Pourquoi une SARL à associé unique ? Les avantages


Tout d'abord, je tiens à préciser que la SARL à AU n'est pas une forme juridique sociétaire en droit marocain, il s'agit simplement d'une variante de la forme juridique de SARL qui doit être constituée avec au moins deux associés.

Il existe un hadith attribué au Prophète disant "Je suis le troisième des associés ...", s'agissant de ce hadith et des dispositions de l'article 982 du DOC, il s'avère que la constitution d'une société quelle que soit sa forme juridique ne pourrait être constituée qu'avec deux associés au moins. Toutefois, la loi n° 5-96 a changé ce concept classique et a permis, depuis 1996, la constitution d'une SARL avec un seul associé (voir art.44). 


Cette innovation qui nous vienne de l’Allemagne et de sa fameuse GmbH (*) a révolutionné le droit des sociétés marocain, car la SARL AU n'est plus considérée comme un contrat mais plutôt comme un système ou un mécanisme d'organisation qui permet de limiter la responsabilité juridique de l'entrepreneur dans l'exercice de l'activité sociale par une séparation de son patrimoine personnel et le patrimoine de son entreprise. L'objectif était aussi de lutter contre les sociétés constituées formellement par plusieurs associés, alors elles ne sont en réalité que les membres de famille de l'associé/fondateur, qui pour se conformer aux exigences de la loi, il attribue la qualité d'associé à sa femme et ses enfants.

Alors quels sont les avantages de cette variante de SARL ?
La SARL à associé unique présente plusieurs avantages dont les plus importants sont :

La protection du patrimoine personnel de l'associé unique. 
En choisissant la variante SARL à AU, l'associé peut obtenir la protection de tous les éléments de son patrimoine non affectés aux activités de l'entreprise. En ce sens que seuls les éléments de son patrimoine affectés à son entreprise peuvent faire l'objet d'une poursuite de la part de ses créanciers professionnels. Cet avantage est assuré en raison de la personnalité juridique de la SARL. Toutefois, il y a lieu de noter que selon la pratique bancaire au Maroc (comme en France ou en Allemagne) les banques exigent de l'associé unique un engagement personnel pour couvrir via un cautionnement les avances données à son SARL AU.

La possibilité de poursuivre l'exploitation avec une seule personne.
Il arrive qu'une SARL à deux ou plusieurs associés de se retrouver avec un seul associé suite au décès de l'un des deux associés ou suite à un conflit ou un retrait via le mécanisme de cession de parts sociales intervenue entre les associés. Dans ces cas le Business pourrait continuer s'il n' y a rien dans les statuts de la société qui interdit la continuation apres un décès ou un retrait imprévisible par exemple.

Ainsi, pour se conformer au nombre minimum d'associé exigé, la SARL  AU permet, dans tous les cas où une activité est exercée dans le cadre d'une société ne remplissant plus la condition du nombre d'associés minimum de deux associés exigée par la loi d'éviter que la société soit dissoute en la transformant en SARL à associé unique.

Mais, pourquoi ne pas choisir simplement d'exercer sous la bannière d'un Auto-entrepreneur ou lieu de SARL AU ?

La différence principale réside dans la possibilité de distinguer entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine personnel. Contrairement à l'Auto-entrepreneur, l'associé unique peut limiter son risque financier au montant de son apport à son capital social.

Par contre, l'Auto-entrepreneur engage indéfiniment son patrimoine personnel et de façon illimité. Sachant également, qu’il existe certaines activités qui ne peuvent être exercées avec la qualité d'Auto-entrepreneur, ( voir notre billet : Cliquez ici)

Qui peut être associé unique ?
La capacité d'entreprendre est garantie à toute personne, au sens juridique du terme, Il peut donc s’agir aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale.

La prise de décisions :
Concernant la prise de décision, les modifications de capital en réduction ou en augmentation,  ainsi que toutes autres modifications sont prises par la décision unilatérale de l'associé unique qui remplace les réunions des Assemblées Générales des associés et les formalités complexes et contraingnantes  exigées par la loi (convocations, règles de quorum et de majorité).

Cependant, l'associé unique doit notifier toutes ses décisions dans un registre  des décisions (dit registre social), établir des procès verbaux, publier certaines de ces décisions et approuver les comptes annuels.

Sous la variante associé unique de la SARL, on ne peut pas vivre une situation de blocage décisionnel à aucun moment de la vie sociale, puisque la société est constituée par une seule personne qu'est l'associé unique ( voir notre billet sur le blocage décisionnel)

Le contrôle :
Hormis le cas où le chiffre d'affaire de la société dépasse 50 millions de dirhams hors taxes, l'associé unique, peronne morale ou physique, est en droit de décider de désigner ou pas un commissaire aux comptes (CAC) conformément à l'article 80 de la loi n° 5-96.

