatriculé. Rien non plus sur les droits réels et les servitudes foncières et toutes autres servitudes lié à la propriété, pas de description de l’immeuble ni de références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance. Pas de copies conformes des plans d’architecture non plus ni de certificat délivré par l’ingénieur spécialisé attestant l’achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée. « La seule chose qu’il garantit, c’est un droit de créance attestant que le promoteur a reçu une somme d’argent de la part de l’acquéreur pour la réalisation d’un immeuble », ajoute Mohamed Alami, notaire. Autre mention importante faisant défaut au reçu de réservation : la caution bancaire. Ce document est le seul garantissant à l’acquéreur une récupération de son argent si le promoteur contrevient à ses obligations.


Leconomiste / Ayoub NAÏM 4 mai 2012


La convention de garantie d’actif et de passif



Il s’agit d’une sécurité juridique supplémentaire dans le cas d'une opération de cession de parts sociales

L'acquisition d'un bloc de parts sociales permettant d'en prendre le contrôle de la société est généralement assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif.

Pour faire face à une situation d'un passif inconnu lors de la cession de parts sociales, il convient de stipuler, au moment de la cession, une garantie conventionnelle de passif par laquelle le cédant des parts sociales s'engage à assumer toutes les dettes sociales nées avant la cession,

En l’absence d’une telle convention, la garantie légale à laquelle le cédant est tenu à l’égard du cessionnaire est un peu limitée. En droit marocain, il existe certes des garanties légales attachées à la formation du contrat, le droit des obligations et contrats (D.O.C) distingue les vices de consentement : l’erreur sur la chose ou sur le prix, et le dol, toutefois ces garanties sont difficiles à mettre en œuvre,

A noter que la convention de garantie d’actif et de passif doit être soigneusement rédigée et une attention toute particulière devra être portée aux clauses sensibles, il s’agit de :

La durée :

La garantie doit être valable pour une durée limitée dans le temps, cette durée doit être fixée d'un commun accord entre le cédant et le cessionnaire.

La garantie d'actif et de passif visant, en grande partie, à prémunir le cessionnaire contre des risques de nature fiscale, il est conseillé à celui-ci de s'assurer que la durée de la garantie est au moins égale à celle requise pour la prescription des réclamations fiscales et de sécurité sociale afférente aux exercices antérieurs à la date de la cession.

La mise en œuvre de la garantie :
Le cessionnaire doit mettre en œuvre la garantie après avoir eu connaissance de la réclamation permettant de mettre en œuvre la garantie.

Il est judicieux de prévoir une procédure de notification de la réclamation par lettre recommandée avec un accusé de réception à l’adresse des cédants ou à toute autre adresse signifié au cessionnaire.

Le cessionnaire doit tenir le cédant informé par lettre recommandée avec accusé de réception aussitôt qu’il aura eu connaissance de la réclamation, il sera recommandé également de prévoir que le cédant doit s’engager à se substituer à la société dans le paiement du montant de la réclamation et le cas échéant dans la procédure qui pourrait être introduit par l’ayant droit à l’encontre de la société, de manière à ce que celle-ci ne soit pas condamnée ou si elle l’est, le cédant soit substitué à elle.

Il faut prévoir également qu’en cas d’une réclamation judiciaire, le cédant doit se substituer à la société et déclarer à la juridiction saisie de prendre en charge de la réclamation et la direction du procès, il faut également prévoir la collaboration des deux parties en vue d’une solution avantageuse.

L’extinction de la garantie :
Concernant cette clause, il faut prévoir que la garantie du cédant s’éteindra à l’expiration de la durée prévue dans la convention de la garantie.

Le cédant doit s’engager également que ses héritiers et ayants cause doivent respecter l’objet de la convention pendant toute la durée de la garantie, aux conditions de la convention à laquelle produira tous ses effets sans restriction ni réserve à l’encontre de ses successeurs et ses ayants droit.

La clause de cessibilité :
Il faut prévoir également qu’au cas où le cessionnaire viendrait, pendant la durée de la garantie, à céder tout ou partie des parts acquises auprès du cédant, le nouveau cessionnaire bénéficiera des dispositions de la e convention de garantie qui produira son effet à son profit, au besoin, à concurrence des parts acquises si l’acquisition n’a pas porté sur la totalité des titres (parts sociales), d’une manière que le nouveau cessionnaire sera subrogé au premier cessionnaire dans les droits et actions au titre de la convention.

Notons enfin, que le cessionnaire peut également demander du cédant une garantie de la garantie, il s’agit tout simplement d’une caution bancaire donnée par le vendeur-cédant, pour une certaine durée.

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