Dans le cas où un CAC est nommé au sein d'une SARL à AU, les dispositions de la loi n° 17-95 s'appliqueront pour la nomination, la rémunération, la révocation, la responsabilité et les cas d'incompatibilité des CACs selon les articles 13 et 83 de la loi n° 5-96)

(*) Une Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) est une SARL existant dans le droit des affaires allemand depuis 1892

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28 septembre 2018

Attention à vos publications au BO et Journal d'annonces légales



La procédure de publication d'une annonce dans un journal d'annonce légale (JAL) ou au bulletin officiel a pour objet de formaliser la quasi-totalité des opérations qui pourraient intervenir dans la vie sociale d'une entreprise (SARL, SA, SNC...etc), par exemple, l’acte de cession des parts sociales entre associés ou à une personne tierce doit faire l'objet d'une annonce légale. La publication au Bulletin Officiel et au JAL constitue la dernière formalité à réaliser dans le cadre de la procédure de cession des parts sociales. La finalité est de rendre opposable, public et officiel le transfert des parts sociales via la publication de l’annonce au BO et au JAL.


Ces annonces ou avis concernent toutes les modifications de statut, changement de gérant ou de siège social ou même sa constitution. Les sociétés commerciales sont soumises donc, à cette obligation de "publicité légale" de leurs actes juridiques dans un journal habilité à publier des annonces légales.

Quels sont les journaux habilités à publier des annonces légales au Maroc ?

Avant de vous donner les noms de ces journaux, j'aimerais attirer votre attention, qu'il existe aujourd'hui des entreprises en ligne qui prétendent offrir le service des avis légaux avec des prix abordables. Alors elles ne sont en réalité que des opportunistes qui exploitent l'air numérique pour vous soutirer plus d'argent ! Ils pourraient même nuire judiciairement à votre entreprise. (Voir référence en bas)

Notons que l'arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 2565-10 du 26 ramadan 1431 du (6 septembre 2010) a fixé la liste des journaux d’annonces légales de publication des avis de constitution et de liquidation des Fonds de placements collectifs en titrisation. Dans cette liste, on trouve :

Al-A lam;
Al Itihad Al-Ichtiraki;
Bayane Al-Youm;
Rissalat Al-Ouma;
Al Haraka ;
Assabah;
Al Ahdat Al-Maghribia;
A1-Maghrib;
La Nouvelle Tribune;
La Gazette du Maroc;
Le Journal;
Le Reporter;
Le Quotidien du Maroc;
Maroc Hebdo International;
La Vérité ;
Le matin du Sahara et du Maghreb;
Libération ;
L’Opinion;
Al-Bayane;
L'Economiste;
La Vie Economique;
Finances News;
Les Echos quotidien.


 Quid du tarif des insertions des annonces légales :
Ces tarifs sont fixés par un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la
communication, après consultation du conseil de la concurrence prévu à l’article 14 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

Le prix d’un exemplaire du journal :
Le prix du journal destiné à servir de
pièce justificative de l’insertion, est fixé au tarif normal de journal, auquel s’ajouteront les frais relatifs à l’accomplissement des formalités de légalisation.

Restez loin de Flash economie !!
Flash economie est l'un de ces exemples que vous ne devez jamais faire affaire avec eux, ce opportuniste, qui prétend exercer plusieurs activités sous différentes bannières, cherche l'habilitation mais sachez qu'il ne répond à aucune condition de la réglementation en vigueur.
À titre d'information, ces conditions se résument dans ce qui suit :
Le journal doit :

- Présenter un caractère d’information générale ou technique, et consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet (Flash economie plagie le contenu de notre blog de droit marocain Juristconseil.blogspot.com et ose même signer nos billets avec le nom de certain Majid Fathi ! ). Bravo M. Fathi pour votre intégrité ! ( #sarcasme )

- Être en conformité aux dispositions du code de la presse et de l’édition de 1958, et notamment au dépôt administratif prévu à l’article huit de ce code. (Flash economie ne répond pas non plus à cette condition)

- Faire l’objet d’une vente affective au public, au numéro, ou par abonnement.

À bon entendeur salut !


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RM/ 26 septembre 2019

Gérance : Fautes de gestion dans les sociétés commerciales au Maroc


La faute de gestion ne fait l'objet d’aucune définition précise ni par le droit commun ni par les lois sur les sociétés. Elle est appréciée par les juges de fonds.

Dans les sociétés commerciales, une faute de gestion s’entend d’une action ou inaction commise par un dirigeant d’entreprise dans l’administration générale de la société.

Cette faute pourrait aussi concerner une fraude ou une simple imprudence dans la conduite de la société.

En droit marocain, on trouve la notion de fautes de gestion dans deux articles de deux lois différentes, il s'agit de la loi 5-96 et la loi 17-95 :

La responsabilité de gérance est soit liée à la violation des dispositions statutaires, aux dipositions de lois qui régissent les sociétés ou encore lorsque le gérant fait des actes qui ne sont ni indiqués dans les statuts ni dans la loi.

1. Violation des dispositions statutaires ou de la loi :
En pratique, la constatation de la violation des dispositions statutaires ou de la loi, ne pose aucune difficulté pour les juges du fond, puisque la faute est liée à la violation des dispositions des statuts et/ou de loi. Cette faute est caractérisée par une action ou une inaction de la part du gérant, l'exemple le plus illustratif d'une faute commise par une action du gérant est celle indiquée à l'article 42 de la loi n° 17-95 qui interdit au gérant d'accepter un mandat de gérance lorsqu'il se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité ou encore lorsqu'il accepte deux mandats concernant deux sociétés ayant le même objet social sans obtenir une autorisation préalable pour ses mandats.
Concernant les fautes qui pourraient être commises par l'inaction du gérant, on peut citer notamment lorsque le gérant adopte une attitude passive, par exemple en s’abstenant de provoquer une Assemblée Générale Extraordinaire lorsque la situation nette de la société devient inférieur aux 3/4 du capital.

Concernant la violation des dispositions des statuts. Ce peut être le cas, notamment, lorsqu'un gérant de SARL prend seul une décision, alors que les statuts prévoient la nécessité d'une autorisation préalable des associés ou encore lorsqu'il agi contrairement à l'objet social de l'entreprise, ce qui est  contraire également aux dispositions contenues dans l'article 1026 DOC qui dispose " Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage du commerce..."

2. Les fautes de gestion non régies par les statuts ou la loi :
Selon la doctrine, il s'agit de toutes les fautes commises contre l'intérêt général de la société. Cette définition bien qu'elle paraît logique et acceptable, elle ne permettrait pas au juge du fond de constater facilement l'existence de fautes de gestion et établir qu'elles ont été commises par le dirigeant poursuivi. Par contre, la rédaction de l'article 1026 DOC qui dispose " Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage du commerce...», cet article nous permet quand de conclure que le gérant doit agir en toutes circonstances dans l'intérêt de la société.

L’exemple des fautes de gestion non régies par les statuts ou la loi pourrait ainsi concerner le gérant ayant signé des chèques sans provision ou un gérant ayant conclu des contrats pour son intérêt personnel sous couvert de la société.

Enfin, la faute de gestion peut être aussi une source de responsabilité pénale lors qu'elle a été commise avec une intention frauduleuse : l'abus de biens sociaux (lorsque le dirigeant fait usage des biens sociaux dans un intérêt personnel et paie des dettes personnelles avec des fonds sociaux par exemple), (détournement d'actifs, comptabilité incomplète ou irrégulière), l'abus de confiance etc...

Bon à savoir : Prescription 
Selon l’article 68, les actions en responsabilité prévues à l'article 67 de la loi 5-96 se prescrivent par 5 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les états de synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au greffe prévue à l'article 95 ci-après. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par 20 ans.

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RM / 20 septembre 2019

Qui peut demander un certificat de propriété ?


Depuis le 16 septembre 2019, les demandes de certificats de propriété ne sont plus accessibles au large public ! 
Seul un notaire, un adoul, un avocat, un propriétaire ou son mandataire seront en droit de requérir du conservateur foncier un certificat de propriété et les renseignements consignés aux livres fonciers et dans les archives de la conservation, moyennant le paiement des droits réglementaires de recherche et copie.

A cet effet, le propriétaire d’un bien immobilier peut présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition (dont la signature doit être légalisée) tendant à la délivrance suivant le cas :



D'un certificat constatant la concordance d'un titre foncier et du duplicata dudit titre ;

De la copie d'un titre foncier et des mentions y consignées ou des seules mentions spécialement désignées dans la réquisition des intéressés ;

D'un certificat de non inscription ;

De la copie authentique, faisant foi en justice, de tous actes ou autres documents déposés au dossier d’un immeuble immatriculé ;

De la copie ou extrait de plans intéressant les propriétés immatriculées déposés dans les archives fonciers.

Pour obtenir un certificat de propriété :
Il suffit de présenter une :

- Réquisition datée, signée et légalisée de l’intéressé ;

- Copie de C.I.N

- La procuration du propriétaire (le cas échéant).

RÉQUISITION (modèle)

Je soussigné(e): 
Monsieur ou Madame (votre nom et prénom), demeurant à (Ville), (Adresse) 

Requiert Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de (Ville).

de bien vouloir nous délivrer les certificats de propriétés des TF n° (mettre ici le ou les n° des titres fonciers)

Ville, le 20 septembre 2019

Ce que pense le Blog de Droit Marocain :
Cette mesure qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'appropriation illégale des biens immobiliers, sur laquelle l’Agence de la conservation foncière devra reculer, est insignifiante puisque la spoliation immobilière n'est pas une question de certificat de propriété, de lois ou règlements, il s'agit plutôt d'un dysfonctionnement qui touche le cœur et le système de l'ANCFCC, les rouages de ce système n'ont jamais bien fonctionnés. Les notaires le savent très bien puisqu'ils sont l'un des professionnelles qui ont le plus interagi et côtoyé le monde de la conservation foncière et ses fonctionnaires.
Depuis plusieurs années et avant même le processus de numérisation des données, la consultation des titres fonciers, sur place, se déroulait dans l'anarchie totale et la confiance aveugle dans les usagers et les fonctionnaires de l'ANCFCC ...

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RM/ 19 Septembre 2019

Comment gérer les conflits entre associés dans une SARL ?


Ce post vise à fournir des pistes afin de mieux régler certaines situations de conflit entre associés au sein de la société à responsabilité limitée.


Un conflit entre associés porte préjudice à la situation et à l’activité de la société,

Il faut définir les règles qui présideront à l’administration de la société,

Un conciliateur serait un bon moyen pour faire face à la situation de blocage,

Exclure un associé suite à une situation de blocage décisionnel,


Le conflit entre associés pourrait être définit par une situation dans laquelle aucune décision ne pourrait être prise par l’organe d’administration de la société relativement à une question donnée, l’exemple le plus marquant de cette situation, une SARL composée de deux associés qui partagent les parts sociales composant le capital de la société à raison de 50% chacun ou bien lorsque l'un des associés est majoritaire et l'autre est minoritaire. 

Pour éviter tout risque de conflit ou de blocage décisionnel, il est judicieux de définir à l’avance, les règles qui présideront à l’administration de la société, d’où la nécessité de dresser un pacte d’associé qui définit les rapports entre les parties en ce qui concerne le statut social des associés et envisage des solutions à des situations ou les associés se retrouvent dans une impasse.

L’objectif d’un tel pacte serait de déterminer les modalités de règlement des blocages décisionnels.

Les modalités de règlement des blocages décisionnels :
Pour définir les modalités de règlement des blocages décisionnels, il est nécessaire de dresser un pacte social, et y prévoir la désignation d’un conciliateur, voire même une procédure d’expertise pour ce qui concerne certaines questions.


- Dresser un pacte social ;
- Prévoir la désignation d’un conciliateur ;
- Prévoir une procédure d’expertise :

Désigner un conciliateur et définir son rôle dans des cas précis tel que les modalités de sortie de la société et les règles de cession de titre. 

Généralement la mission du conciliateur doit être confiée à l’associé le plus diligent, sa décision n’aura aucun effet contraignant à l’égard des associés, qui demeureront libres de suivre ou non ses recommandations, à moins s’ils désirent accorder à celles-ci un caractère contraignant.

Dans le but de trouver une solution à la situation de blocage décisionnel, il est recommandé de prévoir que le conciliateur doit saisir dans un délai défini par un nombre d’heures suivant la constatation de la situation de blocage. Il sera également judicieux que le conciliateur dispose d’une période fixée par un nombre de Jours ouvrables à l’effet de rechercher une solution consensuelle à la situation de blocage. 
A l’issue de cette période, et dans l’hypothèse où la situation n’aurait pas été levée, une procédure devra être mise en œuvre par exemple :

L’assemblée générale des associés pourraient statuer à nouveau sur la même question avec moins de formalités (attention aux règles impératives de la loi). 

Une procédure d’expertise :
A défaut d’accord entre les associés sur le prix d’une cession de parts sociales par exemple, les associés pourraient prévoir une procédure d’expertise par laquelle l’expert déterminera la valorisation de la société en fonction de sa juste valeur marchande, sans prise en compte des autres éléments. 

Exclure un associé suite à une situation de blocage : 
Dans certains cas de blocage décisionnel, une partie des associés vont chercher à exclure l’un ou deux des associés, à noter que dans l'article 230 du Code des Obligations et contrat marocain (DOC) dispose que "les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi " 

A partir de cette disposition, le principe établi par le code des obligations et contrats est que tout associé ne peut être exclu de la société contre son gré par ses coassociés, toutefois ce principe connait des exceptions comme dans l’arrêté n° 6740 du 26 Septembre 1997  rendu par la cour d’appel de Casablanca, il a été décidé que l’associé est tenu de libérer l'apport promis à la société dans le délai convenu ou à défaut, aussitôt après conclusion du contrat de constitution de la société. 
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, les associés peuvent faire prononcer son exclusion ou au contraire le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas.

Hormis les cas d’exclusion légale et judiciaire, il reste à dire que le meilleur procédé serait d’inclure dans les statuts, ou dans un acte extrastatutaire (Pacte d’associés) la possibilité de l’exclusion d’un associé, la technique utilisée est d’énumérer les motifs de l’exclusion, la mise en place d’une procédure qui détermine les modalités de règlement des blocages décisionnels (voir les explications ci-haut), sans oublier l’octroi d’une indemnisation au profit de l’associé exclu, le tout en observant les règles impératives de la loi 5-96 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 24-10.

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RM / 18 Sept. 2019

La reconnaissance faciale remplacerait l'attestation de vie individuelle


Au Maroc, le certificat de vie individuelle a pour but d’attester à son possesseur qu’il est en vie. Il est souvent demandé par les caisses de retraite ou d’autres administrations publiques ou autorités étrangères.

L'exemple de la CIMR est un bon exemple de la transition numérique qui est en train de se produire. La CIMR, depuis quelques mois a exprimé son intention d'attester la vie des retraités à distance, et ce grâce à une application mobile dite "CIMR Dialcom".



Ce sont des milliers d'applications qui emboîteront le pas à la CIMR et c'est notre quotidien qui est en train de se projeter autour des technologies d’intelligence artificielle (IA), l’internet des objets, le Cloud et le Big Data, à travers des actions innovantes.

Nombreuses sont les questions technologiques qui méritent des délibérations réfléchies et ouvertes. La reconnaissance faciale n’est que la plus pressante.

La délibération de la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel portant le n° D-194-2019 du 30/08/2019 relative à un moratoire sur la reconnaissance faciale au Maroc a instauré un moratoire de 7 mois à compter du 2 septembre 2019, le but est de ne délivrer aucune autorisation liée à l’utilisation de la technique de reconnaissance faciale et ce, afin d’élaborer sur la base d’une consultation élargie des acteurs publics, privés et de représentants de la société civile et d’experts nationaux et internationaux, une délibération pertinente en la matière.

Le Blog de Droit Marocain souhaite également exprimer son inquiétude de la technologie de reconnaissance faciale car il n’existe actuellement aucun garde-fou démocratique pour encadrer son utilisation ni de règle sur la façon d’utiliser les données exploitées dans la reconnaissance faciale.
Quand des technologies de la sorte sont déployées en secret et sans reddition de comptes auprès du public, on ne peut s’attendre qu’à des dérapages.

Attention ! Les 7 mois de moratoire instaurés par la CNDP ne seront capables de régler la façon d'utiliser les données exploitées dans la technologie de reconnaissance faciale. L'exemple de la technologie Rekognition, développée par Amazon qui est utilisée par plusieurs corps de police dans le monde, a faussement identifié 28 membres du Congrès américain comme étant des criminels d'où la prudence s'impose !

Une chose est certe et que dans un avenir proche nous n' aurons plus besoin de l'attestation de vie individuelle, la technologie de l'IA s'occupera de la mission d'attester votre vie.

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16 septembre 2019

Pour un registraire électronique unique pour tous les groupements au Maroc


Dans le domaine de la recherche juridique, l'information juridique a une place importante. La question de l’accès à l'information juridique et au droit y est centrale.

En premier lieu, j'aimerais préciser que l'idée de mettre en place un seul registre englobant les sociétés commerciales, les entreprises individuelles (Auto-entrepreneur ou Personnes physique) club de sport, associations, fondations ou coopératives, n'est actuellement ni dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement ni dans les liasses de projets de lois distribués aux membres du gouvernement. Il s'agit simplement d'une réflexion modeste du Blog de Droit Marocain, qui s'inspire de d'autres législations dont le Code civil, comme au Maroc, directement inspiré du Code Napoléon.


Actuellement, seules les sociétés commerciales sont indexées au registre de commerce, la consultation de ce registre permettra d'obtenir plusieurs informations. Par contre lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations sur une entité juridique autre qu'une société commerciale, comme par exemple une coopérative, la loi n° 112-12 nous dirige vers les registres locaux des coopératives. La même chose lorsqu'on veut obtenir des informations sur des SCI (la mise en place d'un registre pour les SCI est fixée par la nouvelle loi n° 31-18)
La question d'obtenir des informations sur les fondations ou les associations relève du parcours du combattant et parait parfois presque impossible puisque ces informations sont contenues dans les registres de l'autorité locale.

La pluralité des registres, rend l'obtention de l’information sur différents groupements un peu difficile en raison que l'information qui se trouve éparpillée entre plusieurs registres. A partir de ce point, il se pose la question de l’accès à l'information juridique !
Ainsi, il sera judicieux que le législateur marocain crée un seul registraire unique qui englobe l'ensemble des autres registres ce qui pourrait contribuer à la consolidation de la sécurité juridique par la protection des entreprises, des associations et des citoyens dans leurs relations économiques et sociales en appliquant les différentes lois régissant les entreprises et les autres entités, ainsi que leurs activités. Les praticiens de droit comme le citoyen auront un seul endroit pour chercher les informations destinées aux tiers à l'instar du registre de commerce actuel.
Voici quelques bons exemples d'un registre unique :

1. REQ ou Registraire des entreprises au Québec au Canada :

Dans la province du Québec au Canada, je trouve un bon exemple d'un registre qui contient toutes les données opposables aux tiers dans le même endroit. Un registre électronique très efficace dont le fonctionnement est tributaire à plusieurs lois et règlements. Ce registre appelé au Québec le REQ concerne non seulement les sociétés par actions, mais contient également des informations sur toutes les autres entités juridiques (associations, coopératives, etc...)

2. BCE ou la Banque-Carrefour des Entreprises en Belgique :

La (BCE) reprend toutes les données d’identification des entités enregistrées et de leurs unités d’établissement.
Pour plus de détails Cliquez ici (lien externe)

 3. Registre du commerce de la Suisse :
Ce registre permet d'immatriculer non seulement les sociétés commerciales mais également les fondations, les associations, les coopératives et d’autres entités.

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RM / 14 Septembre 2019

Le registre des sociétés civiles immobilières (SCI) selon la loi n° 31-18



Régies par les règles de droit commun, les sociétés civiles immobilières seront, en vertu de la nouvelle loi n° 31.18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, contraintes à plus de transparence avec la création du registre des SCI auprès du tribunal de première instance du lieu du siège social de la société. L’obligation de s'immatriculer au nouveau registre rendra les sociétés de cette forme juridique référencées à l'instar des sociétés commerciales.

À noter qu'avant la promulgation de la nouvelle loi, aucune règle juridique spéciale ne présidait à la création des sociétés civiles immobilières (SCI), l'établissement des statuts et leurs signatures suffisaient, à l'exception des cas où une SCI possède un bien immeuble qui nécessitait l'inscription incidente dans le dossier spécial à la Conservation foncière,


Ainsi, toutes les SCI seront référencées ; quant aux sociétés immobilières qui sont déjà inscrites au Registre de Commerce, leurs inscriptions seront transférées systématiquement au nouveau registre comme le prévoit l'article 3 de loi n°31-18

Les SCI ainsi immatriculées, au nouveau registre acquerront la personnalité morale et ce, par exception aux dispositions de l’article 994 du Dahir des Obligations et des Contrats. De même, leurs existence n’est opposables aux tiers qu’à dater de cette immatriculation (art. 987-2).

La demande d’immatriculation doit être déposée au secrétariat greffe du TPI du lieu du siège de la société et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou tout magistrat mandaté par lui à cet effet.

Les statuts doivent être mis en harmonie avec la nouvelle loi :

Selon les nouvelles dispositions, les statuts d’une société civile immobilière doivent contenir les mentions obligatoires contenues dans l'article 987-1, il s'agit de :

- Objet
- La dénomination
- Le siège social
- Le capital
- L’apport de chaque associé dans le capital social (son évaluation et s’il s’agit d’un apport en nature)
- Durée
- Les noms, prénoms adresses des associés et tiers qui représentent la société, le cas échéant.
- La signature de chaque associé
- Les noms et prénoms personnes chargées de gestion ou des tiers autorisés à agir au nom de la société. Ainsi que le numéro de la carte nationale d'identité ou le numéro de passeport pour les étrangers non-résidents.
- La date du contrat sociétaire. Tous les associés doivent adhérer à l'acte de constitution, leurs signatures doivent être légalisées, sauf dans le cas où l'acte est dressé sous forme authentique.

Pour nos chers lecteurs, nous travaillons actuellement sur les statuts d'une SCI afin de vous faciliter l'opération de la mise en harmonie avec la nouvelle loi. Le document sera en téléchargement ici.

Quid des SCI qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce ?

La réponse à cette question est contenue dans l'article 987-3, cet article rappelle aux sociétés civiles, qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce, qu’ils doivent procéder à la transformation de la forme juridique de leurs sociétés à l’une des sociétés commerciales (Régies par la loi n° 17-95 ou la loi n° 5-96)

Dans le cas où une SCI ne respecte pas cette obligation, un avis émanant du conservateur de la propriété foncière, les représentants de la direction des impôts ou du trésor général du royaume, pourrait être adressé au Président du greffe du tribunal pour que ce dernier avise le représentant de la société civile de procéder dans les trois mois de l’avis à la transformation de la forme juridique de sa société. (L’article 987-3)

Dans certains cas le président du tribunal pourrait prononcer la dissolution de la société si les représentants de la société civile ne respectent pas les nouvelles dispositions de la loi.


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RM / 10 sept. 2019

Délais de paiement : Le nouveau barème de pénalités


Le tarif réglementaire des pénalités pour paiement hors délai des factures vient d’être publié au Bulletin officiel du 15 août 2019 (Numéro du B.O n° 6804, édition en langue française)

Selon l’arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de   l'investissement, du commerce et de l'économie numérique n° 1990-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pénalité de retard et aux modalités de décomposition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales.



Les dispositions de l'article premier de l’arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies précité n° 3030-12 sont modifiées comme suit :

En application des dispositions de l’article premier du décret susvisé n° 2-12-170, le taux annuel de l'indemnité de retard exigible appliqué au principal de : la dette, ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib le plus récent majoré d'une marge de :

- Trois points de pourcentage à compter de 31 décembre 2020;
- Quatre points de pourcentage à compter du 1er janvier 2021.

Estimation des indemnités de retard sur la base du taux directeur en vigueur (2,25%)

Du 15/08/2019
Au 31/12/2019


Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

A partir du 1er janvier 2021

5,25% (3%+ taux directeur en vigueur)

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RM/ 07 septembre 2019




L’exequatur selon la loi n° 61-19 (article 430 du code de procédure civile):


La loi n° 61-19 modifiant et complétant l'article 430 du code de procédure civile est publiée au bulletin officiel du 26 août 2019

Le dahir n° 1-19-118 du 7 hijja 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 61-19 complétant l’article 430 du code de procédure est publiée au bulletin officiel n°6807, édition arabe du 26 août 2019.


L'exequatur est lié au droit privé international qui la définit comme une procédure par laquelle une partie demande à une juridiction marocaine de conférer, au Maroc, l’exécution à une décision de justice étrangère.

En application du principe de territorialité, une décision de justice n’a d’effet que dans le pays où elle a été rendue, bien que cette règle connaisse des exceptions. En tout, le régime de droit commun de l’exequatur est concerné par la nouvelle rédaction de l'article 430 (avec l'article 431) qui forment le régime de droit commun de l’exequatur, les deux articles posent les conditions applicables à toutes les décisions rendues par des juridictions étrangères en tenant compte des conditions particulières prévues par les conventions internationales conclues par le Maroc avec des États étrangers.

La nouvelle loi n° 61-19, adoptée le 2 août 2019 par la Chambre des conseillers, vise à permettre aux juridictions du royaume de prononcer des jugements dans un bref délai au profit de la communauté marocaine établie à l'étranger (MRE).

Le nouveau texte accorde au président du Tribunal, ou à un juge délégué, le droit de prononcer l'exéquatur des jugements de mariage ou de divorce dans un délai d'une semaine pour alléger la charge des tribunaux, éviter les audiences multiples et accélérer les procédures au profit des MRE.

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RM 06 septembre 2019

Le registre national des procurations liées aux droits réels selon la loi n° 31-18 :


L’une des principaux apports de la loi n° 31-18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, est la création du registre national des procurations liées aux droits réels.

Ce registre s'inscrit dans le cadre de la refonte du Dahir des obligations et contrats (D.O.C) par la loi n° 31-18 notamment son article 889-2.



Face au phénomène de la spoliation immobilière, le registre devra contribuer à la consolidation de la sécurité juridique des contrats et à la protection des droits de propriété. Ainsi, à l'instar du registre de commerce, ce registre permettra la publication des procurations relatives aux droits réels immobiliers. Il sera tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de première instance de la circonscription où le contrat est rédigé. Pour le moment on devrait attendre le texte réglementaire, comme prévu par l'article 2 de la loi n° 31-18 pour fixer les modalités de création et de fonctionnement de ce registre.

Il y a an, une circulaire émanant de l’Agence Nationale de la Conservation foncière avait stipulée que les procurations des MRE doivent être signées devant un avocat, un adoul ou un notaire au Maroc ou faisant partie du personnel de l’ambassade.
Quel que soit la conséquence qu'a eu ladite circulaire sur les transactions immobilières, les tribunaux ne sont pas obligés d'en tenir compte. Par contre, suite à la publication de la nouvelle loi (et en attendant bien sur le décret réglementaire de la création et fonctionnement du registre des procurations), il sera impératif pour donner la force juridique au mandat de procéder à son inscription au registre nationale.

Quid des mandats non inscrits au registre national ?

Selon le 2ème alinéa de l'article 889-1, le mandat ne sera opposable aux tiers qu'à partir de la date de son inscription au registre national.
Le mandant ou mandataire ne seront en mesure de conclure une transaction immobilière sans la nouvelle obligation.

Lire également :
La procuration immobilière : L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels est modifié 

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RM / septembre 2019

Professions paramédicales : La loi n° 45-13 relative à l'exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle


Le dahir n° 1.19.119 du 9 août 2018 portant promulgation de la loi n° 45-13 relative à l'exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle est publié au bulletin officiel du 26 août 2019



Les professions paramédicales concernées :
Selon article 1 de la nouvelle loi, les professionnels désignés sont : Le kinésithérapeutique, l'opticien lunetier, l'orthoprothésiste, l'audioprothésiste, l'orthoptiste, l'orthophoniste, le psychomotricien, le pédicure-podologue. Ainsi, toutes ces professions sont considérées après la publication de la loi comme exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle. L’article 2 précise également que toute personne qui en fonction du titre ou diplôme qui l’y habilite dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologique et sociales des déficiences des capacités des patients.


La personne exerçant l'une des professions précitées dispense également dans le cadre de son propre rôle des soins physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux et prévenir l'apparition d'une dépendance et de favoriser l'autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion.

Selon l’article 3, les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation s'exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la qualité de kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, de formation continue, d'orthophoniste en audioprothésiste psychomotricien, ou de pédicure podologue, tous désignés sous la loi 45-13 comme étant professionnel. 

Ces professionnels exercent, soit sur prescription médicale, soit sous l’encadrement et fa responsabilité d’un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui leur Sont propres

Les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle 
Selon l’article 4 de la loi, les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle sont fixés dans une nomenclature établie par l'administration, après consultation de l'association professionnelle prévue à l'article 38 de la présente loi et du conseil national de l'Ordre national des médecins et qui définit :

a) Les actes propres à chaque profession prévue à l'article 3 de la loi n° 45-13 ;
b) les actes que ces professionnels ne peuvent effectuer que sur prescription d'un médecin ou sous son encadrement.


Le kinésithérapeute
Selon l’article 5, le kinésithérapeute pratique de façon manuelle ou instrumentale des actes réalisés notamment à des fins de rééducation, de réadaptation et d'antalgie, pour rétablir les capacités fonctionnelles perdues, ou prévenir leur altération par les mobilisations tissulaires, le massage médical et la physiothérapie.

L'opticien lunetier
Selon l’article 6, l'opticien lunetier délivre au public des articles d'optiques destinés à corriger ou à protéger la vue.
Préalablement à leur délivrance, il réalise l'adaptation et l'ajustage desdits articles au moyen d'instruments de contrôle nécessaire.
Il délivre les produits d'entretien et de conservation des lunettes et de Lentilles dc contact ainsi que les produits de leur humidification.
Notons que cet article a subi des modifications importantes suite à un duel entre opticiens et médecins ophtalmologues.

L'orthoprothésiste 
Selon l’article 7, l'orthoprothésiste procède à l’appareillage des handicapés physiques.
Cet appareillage comprend la confection et l'adaptation des prothèses et orthèses.

Il participe, en outre, à l’information et à l’éducation des patients sur l’utilisation et l'entretien des prothèses et orthèses.

L'audioprothésiste
Selon l’article 8, l'audioprothésiste procède à 1'appareillage des déficients de l'ouïe.
Cet appareillage comprend l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillée.

L’orthoptiste
Selon l’article 9, l’orthoptiste exécute des actes orthoptiques lies à l’exploration, à la rééducation et à la réadaptation de la vision.

L’orthophoniste 
Selon l’article 10, l’orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la parole et du langage oral ou écrit.

Le Psychomotricien
Selon l’article 11, le psychomotricien exécute des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.

Le Pédicure-podologue
Selon l’article 12, le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l'effusion du sang.

Il peut toutefois, traiter directement les affections consécutives à des problèmes mécaniques.

L’article 13, précise que les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s'exercent soit dans le secteur public, au sein des services de 1’Etat et des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.

Le professionnel exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l’exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle (article 14).

Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation. Cette obligation s’étend aux étudiants relevant des établissements de formation publics ou privés, préparant à un diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées.

Des sanctions de 5000 dirhams à 20,000 dirhams peines de prison pouvant aller de 1 à 3 mois ou de 3 mois à 2 ans, selon les cas.

Selon l'article 40, il exerce illégalement, dans le secteur privé, 1’une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitations fonctionnelles définies par la présente loi :

1. toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de l’une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ;

2. toute personne qui, sans l'autorisation visée à l'article 18 de la loi n° 45-13, prend professions. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études se rapportant auxdites professions, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ;

3. tout professionnel fonctionnaire qui exerce la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article 36;

4. tout professionnel qui continue à exercer sa profession après retrait de l’autorisation qui lui été délivrée ;

5. tout professionnel qui reprend l'exercice de sa profession en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 et celles de l'article 31 de la loi n° 45-13 ;

6. tout professionnel qui change de mode d'exercice sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 18 de la loi n° 45.13;

7. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;

8. tout professionnel qui assure un remplacement, en violation des dispositions de l’article 35 de la loi n° 45-13

9. tout professionnel qui as sure la gérance d'un local professionnel sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 37 ;

10. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 45-13

Bon à savoir :
Pour l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé
Voir les articles 15,16, 17, 18, 19, 20 et 21

Pour les conditions pour ouvrir un local professionnel sous le forme libérale:
voir les articles 22 et 23

Concernant l’inspection des locaux :
voir les articles 24 et 25

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AMO et le régime de pensions pour les travailleurs indépendants, professionnels et les personnes non salariées exerçant une activité libérale


Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi 29 août 2019, le projet de décret n° 2.19.763 modifiant et complétant le décret n° 2.18.622 relatif à l'application de la loi n° 98-15 sur le régime de l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) et de la loi 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.



A rappeler que plusieurs obstacles ont entravé l’entrée en vigueur la Loi organique n° 98-15 du 23 juin 2017 relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale 

Quels sont les différentes catégories concernées ?

Selon le décret n° 2.19.763 adopté, ces catégories comprennent :

1. Les médecins
2. Les médecins dentistes, 
3. Les biologistes, 
4. Les pharmaciens, 
5. les professionnels en soin infirmiers (les infirmiers polyvalents, en gériatrie, en pédiatrie, en maladies chroniques);
6. Les sages-femmes, 

7. Les professionnels de la rééducation, la réhabilitation et réadaptation fonctionnelle (Kinésithérapeutes, opticiens-lunetiers, orthoprothésistes, audioprothésistes, orthoptistes, psychomotriciens, et pédicure-podologues);

8. Les préparateurs et manipulateurs de produits de santé. (diététiciens …);

9. Les psychologues autres que les psychiatres (psychologues), 

10. Les professions judiciaires et juridiques (avocats, notaires, Adouls, experts judiciaires, huissiers de justice, traducteurs agréés près des juridictions et les copistes), 

11. Les personnes physiques exerçant des métiers dans les secteurs financiers, comptables et assurances (expert-comptable indépendant comptables agréés indépendants, commissionnaires en douane, agents d’assurance, les courtiers d’assurance, les démarcheurs d’assurance);

12. Les personnes physiques exerçant les métiers liés au bâtiment et aux travaux publics (architecte, personne exerçant des activités d’ingénierie en génie civil, architectes d’intérieurs, paysagistes, entrepreneurs en bâtiments et/ou en travaux publics, promoteurs immobiliers);

13. Les personnes physiques exerçant des métiers dans les domaines d’expertise, d’audit et de conseil (spécialistes en conseil et études techniques, spécialistes en relations publiques et communication, spécialistes en conseil pour les affaires et autres conseil de gestion, spécialistes en audit et contrôle de gestion, spécialistes des études de marchés et sondage, experts automobiles gravement endommagés, autres experts);

14. les personnes physiques exerçant des métiers du transport ( chauffeurs non-salariés titulaires de la carte de conducteur professionnel des véhicules automobiles de transport public, de personne, de taxis de 1ere et 2e catégorie, véhicules automobiles affectés au transport du personnel et transport scolaire, véhicules automobiles affectés au transport des marchandises, chauffeurs non-salariés de transport sanitaire, chauffeurs non-salariés de transport funéraire, commissionnaires de transport, transporteurs-livreurs, convoyeurs de fonds, exploitants des contres de contrôle technique des véhicules, barcassiers, transporteur-déménageurs, dépanneurs-remorques et gérants non-salariés d’établissements d’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière).

Quid des travailleurs domestiques ?
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